Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02448 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5IQ
Ordonnance du 07 Octobre 2021
Juge de la mise en état du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 20/01543
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [B] [M]
née le 19 Mai 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Charlotte PERBET substituant Me Julie DEGENEVE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. ASSOCIES PATRIMOINE (ENSEIGNE GROUPE ANTHEA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021407, et Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21114, et Me Leonardo PINTO substituant Me Philippe GLASER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2007 et 2009, par l'intermédiaire de la SARL Associés Patrimoine (la SARL), société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine ainsi que conseil en investissements financiers, M. [I] [P] et Mme [B] [M] ont investi une partie de leur épargne dans les produits proposés par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), leur but étant de bénéficier d'une réduction d'impôts dans le cadre d'une défiscalisation dite Girardin industriel.
Dans ce cadre, M. [P] a investi la somme de 7.000 euros en 2008, et Mme [M] les sommes de 65.000 euros en 2007 et 2008 et 60.000 euros en 2009.
Par suite et le 20 décembre 2010 ainsi que les 7 novembre et 1er décembre 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme [M] deux propositions de rectifications réclamant à cette dernière une somme de 299.232 euros au titre des réhaussements d'impôts sur le revenu, pénalités et intérêts de retard.
Parallèlement l'administration fiscale a également adressé une proposition de rectification à M. [P] sollicitant le paiement complémentaire d'une somme de 8.454 euros.
Estimant engagée la responsabilité de la SARL, Mme [M] et M. [P] ont, par exploits des 29 juin et 3 juillet 2020, fait assigner cette société ainsi que ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire du Mans afin d'obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser de leurs préjudices.
La SARL a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à la prescription de l'action des demandeurs.
Suivant ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] [M] à l'encontre de la société Associés Patrimoine, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [I] [P] à l'encontre de la société Associés Patrimoine, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- débouté la société Associés Patrimoine, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [M] et M. [I] [P] aux dépens,
- accordé à Maître Motame le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant déclaré prescrite son action et l'ayant condamnée aux dépens, intimant dans ce cadre la SARL et ses assureurs.
Suivant avis du 13 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation de l'audience de plaidoiries au 23 mai 2022 et l'ordonnance de clôture a finalement été prononcée le 11 mai de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 avril 2022, Mme [M] demande à la présente juridiction de :
- constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de maître Inès Rubinel, avocate au Barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de maître Benoît George,
- la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Associés Patrimoine, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- juger que le point de départ du délai de prescription de son action est le 21 juin 2018, date de l'ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Rennes,
- juger que le délai de prescription quinquennal a été valablement interrompu le 29 juin 2020, date de l'introduction de son action devant le tribunal judiciaire du Mans,
- déclarer recevable et non prescrite son action à l'encontre des sociétés Associés Patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- renvoyer les parties devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans pour qu'il soit à nouveau conclu au fond,
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- condamner les sociétés Associés Patrimoine, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, à lui régler, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Associés Patrimoine, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 février 2022, la SARL Associés Patrimoine demande à la présente juridiction de :
- confirmer l'ordonnance du 7 octobre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [M],
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance au profit de la SCPA Chanteux Delahaie Quilichini Barbe représentée par maître Dany Delahaie, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 mai 2022, les MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD demandent à la présente juridiction de :
- juger que Mme [B] [M] avait une connaissance certaine de son dommage à compter de la mise en recouvrement des rappels d'impôts subis, soit le 31 octobre 2011 pour l'année 2007 et le 31 octobre 2012 pour les années 2008 et 2009,
