Texte intégral
ARRÊT N° 23/72
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPXK
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 4 février 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
SOCIETE [5], sise [Adresse 7]
représentée par Me Emma NATAF LAPIJOWER, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [Y], responsable du service contentieux de la CPAM de HAUTE-SAONE, présente, selon pouvoir signé le 6 janvier 2022 par M. [U] [J], directeur de la CPAM de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023 puis au 28 février 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [G] a été embauché le 1er août 2014 par la société [5] (ci-après [5]) en qualité d'adjoint au directeur d'exploitation forestière, selon contrat de travail à durée indéterminée, puis a été promu directeur d'exploitation le 1er janvier 2015.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [P] [G] vivait sur la base de vie logistique nommée PK10, située en forêt Guyanaise, à 1 heure de [Localité 3], sur laquelle il avait pour mission d'encadrer une équipe de collaborateurs.
Le 29 mars 2016, M. [P] [G] a autorisé l'organisation d'un pot pour l'anniversaire de M. [W] [Z], son adjoint, ainsi que la consommation d'alcool à cette occasion.
En fin de soirée, M. [W] [Z], fortement alcoolisé, a agressé physiquement M. [P] [G] par un violent coup au visage, ces faits donnant lieu à un dépôt de plainte contre leur auteur.
M. [P] [G] a en réalité été victime d'un accident vasculaire cérébral à compter du 30 mars 2016 et fait l'objet d'une hospitalisation du 31 mars au 12 avril 2016 au centre hospitalier de [Localité 3], puis a été rapatrié en métropole pour la poursuite de sa convalescence, à la clinique [4] du 20 avril au 18 novembre 2016 .
Suite à sa déclaration d'accident du travail formalisée le 29 mai 2016 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (ci-après CPAM) lui a notifié le 7 novembre 2016 un refus de prise en charge de l'accident du 30 mars précédent au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suite au rejet de son recours par la Commission de recours amiable le 20 janvier 2017 M. [P] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, qui a accueilli ses demandes par jugement du 8 juin 2018, confirmé par la cour d'appel de Besançon par arrêt du 25 janvier 2019, en retenant que l'accident du 30 mars 2016 est un accident du travail et en enjoignant à la caisse de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse lui a notifié le 13 juin 2019, qu'une rente lui était allouée à compter du 1er août 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60%, suite à sa consolidation fixée au 30 juillet 2017.
M. [P] [G] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 5 décembre 2017.
Suivant requête du 31 juillet 2019, le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a :
- reçu l'intervention de la CPAM de Haute-Saône
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [G] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur
- débouté M. [P] [G] de ses entières demandes
- condamné M. [P] [G] à verser à son employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [P] [G] aux dépens
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 10 novembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que la société [5] a commis une faute inexcusable la suite à l'accident de travail dont il a été victime le 30 mars 2016 sur son lieu de travail
- prononcer la majoration au taux maximum de la rente d'invalidité octroyée par la CPAM par décision du 13 juin 2019
- ordonner une expertise médicale avec pour mission de décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 30 mars 2016 et de fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant total et partiels, la nécessité et la durée d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle, les éventuels frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule, les souffrances endurées en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, l'incapacité d'exercer certaines activités pratiquées auparavant, le préjudice sexuel , le préjudice économique
- dire que la CPAM avancera les frais d'expertise
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens
Par conclusions visées le 22 novembre 2022, la société [5] conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros et à supporter les dépens.
Par conclusions visées le 13 octobre 2022, la CPAM s'en rapporte sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande à la cour, en cas de faute inexcusable reconnue, de dire qu'elle récupérera les sommes éventuellement avancées auprès de l'employeur, auquel il appartiendra de faire intervenir au remboursement sa compagnie d'assurance [6].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
Les premiers juges ont considéré en l'espèce qu'aucune des allégations du salarié n'était étayée par des éléments objectifs permettant de retenir une conscience par l'employeur de l'exposition du salarié à un danger et une carence dans la mise en place de mesures pour l'en préserver au motif que seul un avis médical pouvait diagnostiquer un accident vasculaire cérébral et qu'aucune preuve irréfutable n'établissait un lien entre cet accident survenu le 30 mars 2016 et une sortie en quad dont la date n'était pas même précisée.
