Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02514 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2024, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 22 février 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Viviane RODRIGUES, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie SCHWILDEN du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2024, à 11h22, par M. [F] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger (...).
1. Sur l'information et la présence de l'avocat au cours de la garde à vue
L'article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le Bâtonnier', il appartient aux services de police de mettre en oeuvre les diligences en leur pouvoir pour l'exercice de ces droits, notamment pour permettre, en application de l'article 63-4 du CPP, la communication de celui-ci avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
Selon l'article 63-4-2, la personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat.
En l'espèce, M. [P] a été placé en garde à vue le 27 mai à 20h10, une garde à vue supplétive lui a été notifiée le 28 mai à 14h48 et une prolongation de garde à vue est intervenue le 28 mai à 18h45.
S'il est exact que le procès verbal de fin de garde à vue mentionne qu'un entretien avec l'avocat est intervenu le 28 mai de 15h03 à 15h33, le même document indique que 'aux date et heure en tête du présent, rapportons que l'entretien avec un conseil n'a pu avoir lieu' au motif que l'avocat ne s'est pas présenté. La contradiction entre ces éléments ne permet pas de s'assurer qu'un entretien est bien intervenu avant l'audition de l'intéressé, dans un contexte où aucune autre pièce de la procédure ne permet de s'assurer que l'avocat a été avisé dès le début de la garde à vue.
En l'absence de preuve que les droits de la défense ont été respectés, il a été porté une atteinte substantielle aux droits du gardé à vue qui justifie la mainlevée de la mesure.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure
INFIRMONS l'ordonnance
REJETONS requête en prolongation de rétention
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention à l'égard de Monsieur [F] [P]
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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