Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXTZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 14-23-000048
APPELANTE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
INTIMÉES
[22]
CHEZ [20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non comparante
[17]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 19]
[Localité 12]
Non comparante
[14]
CHEZ [21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
S.C.P. [24]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
CIE [18]
CHEZ [16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
[23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2023, Mme [Y] [H] a fait appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de relevé de caducité rendue le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif.
Le juge a motivé son rejet en indiquant que la décision initiale de caducité lui avait été notifiée le 20 avril 2023 et qu'elle avait jusqu'au 9 mai 2023 pour présenter une demande de relevé de caducité et a donc considéré que sa demande faite le 12 mai 2023 était tardive.
Convoquée par lettre du 13 novembre 2023 pour l'audience du 13 février 2024, elle n'a pas été retirer sa convocation à la poste qui l'a avisée le 15 novembre 2023.
Elle ne s'est pas présentée à l'audience.
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait communiquée, Mme [Y] [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [Y] [H] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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