Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°400/2022
N° RG 21/02832 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH4S
CBB/CD
Décision déférée du 21 Mai 2021 - Tribunal de proximité de MURET ( 12 20000182)
M. [J]
[E] [X]
C/
[N] [K]
[D] [O] épouse [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014813 du 14/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [O] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 11 octobre 2019, M. et Mme [K] ont consenti à Mme [X] la location d'un appartement avec parking situé [Adresse 5] moyennant un loyer de 485€ charges de 60€ comprises.
Suivant acte du 19 août 2020 ils ont fait délivrer un commandement de payer en principal la somme de 1074,62 euros.
PROCEDURE
Par acte en date du 3 novembre 2020, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret statuant en matière de référés pour obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le constat de la résiliation du bail au 19 octobre 2020 par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de Madame [X] et de tout occupant de son chef des lieux avec, si besoin, le concours de la force publique, la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (487,78€), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, la condamnation de Madame [X] au paiement d'une telle indemnité jusqu'à libération effective des lieux, sa condamnation à payer aux époux [K] la somme provisionnelle de 1315,96€ au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtée au mois d'octobre 2020, somme à parfaire au jour de l'audience, sa condamnation à leur payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 mai 2021, le juge a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée aux termes du commandement de payer du 19 août 2020';
- constaté de ce fait la résiliation du contrat de location';
- constaté la qualité d'occupant sans doit ni titre de Madame [E] [X],
- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants éventuellement présents de son chef dans les lieux de l'appartement sis au [Adresse 6], avec si nécessaire le recours à la force publique';
- dit que les modalités d'expulsion seront soumises aux dispositions de l'ordonnance 2021-141 du 10 février 2021, laquelle détaille les conditions de la trêve hivernale et les voies de recours ouvertes aux propriétaires,
- condamné Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du dernier loyer applicable, soit la somme de 487,78€ due chaque mois. et ce jusqu'à totale libération des lieux,
- condamné Madame [E] [X] au paiement à Monsieur et Madame [K] de la somme de 1709,79€, somme prise en principal et rejette la demande de délais ou d'échelonnement dans le paiement de la dette,
- dit que les intérêts de retard au taux légal prévus à l'article 1153 alinéa
1 du code civil, assortiront cette condamnation à compter du commandement de payer en date du 19 août 2020 soit sur la somme de 1074,62€,
- rappelé que la présente décision ne fait pas obstacle à un accord amiable entre les parties y compris postérieurement,
- condamné Madame [E] [X] au versement de la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande ou prétention plus ample ou contraire:
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date de 28 juin 2021, Madame [X] a interjeté appel de la décision.
L'ensemble des chefs du dispositif sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X], dans ses dernières écritures en date du 23 février 2022 demande à la cour au visa des articles 1343-5 du code civil, 38 modifié par décret n°2017-891 du 06 mai 2017 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de':
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- lui accorder les plus larges délais de paiement à compter de l'arrêt à intervenir pour s'acquitter de sa dette,
- constater qu'elle propose de s'acquitter de l'arriéré locatif par mensualités de 50 euros en sus du loyer pour apurer sa dette,
- ordonner que pendant ces délais, les effets de la résiliation soient suspendus.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que':
- les textes accordent un délai d'échelonnement de 36 mois,
- elle a repris le versement des loyers depuis août 2020 outre un supplément pour l'arriéré,
- ses difficultés de paiement sont nées à compter et à cause du confinement où ses ressources ont été durablement affectées, mais elle a effectué des règlements réguliers en fonction de ses possibilités,
- elle est de bonne foi'; elle s'occupe de son petit frère en raison de la défaillance éducative de sa mère,
- les virements transitent par le compte d'une amie parce que son compte a été piraté l'été dernier et elle a dû le fermer,
- compte tenu du contexte actuel elle aurait les plus grandes difficultés à se reloger,
- elle perçoit les indemnités Pôle Emploi d'un montant de 598, l'APL s'élève à 186€, elle bénéficie de la garantie jeune de 495€ et de janvier à juillet 2022 elle dispose d'un CDD avec un salaire de 802,56€ brut'; seul un incident de paiement de la CAF a augmenté la dette, mais la régularisation est en cours, et elle a réglé 402€ en février 2022,
- elle maintient sa demande de paiement d'échéance de 50€ par mois.
Monsieur et Madame [K], dans leurs dernières écritures en date du
19 janvier 2022 demandent à la cour au visa des articles 490 du Code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de':
à titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 28 juin 2021 par Madame [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Muret, signifiée à partie le 28 mai 2021,
à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Muret
en toute hypothèse :
- condamner Madame [E] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [D] [O] épouse [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.
Ils s'opposent à la demande de délai aux motifs que':
- la dette de 1315,96€ aux termes de l'assignation s'élève aujourd'hui à 1720,06€,
- ce sont plusieurs tiers qui versent les loyers,
- il n'est pas versé un supplément de loyer,
- sa part de loyer n'a pas été versée en octobre, décembre 2021et janvier 2022 ni l'intégralité du loyer en novembre 2021'; elle doit 2121,35€ en janvier 2022,
- elle n'est donc pas en situation d'apurer sa dette qui s'aggrave.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
M. et Mme [K] soutiennent que l'appel est tardif pour avoir été relevé le 28 juin 2021 soit plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance le 28 mai 2021 en violation de l'article 490 du code de procédure civile.