- juger que son action est prescrite pour avoir été introduite postérieurement au 31 octobre 2016 et au 31 octobre 2017,
- débouter Mme [B] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- confirmer l'ordonnance du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] [M] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge a rappelé que la date à laquelle Mme [M] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir en justice, ne peut être celle de la proposition de rectification, qui correspond au point de départ d'une procédure contradictoire à l'issue de laquelle l'administration décide ou non de la mise en recouvrement de l'imposition. Par ailleurs, il a été considéré qu'à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement (AMR), 'le contribuable est informé de l'existence de la créance, exigible, revendiquée par l'administration fiscale'. Dans ces conditions, cette notification correspond au point de départ de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine (CGP), dès lors que le client est à cette date avisé de la situation dommageable. En conséquence il a été indiqué que s'agissant de l'imposition au titre des revenus 2007, au regard d'un AMR du 31 octobre 2011, Mme [M] disposait d'un délai de 5 ans à compter de cette date et, pour les années 2008 et 2009, l'AMR étant daté du 31 octobre 2012, le délai quinquennal commençait à courir à cette date. Ainsi, au regard d'assignations délivrées les 29 juin et 3 juillet 2020, la demanderesse a été déclarée irrecevable en ses demandes pour être prescrite.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique que s'agissant de l'interprétation des dispositions de l'article 2224 du Code civil, il demeurait une incertitude quant à la notion de révélation du préjudice, or désormais la Cour de cassation retient clairement que 'le point de départ de la prescription doit être reculé au jour où le demandeur connaît définitivement le sort du recours contentieux qu'il a introduit afin de contester sa dette fiscale. Autrement dit, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription doit être reculé au jour où la victime a connaissance de tous les éléments de son dommage et surtout, son caractère définitif'. Dans ces conditions, elle estime que ni les propositions de rectifications et AMR subséquents ne peuvent constituer le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'étendue de son préjudice qui pouvait être modifié par les procédures contentieuses intentées. Ainsi seule l'issue de ces procédures devant les juridictions administratives lui a permis de chiffrer son préjudice. Concernant les décisions de Cour de cassation invoquées par ses contradictrices, elle indique qu'elles sont soit anciennes soit portent sur une situation non transposable en l'espèce, dès lors que les propositions de rectifications étaient fondées sur la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme qui était présentée comme une obligation de résultat et qu'à défaut et dès cette date le préjudice des souscripteurs était connu.
Aux termes de ses dernières écritures la SARL indique que 'selon une jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance' de sorte qu'il a régulièrement été considéré que la date de révélation du dommage à la victime correspond à la notification de la proposition de rectification, ce positionnement ayant été maintenu par les juridictions du fond postérieurement aux décisions de la Cour de cassation invoquées par l'appelante (voir notamment CA Amiens 10/02/2022). Dans ces conditions, l'intimée considère que la proposition de rectification correspond à la date à laquelle l'appelante aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en responsabilité à son encontre. Ainsi, elle indique que dès les propositions de rectifications, l'appelante disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'agir en responsabilité pour manquement à ses obligations de conseil et d'information, de sorte qu'en agissant le 3 juillet 2020 alors même que le délai de prescription a commencé à courir dès le 20 décembre 2012, elle est prescrite. Au demeurant l'intimée observe que la cour d'appel de Rennes, dans le cadre de deux actions en responsabilité intentées contre elle, pour avoir conseillé un placement DTD (également objet du présent litige), a également reconnu le caractère prescrit de cette action pour avoir été intentée plus de 5 ans après la première proposition de rectification, l'existence d'une procédure devant les juridictions administratives ne constituant pas un empêchement légitime. Par ailleurs, elle précise que s'il 'est vrai que l'administration fiscale peut annuler à l'issue de cette procédure contradictoire le redressement notifié au contribuable, il n'en demeure pas moins qu'à compter de cette date, ce dernier est informé des motifs de son redressement et par conséquent, à même d'en identifier, selon lui, le ou les responsables'. S'agissant des prétentions de l'appelante, la SARL indique qu'elle ne peut 