Texte intégral
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7S
Nom du ressortissant :
[L] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 27 février 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R]
né le 09 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [W] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [R], né le 9 janvier 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 24 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 10 février 2023, notifié le 24 février 2023, portant remise de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Saisi par requête de Monsieur [L] [R] reçue par télécopie le 25 février 2023 à 9h04 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Loire que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 25 février 2023 à 15h12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 26 février 2023 à 12h55, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [L] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 février 2023 à 11h42, motif pris de l'erreur manifeste d'appréciation du risque non négligeable de fuite en contravention des dispositions des articles L 751-9 et 10 du CESEDA, Monsieur [R] considérant que l'autorité judiciaire doit exercer, à l'égard de la légalité de la mesure de rétention administrative, un contrôle renforcé, dans la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [L] [R], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il maintient les moyens soulevés dans ses conclusions déposées à hauteur d'appel, précisant particulièrement que ne figure au dossier aucune pièce justifiant de ses convocations par le pôle régional Dublin, dont il nie avoir eu connaissance. Il relève encore que l'Italie a suspendu toutes les demandes de transfert jusqu'au 15 mars 2023.
Enfin, il formule une demande d'assignation à résidence à l'audience.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les autorités françaises ne peuvent être tenues responsables de la suspension des procédures de réadmission par l'Italie, et qu'en tout état de cause, le délai de 28 jours demandé permettra d'aller au-delà de la date du 15 mars prochain.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [L] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du risque non négligeable de fuite.
Aux termes de l'article L 751-9 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ».
L'article L 751-10 du même code précise que ce risque, sauf circonstance particulière, peut être regardé comme établi dans les circonstances suivantes :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 24 février 2023 plaçant Monsieur [R] en rétention administrative relève que l'intéressé ayant déposé une demande d'asile le 3 octobre 2022 en France, la consultation du fichier EURODAC a conduit à s'apercevoir qu'il avait fait la même démarche le 4 août 2022 auprès des autorités italiennes ; qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le 3 octobre 2022 ; que les autorités italiennes ont été saisies le 21 octobre 2022 d'une requête de reprise en charge en application du règlement UE n°604/2013 ; que Monsieur [R] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour exécuter une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vols en réunion, sa levée d'écrou ayant eu lieu le 24 février 2023 ; que, les 4 décembre 2022 et 3 janvier 2023, il a été convoqué par le pôle régional Dublin de [Localité 5], mais n'a pas demandé son extraction pour honorer ces rendez-vous ; qu'il a dès lors été déclaré en fuite auprès des autorités italiennes ; qu'au surplus, il n'a pas justifié auprès de l'autorité préfectorale de la réalité et de la stabilité du logement qu'il prétend occuper au [Adresse 2], chez Madame [B], avec laquelle il prétend être marié religieusement mais sans en apporter la preuve ; qu'enfin, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que s'il est exact qu'aucune pièce du dossier ne permet d'attester que Monsieur [R] a reçu notification des convocations du pôle régional Dublin alors qu'il se trouvait en détention, la préfecture de la Loire a pour autant caractérisé le risque non négligeable de fuite, en relevant l'absence de garantie de représentation effectives et stables sur le territoire national ' l'intéressé ayant été incarcéré quatre mois après son entrée sur le sol français et ne pouvant dès lors se prévaloir d'une résidence effective et stable chez Madame [B], avec laquelle il n'établit aucun lien. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et sera écarté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence.
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Monsieur [R] étant démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [R] le 27 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [L] [R] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2023 (requête n° RG 23/00553) ;
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée à l'audience par Monsieur [L] [R].
Le greffier,
Charlotte COMBAL
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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