M. [P] [G] estime au contraire que l'occlusion de l'artère carotide interne gauche dont il a été victime a été causée soit par le choc avec une branche lors de son déplacement en quad une semaine avant l'AVC, soit en raison du coup violent au visage par son collègue et sa chute au sol le 29 mars 2016 soit par les deux mais considère en tout état de cause que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcée, du fait de :
- l'absence de visites médicales régulières en dépit de conditions de travail difficiles
- l'absence de dispositif de protection (casques, moyen de communication) ou de formation pour les déplacements en quad
- l'inaction de l'employeur, plus précisément de son supérieur hiérarchique M. [X] [E], suite à l'AVC en dépit de plusieurs chutes et crises d'épilepsie alors qu'il n'avait bu qu'un verre d'alcool lors de la soirée festive du 29 mars 2016
Il réfute par ailleurs toute faute intentionnelle de sa part, puisqu'au contraire il a mis un terme à la soirée pour éviter tout débordement, ce qui lui a précisément valu la réaction violente de son collègue, et qu'aucune note ou règlement à cette date n'interdisait la consommation d'alcool en dehors des heures de travail.
L'employeur rétorque qu'après l'agression dont a été l'objet M. [P] [G] de la part de son collègue, personne ne pouvait sérieusement soupçonner qu'il était victime d'un accident vasculaire cérébral et que ce n'est que le lendemain que ses collègues, décelant que quelque chose n'allait pas, ont insisté pour l'accompagner à l'hôpital, en dépit du refus de l'intéressé.
Il considère que le salarié ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'en tant que responsable d'exploitation il a violé l'interdiction de consommation d'alcool prescrit par une note de service et un règlement de fonctionnement (article 32 "alcool interdit sur site et en forêt"), cette violation constituant une faute intentionnelle exonérant l'employeur de toute prise en charge.
Il expose que rien ne permet d'établir un lien entre l'AVC et l'accident de quad, non daté et dont il n'a pas été informé par son salarié, survenu quelques semaines avant l'agression du 29/30 mars 2016.
A titre liminaire, il est rappelé que si la prise en charge définitive de l'accident du travail par la caisse ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable , le caractère professionnel de l'accident (Civ 2ème 5 novembre 2015 n° 13-28373), tel n'est pas le cas de la société [5] en la cause.
Il y a lieu d'examiner successivement les manquements à l'obligation de sécurité invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur.
I-1 L'absence de visites médicales régulières
La société [5] justifie en l'occurrence de la visite médicale d'embauche de M. [P] [G] (pièce 16) qui a donné lieu à une fiche médicale d'aptitude, réalisée le 23 septembre 2014 par le Centre interprofessionnel de santé au travail de [Localité 3].
Si l'intimée fait valoir que le médecin du travail rédacteur de la fiche d'aptitude au poste n'a pas mentionné la nécessité de visites médicales régulières, il avait en revanche prévu une prochaine visite le 19 septembre 2019 sous la forme d'un entretien infirmier.
Certes l'accident du travail est survenu avant cette échéance, mais la société [5] ne justifie cependant d'aucune autre visite médicale effectuée par la médecine du travail, alors même qu'il ressort de son document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) qu'une visite médicale annuelle est prescrite pour l'activité 'recensement d'arbres' afin de prévenir les risques d'une part d'allergies et d'autre part de stress et malaises, dont il n'est pas justifié en l'espèce alors qu'à la date de l'accident du travail M. [P] [G] était présent à l'effectif depuis 2014 et aurait dû faire l'objet d'une telle mesure en 2015.
Si ce manquement de l'employeur à l'égard de son salarié est avéré, il n'est cependant pas démontré qu'il ait contribué à la survenance de l'accident du travail du 30 mars 2016.
I-2 L'absence de protection et de formation pour les déplacements en quad
Si M. [P] [G] reproche à son employeur un défaut de formation et de protection lors des déplacements de ses salariés en quad, force est de relever qu'il ne résulte d'aucun élément tangible que l'accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2016 aurait un lien avec un incident prétendument survenu antérieurement, à une date non précisée, au cours duquel il aurait été percuté par une branche lors d'un déplacement à bord d'un tel véhicule.
En effet, selon les documents communiqués cet événements est situé tantôt quelques semaines tantôt une semaine avant l'accident du travail dûment déclaré et reconnu comme tel, et l'employeur n'est aucunement contredit lorsqu'il affirme qu'il n'a été porté à sa connaissance aucun incident de ce type par son salarié alors que le Règlement de fonctionnement du 25 août 2014 exige en page 12 que 'le compte rendu avant départ, au retour du travail et de liaison comme après chaque activité particulière ou incident doit être un réflexe de chacun envers sa hiérarchie directe' notamment en cas de blessures, d'accident matériel avec ou sans blessures.