'fixer ce point de départ au moment qui lui semble le plus opportun, et ainsi lui permettre d'ignorer les dispositions de l'article 2224 du Code civil' de sorte qu'il est conclu à la confirmation de la décision de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés MMA indiquent que la décision de première instance doit être confirmée en ce 'qu'elle a considéré qu'il n'était plus requis une connaissance certaine ou quantifiée du dommage pour que le point de départ du délai de prescription commence à courir'. A ce titre, elles rappellent que si l'ancien article 2270-1 du Code civil posait comme point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle (étendue aux actions contractuelles), la manifestation du dommage, désormais 'la référence à la notion de «réalisation de dommage» est donc supprimée, au profit de la notion de connaissance des «faits permettant d'exercer l'action personnelle ou mobilière en cause»'. De sorte qu'elles indiquent que d'un point de départ objectif, l'article 2224 du Code civil est passé à une approche subjective. Elles en déduisent que désormais 'aucune démonstration de la «réalisation du dommage» ou la «révélation du préjudice», dans l'ensemble de ses éléments constitutifs n'est donc requise pour faire courir la prescription'. Sur l'application de ces principes, les assureurs rappellent que l'AMR, en ce qu'il constate le caractère exigible d'un impôt direct, se distingue de la proposition de rectification dès lors qu'il constitue l'acte à partir duquel l'administration fiscale peut disposer d'un titre exécutoire. Dans ces conditions les intimées soutiennent que l'AMR 'constitue le premier moment utile [à partir] duquel le contribuable peut raisonnablement avoir connaissance du principe de son préjudice' de sorte qu'il constitue le point de départ du délai de prescription de la présente action. A ce titre, elles indiquent qu'il s'agit également de la solution retenue par la Cour de cassation (voir notamment Cass. Com. 28/09/2010, 09-68.214 et Cass. Com. 08/03/2017, 15-16.837). Concernant les décisions invoquées par l'appelante posant le fait que la proposition de rectification ne peut être le point de départ du délai de prescription des actions en réparation du préjudice résultant d'une imposition, dès lors qu'à l'issue de la procédure de rectification il est possible qu'aucune imposition ne soit mise en recouvrement, les intimées indiquent qu'une 'lecture a contrario de ces arrêts, qui font tous de la «mise en recouvrement» de l'impôt le moment où le dommage se réalise, permet d'affirmer que l'avis de mise en recouvrement est bien un titre exécutoire émis à l'issue d'une procédure contradictoire'. Ainsi, elles observent que l'existence d'un recours auprès des juridictions administratives à l'encontre du redressement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, ce qui correspond au positionnement de la Cour de cassation qu'elles mentionnent. Dans ces conditions, elles concluent qu'il 'convient d'induire de la lecture des arrêts précités le principe suivant : lorsque l'administration a mis en recouvrement l'impôt, la connaissance par le contribuable du dommage qu'il encourt est suffisamment certaine pour introduire une action en justice, de sorte que cet événement marque le point de départ du délai de prescription, peu important les recours qui peuvent être introduits par la suite'. Or la mise en recouvrement du redressement pour 2007 date du 31 octobre 2011, de sorte que l'action en réparation à ce titre devait être introduite pour le 31 octobre 2016 et s'agissant des années postérieures l'action devait être intentée pour le 31 décembre 2017, de sorte que l'appelante est tardive et donc prescrite. Par ailleurs, les assureurs soulignent que l'argument tiré des procédures contentieuses suivies devant les juridictions de l'ordre administratif, ne peut aucunement concerner le redressement pour l'année 2007 qui n'en était pas l'objet et qu'au surplus, dès avant l'issue de ces procédures, Mme [M] a adressé un courrier à la SARL aux fins de lui demander de 'prendre en charge son préjudice', démontrant sa connaissance de l'existence du dommage. Il est donc conclu à la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
Il doit liminairement être rappelé que la notification par l'administration fiscale d'une proposition de rectification ne correspond qu'au point de départ d'une procédure administrative contradictoire, à l'issue de laquelle les services des Finances Publiques peuvent décider de ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'il ne peut aucunement être considéré qu'à la date de cette notification, l'appelante pouvait avoir connaissance des impositions qui allaient éventuellement être mises à sa charge et qui se trouveraient en lien avec les manquements invoqués.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription de la présente action ne peut aucunement être les propositions de rectifications émises par l'administration fiscale à l'encontre de l'appelante.