Toutefois ainsi que Mme [X] le soutient, le délai d'appel est interrompu en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnel jusqu'à la décision d'admission ou jusqu'à l'expiration du délai de recours en cas d'admission partielle ou de refus.
Mme [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 juin 2021 soit 14 jours après la signification du 28 mai et donc dans le délai d'appel de 15 jours de l'article 490 du code de procédure civile. La décision d'admission totale a été rendue le 14 juin 2021 de sorte que l'appel formé le 28 juin soit 14 jours plus tard est recevable.
Sur la résiliation du bail
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La régularisation de l'infraction doit être accomplie dans le délai du commandement.
En l'espèce, le bail du 11 octobre 2019 comprend une clause résolutoire en son article VIII conforme à l'article 24 sus-visé.
M. et Mme [K] ont fait délivrer à Mme [X] le 19 août 2020 un commandement de payer la somme principale de 1074,62€, justifié par le décompte de l'arriéré annexé à l'acte.
La preuve du paiement des loyers dans les deux mois de l'acte incombe au locataire débiteur des obligations du bail. Or, à défaut pour Mme [X] de rapporter la preuve de la justification du paiement dans le délai prescrit expirant le 11 octobre 2020 ce qu'elle ne conteste pas et qui est avéré par le décompte locatif produit, l'arriéré locatif est réputé être dû et dès lors la clause résolutoire contractuelle produit ses effets.
Mme [X] demande la réformation de la décision sur la résolution du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire mais ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa libération dans le délai prescrit. Or, la sanction a un caractère automatique à défaut de preuve du paiement des causes du commandement.
Ainsi, au vu des explications reçues et des pièces justificatives produites, les dispositions de l'ordonnance, qui ont relevé que Mme [X] n'avait pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 11 octobre 2020, prononcé l'expulsion du preneur, fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle à un chiffre égal au montant des loyers et charges, doivent être confirmées.
La réclamation des bailleurs tendant à l'octroi d'une provision a été justement accueillie à hauteur de 1709,79€ en avril 2021 suivant décompte versé aux débats, l'existence de l'obligation du preneur n'étant pas sérieusement contestable à due concurrence.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire
Une fois la résiliation du bail acquise, en vertu de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement et dès lors suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire durant ce délai ainsi accordé. Et la demande de suspension de la clause résolutoire est recevable même après l'expiration du délai de deux mois du commandement, voire après l'assignation, la demande devant seulement être antérieure à toute décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Le juge accorde des délais dans la limite de trois années au locataire en mesure de régler sa dette locative'; il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, au vu des différents décomptes et des pièces justificatives produites, il apparaît que Mme [X] réalise de réels efforts pour contenir voire réduire sa dette'; selon décompte des bailleurs elle devait au 31 décembre 2021 la somme de 1542,77€'et 2121,35€ loyer de janvier 2022 compris ; elle justifie avoir versé les sommes de 230€ et 180€ en févier 2022 ( hors paiements CAF des deux premiers mois de l'année)'; elle bénéficie d'aides et elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une entreprise de restauration rapide (76h/mois) ce qui démontre qu'elle reste active dans sa recherche d'emploi et qu'elle est en mesure de compléter son temps de travail par un deuxième emploi surtout dans ce secteur d'activité très demandeur de main d'oeuvre.
Dans ces conditions, eu égard à la reprise du versement du loyer courant, aux efforts de réduction de la dette et des perspectives favorables dans l'avenir, la demande d'échelonnement de la dette fixée par mensualités de 50€ en sus du loyer courant jusqu'à épuisement de l'arriéré sans que le délai puisse excéder 36 mois, doit être accueillie favorablement et donc la suspension de la clause résolutoire durant ce rééchelonnement, sauf à prévoir la déchéance du terme de plein droit dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt en cas d'impayé d'une seule mensualité à son terme.
Mme [X] qui succombe pour partie devra prendre à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l'appel recevable.
- Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret statuant en matière de référé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire.
Statuant à nouveau
- Autorise Mme [X] à se libérer de sa dette de loyer et charges actualisée à l'initiative des bailleurs au jour du présent arrêt, par mensualités de 50€ en sus du loyer courant, payables avant le 5 de chaque mois.
- Ordonne la suspension de la clause résolutoire durant le délai d'apurement de la dette ainsi accordé sans qu'il puisse excéder 36 mois.
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au 5 de chaque mois, la totalité de la dette sera immédiatement et de plein droit exigible, et la résolution du bail sera acquise au 11 octobre 2019 avec toutes les conséquences visées au dispositif de la décision du 21 mai 2021 en ce qui concerne notamment l'expulsion et le paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
- Dit qu'en cas de libération dans les conditions ainsi définies, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme [X] à verser à M. et Mme [K] la somme de 500€.
- Condamne Mme [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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