De même, si ce choc est évoqué dans le compte-rendu d'hospitalisation de M. [P] [G] du 31 mars 2016, il n'y est fait référence que sur déclaration du patient ('une cause traumatique est évoquée') et sans qu'il en soit tiré une incidence certaine sur la survenance de l'accident vasculaire cérébral.
Ce grief ne saurait donc être retenu comme caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la survenance de l'accident du travail litigieux.
I-3 L'inaction de la hiérarchie face aux chutes et crises d'épilepsie
M. [P] [G] ne disconvient pas que ses collaborateurs ne pouvaient effectivement diagnostiquer un accident vasculaire cérébral, faute pour eux de disposer de connaissances suffisantes en médecine.
En revanche, c'est à juste titre qu'il déplore avoir été laissé seul et n'avoir pas été transporté aux services des urgences de l'hôpital le plus proche ou soumis à la consultation d'un médecin dépêché sur site, alors que dans la journée du 30 mars 2016 il est avéré que ses collègues ont assisté à ses chutes à répétition et à un comportement à tout le moins anormal et inquiétant et en ont d'ailleurs alerté son supérieur.
Le compte-rendu d'hospitalisation précité mentionne en effet que l'intéressé présentait à son admission aux urgences le 31 mars 2016 des 'contusions multiples, un hématome en monocle à l'oeil droit et une hémiparésie droite', suite à des 'chutes à répétition depuis le 30 mars 2016".
S'il n'est pas établi en l'état que l'intéressé ait été sujet à des crises d'épilepsie comme il l'allègue, il n'en demeure pas moins que son état observé par ses collègues nécessitait qu'un secours immédiat lui soit prodigué.
Ainsi l'attestation de M. [X] [E], supérieur hiérarchique direct de M. [P] [G], est suffisamment éloquente à cet égard lorsqu'elle indique qu'il a été informé de la situation dans la nuit du 29 au 30 mars et relate qu'à 7 heures le 30 mars, M. [W] [Z] a demandé à M. [P] [G] de se rendre à l'hôpital, ce que ce dernier a refusé, que Mme [N] [K] l'a entendu tomber sur la terrasse le 30 mars mais n'est pas intervenue pensant qu'il était ivre, qu'à 14 heures ce même jour M. [P] [G] s'est rendu à la douche sans vêtements devant les salariés dont il était le supérieur hiérarchique, y a chuté et a ensuite regagné difficilement sa chambre.
Si M. [X] [E] expose dans son attestation ne s'être rendu sur site qu'à 17 heures le 30 mars et y avoir organisé une réunion portant sur le déroulement des événements, il précise que M. [P] [G] n'était pas en état de participer à cette réunion, puisqu'il dormait dans sa chambre dans ce qu'il qualifie d'état d'ébriété avancé au vu de l'état de sa chambre et précise : 'En tant que supérieur hiérarchique de M. [G] et ne souhaitant pas le discréditer devant nos employés j'ai décidé de ne pas le réveiller'. Il précise enfin que ce n'est que le lendemain matin que M. [W] [Z] a finalement transporté M. [P] [G] à l'hôpital de [Localité 3] et lui en a immédiatement rendu compte. Il résulte du bulletin d'admission de l'appelant qu'il n'a en réalité été pris en charge qu'à 14 heures 38 par le service des urgences.
Au sens de l'article L.452-1 précité, la faute inexcusable que peut invoquer le salarié est celle de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués.
Il n'est pas contestable que M. [X] [E], alors directeur de site, lequel précise dans son témoignage qu'il était le N+1 de M. [P] [G], a été informé peu après l'altercation survenue dans la nuit du 29 au 30 mars et a pu personnellement constater l'état de l'intéressé lors de sa venue sur les lieux le 30 mars. Il avait donc nécessairement conscience du danger auquel était exposé son directeur d'exploitation ou aurait dû en avoir conscience et immédiatement faire alerter ou alerter lui-même les services d'urgence médicale ou faire transporter ce dernier au service des urgences à [Localité 3], qu'il savait être à plus d'une heure de la base de vie PK10.
En s'abstenant de procéder ainsi l'employeur, par le truchement de M. [X] [E], cadre de la société et supérieur de l'appelant, a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [P] [G] en le plaçant dans une situation dangereuse, alors qu'il aurait dû en avoir conscience et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver puisque ce n'est finalement que le surlendemain matin que l'un des subordonnés de l'appelant a pris l'initiative de l'emmener à l'hôpital.
Par ailleurs s'il est évoqué le refus ou la résistance de M. [P] [G] de se rendre aux urgences, l'appelant rétorque avec raison que, compte tenu de son état, il aurait dû être passé outre cette résistance, dès lors que les personnes présentes sur les lieux n'ignoraient pas qu'il avait subi des coups et présentait des blessures et qu'il n'était manifestement pas en état d'exprimer une volonté éclairée.
Si la société [5] fait en outre le reproche à son salarié d'avoir commis une 'faute intentionnelle' en autorisant sur la base de vie PK10 un événement festif à l'occasion de l'anniversaire d'un salarié, alors que la consommation d'alcool y était prohibée, il doit être relevé que la note de service versée aux débats ainsi libellée : 'Suite à la réunion du lundi 4 avril 2016 l'alcool est strictement interdit sur la base vie du PK10" est datée du 6 avril 2016 et donc postérieure à l'accident'.
De même, l'appelant fait pertinemment observer que le document intitulé 'Règlement de fonctionnement applicable par le personnel d'exploitation en forêt' est manifestement à l'état d'ébauche, puisque s'il mentionne en page 2 la date du 25 août 2014 (pièce 3), il porte également la mention 'document de travail', comporte dans son sommaire quatre paragraphes inexistants mentionnés comme étant 'à paraître', comporte plusieurs ''' et est dépourvu en fin de document de date et de signatures. Il n'est en outre pas justifié de son affichage sur le site ou de ce qu'il aurait été porté à la connaissance des salariés et notamment de M. [P] [G], de sorte qu'il apparaît inopposable à celui-ci.
Dans ces conditions, aucune faute a fortiori intentionnelle n'est imputable à ce dernier.
En tout état de cause, la faute éventuelle de la victime d'un accident du travail n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que cette faute inexcusable n'a pas à être la cause déterminante de l'accident pour engager la responsabilité de l'employeur et qu'il suffit que le manquement de celui-ci ait simplement participé, concouru, à la réalisation du dommage, de sorte qu'il est indifférent que d'autres fautes aient été commises par la victime elle-même ou un autre salarié (Civ 2ème 20 juin 2019 n°18-19.175)
La faute de la victime n'a donc pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente, laquelle faute est définie comme étant volontaire et d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Or tel n'est pas le cas du comportement reproché à M. [P] [G], qui en autorisant en dehors des horaires de travail, un événement festif et en tolérant une consommation d'alcool, puis en donnant l'ordre d'y mettre un terme afin de prévenir tout débordement, ne pouvait avoir raisonnablement conscience de prendre le risque d'être agressé physiquement par l'un de ses subordonnés.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur, qui a jugé nécessaire de prévoir un dispositif de sécurité, puisque le règlement de fonctionnement du 24 août 2014, même inopposable aux salariés, émane bien de ses travaux et envisage l'envoi de compte-rendus d'incident et en cas d'urgence la prise de mesure immédiates 'par les hommes de proximité pour protéger, alerter et secourir', était nécessairement conscient de l'existence d'un danger, en sorte que la défaillance des mesures prises lui est reprochable et que la faute inexcusable est caractérisée (Civ 2ème 12 novembre 2020 n°19-13.508).
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté l'intéressé de ses entières demandes subséquentes.
II- Sur l'expertise médicale
Afin d'évaluer les préjudices de M. [P] [G] et à défaut d'éléments suffisants, il doit être fait droit à sa demande d'expertise médicale, selon les modalités et la mission énoncées au dispositif ci-après.
III- Sur la majoration de la rente
En raison de la faute inexcusable de l'employeur la rente servie à M. [P] [G] sera majorée à son maximum.
IV- Sur les demandes de la CPAM
La Caisse fera l'avance des frais d'expertise mais pourra poursuivre le remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente, des frais d'expertise et de l'indemnisation des préjudices de la victime à l'encontre de la société [5].
V- Sur les demandes accessoires
La société [5], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée au versement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros. Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre, sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel.
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [G] le 30 mars 2016 procède de la faute inexcusable de la SARL Société [5].
Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Haute-Saône à M. [P] [G].
Avant dire droit sur les préjudices de M. [P] [G],
Ordonne une expertise confiée au docteur [H] [R] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [G] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de M. [P] [G],
- décrire les lésions causées par l'accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2016, leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
- indiquer si l'état de santé de M. [P] [G] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- dire si l'accident a généré au préjudice de la victime la perte d'une chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- dire si l'état de M. [P] [G] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
Dit qu'il sera procédé aux opérations d' expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif.
Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [P] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de la SARL Société [5].
Désigne le président de la chambre sociale de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise.
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 5 décembre 2023 à 14h00, qui se tiendra salle Nodier 1er étage.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Déboute la SARL Société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Société [5] à payer à M. [P] [G] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Réserve les dépens de première instance et d' appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,