S'agissant des AMR et des procédures contentieuses devant les juridictions de l'ordre administratif, il doit être observé que les premiers ne sont pas communiqués aux débats et s'agissant des secondes, si par courrier du 15 décembre 2015, l'administration fiscale indique qu'il n'existe aucun recours au titre des impositions 2007, cette affirmation est démentie par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2017. En effet, le juge administratif y vise :
- une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, aux termes de laquelle, Mme [M] sollicite 'la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes',
- une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2015, aux termes desquels Mme [M] sollicite 'la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes'.
Il en résulte que, contrairement aux affirmations des assureurs, les procédures contentieuses suivies devant les juridictions administratives avaient pour objet l'ensemble des impositions présentement invoquées par l'appelante à titre de préjudice.
Au-delà de ces éléments, les décisions rendues par le tribunal administratif de Rennes courant 2017 et la cour administrative d'appel de Nantes le 21 juin 2018 ont rejeté les requêtes présentées par Mme [M] et visant notamment à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des années 2007 à 2009, réhaussements fondés notamment sur la remise en cause de l'avantage fiscal (dit Girardin industriel visé à l'article 199 undecies B du Code général des impôts), promis par la SARL dans le cadre de cet investissement DTD.
La procédure contentieuse administrative ainsi suivie avait donc pour objet l'existence même du dommage dont la réparation est présentement sollicitée.
Au demeurant le fait que ces procédures suivies devant l'ordre administratif puissent, si elles étaient fondées, aboutir à une invalidation des réhaussements résulte également du courrier adressé par l'administration fiscale à l'appelante le 15 décembre 2015, qui après avoir pris acte des recours formés au titre des redressements pour les années 2008 et 2009, précise que 'votre réclamation devant le tribunal administratif de Rennes ne portant que sur les rappels d'impôt sur les revenus de 2008 et 2009, la mise en demeure de payer du 03/11/2015 s'applique bien pour la somme de 127.705 euros due au titre du rappel d'impôt sur les revenus de 2007. Je vous invite donc à régler cette somme dans les meilleurs délais ; à défaut des poursuites seront engagées à votre encontre'.
Ainsi dès lors alors que le dommage de Mme [M] ne s'est réalisé qu'à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Rennes rejetant définitivement son recours et ayant donc admis la créance de l'administration fiscale, il ne peut être considéré que l'appelante aux jours des AMR aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en réparation à l'encontre du CGP.
Au surplus et s'agissant du courrier adressé le 10 novembre 2017, par l'appelante au CGP pour 'connaître [sa] position, celle de [son] assureur, pour prendre en charge ce préjudice issu du placement [qu'il lui avait] conseillé', il ne peut aucunement établir la réalisation du dommage, dès lors qu'il intervient, comme l'indique son auteur, à réception de la décision de première instance la déboutant de ses prétentions et cela alors même que le mois suivant elle saisira la cour administrative d'appel, toujours aux fins de décharges des impositions.
Dans ces conditions, le délai quinquennal de prescription de cette action en responsabilité ne peut avoir commencé à courir qu'à compter du 21 juin 2018, date de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes.
Il en résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] [M] à l'encontre de la société Associés Patrimoine, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, les demandes formées au titre de la prescription des prétentions de l'appelante par la SARL et ses assureurs devant être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La SARL et ses assureurs qui succombent doivent être condamnés aux dépens de la présente procédure d'appel et la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [B] [M] aux dépens, les demanderesses à l'incident devant être condamnées in solidum à les supporter pour ceux qui concernent Mme [M].
Enfin l'équité commande de condamner in solidum les intimées au paiement à l'appelante de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [B] [M] à l'encontre de la société Associés Patrimoine, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- condamné Mme [B] [M] aux dépens ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SARL Associés Patrimoine ainsi que par la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles et tirées de la prescription de l'action de Mme [B] [M] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Associés Patrimoine ainsi que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement à Mme [B] [M] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL Associés Patrimoine ainsi que la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance, pour ceux qui concernent Mme [B] [M], et d'appel ;
RENVOIE l'affaire et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER