Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°29
N° RG 23/06026 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGJE
Mme [F] [A]
S.A.R.L. HOTEL [10]
C/
Mme [E] [I]
débouté des ddes de caducité et d'irrecevabilité
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du un Février deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, présidente de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. HOTEL [10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [E] [I] représentée par ses co-tuteurs Monsieur [K] [P] [Adresse 1] et Madame [W] [P] [Adresse 4]
née le 23 Avril 1939 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [A] ès qualités de subrogée tutrice de Madame [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l'ordonnance suivante :
Aux termes d'un acte du 10 avril 2001, reçu par maître [L], notaire à [Localité 8], Mme [E] [I] a donné à bail à la société Hôtel [10] plusieurs immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 9] aux fins d'y exploiter une activité d'hôtellerie et de restauration.
Ce contrat de bail a fait 1'objet de deux demandes de renouvellement aux conditions identiques les 19 novembre 2009, ainsi que les 13 et 27 décembre 2018.
Mme [E] [I] a fait l'objet d'une mesure de tutelle.
Par ordonnance du 31 décembre 2020, le juge des tutelles de Saint-Malo a désigné en qualité de tuteur aux biens Mme [B] [P], Mme [W] [P] et M. [K] [P] et a désigné M. [U] [P] et Mme [F] [A] en qualité de subrogés-tuteurs.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à la demande de la société Hôtel [10] qui faisait état de désordres affectant les locaux donnés à bail, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné pour y procéder M. [R] [X].
L'expertise est toujours en cours.
Aux termes d'une note technique en date du 20 juin 2022, l'expert a constaté au niveau de la verrière 'une dégradation généralisée et importante des profils métalliques par la corrosion, notamment en débords extérieurs (...). Les dégradations sont consécutives à la vétusté de l'ouvrage qui arrive 'en fin de vie', voire l'a déjà dépassée. En l'état, l'ouvrage n 'est plus en mesure d 'assurer sa fonction d'étanchéité à l'eau des locaux'.
L'expert a relevé également la présence de multiples fissures, de nombreux éclatement du béton avec, suivant les cas, des fers d'armature apparents et des coulures de rouilles, au niveau des dalles et des gardes corps des balcons en béton, des dalles et des corniches en béton des terrasses, ainsi que des corbeaux en béton soutenant les balcons et les terrasses. Il évoque 'un risque de chute de morceaux de béton sur la voie publique et notamment sur le cheminement piéton longeant la façade'. Il a demandé que 'soit procédé dans les plus brefs délais à la purge des morceaux en béton pouvant tomber'.
Aux termes de son procès-verbal de visite périodique du 13 juin 2023, la commission de sécurité de l'arrondissement de Saint-Malo a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de 1'hôtel restaurant [10]. Lors de sa visite, elle a constaté que la verrière était dans un état de dégradation avancé et que certains éléments menaçaient de tomber sur la promenade du clair de lune situé en dessous. Elle a prescrit de 'purger la façade côté mer des morceaux de béton risquant de se décrocher et des éléments verriers de la véranda qui sont très endommagés'.
Par acte du 20 août 2021, la société [10] a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour voir condamner cette dernière à exécuter les travaux de réparation.
Cette instance est toujours en cours.
Par arrêté du 8 septembre 2023, le maire de [Localité 9], suivant l'avis de la commission de sécurité de l'arrondissement, a délivré une autorisation d'exploitation à l'hôtel-restaurant [10] et l'a enjoint à exécuter les travaux de mise en conformité prescrits par la commission dans un délai de trois mois.
Par actes d'huissier du 12 octobre 2023, dans le cadre d'une procédure d'heure à heure, la société Hôtel [10] a fait assigner Mme [E] [I], les consorts [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens de Mme [E] [I], ainsi que Mme [F] [A], prise en sa qualité de subrogée tuteur de Mme [E] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2023, le juge des référés a notamment :
- ordonné à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder aux travaux de purge des morceaux de béton prêts à se désolidariser, situés au niveau de la façade côté mer, ainsi que la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
- dit que les travaux doivent être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
- dit que les travaux auront lieu sous le contrôle de l'expert [D] [V], architecte DPLG, commis avec la mission suivante :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se rendre sur les lieux,
* prendre connaissance de tous documents utiles,
* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
* se faire communiquer par les parties, tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
* surveiller la réalisation des travaux,
- dit que :
* l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dés sa saisine,
* en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
* l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
* l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
* l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la société Hôtel [10] qui devra consigner la somme de 2 000 euros dans les 7 jours de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque, libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que le défaut de consignation rendra l'astreinte sans effet et que :
* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
* la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre la demanderesse et les défendeurs.
Le 20 octobre 2023, un appel a été interjeté.
La société Hôtel [10] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société Hôtel [10] demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions.
À titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [E] [I] en raison du défaut de qualité d'appelant,
En conséquence,
- déclarer que l'irrecevabilité de ces conclusions les rend inexistantes de sorte que le délai d'un mois imparti à l'appelant conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile n'a pas été respecté,
- prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel formulée par Mme [E] [I] à l'encontre de l'ordonnance du 13 octobre 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo en raison de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 novembre 2023 au nom des co-tuteurs aux biens de Mme [E] [I] tirée du défaut de qualité d'appelant,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 novembre 2023 portant appel incident de Mme [F] [A], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [E] [I], et ainsi, déclarer irrecevable son appel incident :
* en raison de la caducité de l'appel principal, l'appel incident ayant été formé hors du délai légal pour interjeter appel principal,
* si par extraordinaire la juridiction ne devait pas prononcer la caducité de l'appel principal : en raison de l'absence d'intérêt à relever appel de la décision entreprise dont les chefs de jugement qui sont critiqués à l'aune de son appel incident ne lui cause aucun grief,
À titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [I] et la caducité de l'appel incident de Madame [F] [A], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [E] [I], en raison de l'impossibilité de déterminer l'objet du litige, faute de structure des conclusions qui ne saisissent pas de manière suffisante la cour,
En tout état de cause
- condamner Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [A], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [E] [I], à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, et Mme [F] [A], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [E] [I], aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme [E] [I], représentée par M. [K] [P] et Mme [W] [P] ès-qualités de co-tuteurs, et Mme [F] [A], ès-qualités, demandent au magistrat de la mise en état de :
- débouter la société Hôtel [10] de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, recevable en son appel principal,
- déclarer Mme [F] [A], ès-qualités, recevable en son appel incident,
- déclarer recevables les conclusions déposées le 17 novembre 2023 au nom de Mme [I], représentée par ses co-tuteurs,
- déclarer recevables les conclusions déposées le 23 novembre 2023 au nom de Mme [A] ès-qualités,
- condamner la société Hôtel [10] à payer à Mme [I] représentée par ses co-tuteurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [10] à payer à Mme [A] ès-qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [10] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Hôtel [10] soulève la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [I] résultant de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 17 novembre 2023 notifiées par Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, en raison du défaut de qualité d'appelant.
Elle indique que la déclaration d'appel a été déposée, le 20 octobre 2023, au nom de Mme [E] [I] alors que les conclusions du 17 novembre 2023 ont été déposées par Mme [E] [I] représentée par M. [K] [P] et Mme [W] [P].
La société Hôtel [10] soutient qu'au regard de la déclaration d'appel enregistrée par le greffe, Mme [W] [P] et M. [K] [P] ne disposent pas de la qualité d'appelant, seule Mme [I] y étant mentionnée.
Pour la société [10], le fichier récapitulatif de la déclaration d'appel adressé par le greffe à l'appelant et transmis par ce dernier à l'intimé tient lieu de déclaration d'appel et non pas le ficher Xml.
Selon la société, l'irrecevabilité des conclusions du 17 novembre 2023 entraîne la caducité de l'appel du 20 octobre 2023.
La société Hôtel [10] estime irrecevable l'appel incident de Mme [A] en raison de la caducité de l'appel principal.
À titre subsidiaire, elle fait remarquer que Mme [A] n'a aucun intérêt à agir puisque la décision entreprise ne lui cause aucun grief.
À titre subsidiaire, la société Hôtel [10] invoque, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le défaut de structuration des écritures qui ne permettent pas de déterminer l'objet du litige. Elle affirme que les conclusions des 17 et 23 novembre 2023 ne présentent pas distinctement les chefs de jugement critiqués de la partie discussion, que le dispositif de ces conclusions apparaît confus en ce que les chefs d'infirmation seraient identiques tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
En réponse, Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, et Mme [A] ès-qualités indiquent que Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, a interjeté appel de l'ordonnance du 20 octobre 2023.
Ils invoquent l'article 930-1 du code de procédure civile qui renvoie à un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel.
Ils expliquent que la déclaration d'appel est constituée par le fichier informatique au format Xml généré à partir des données saisies par l'avocat de l'appelant sur la plate-forme e.barreau puis transmis automatiquement sous le même format au greffe.
Ils font remarquer que la lecture du fichier dénommé 'DA-Resum.pdf' révèle qu'ont été saisies les informations suivantes sous la rubrique 'appelant' l'identité et l'état civil complet de Mme [I] et sous la rubrique 'représentants' l'identité et l'état complet de M. [K] [P] et de Mme [W] [P] en qualité de co-tuteurs de Mme [I].
Ils signalent que le fichier 'DA.xml' comportent l'ensemble des informations permettant d'établir que l'appel est interjeté par Mme [I] représentée par ses deux co-tuteurs.
Ils considèrent que si le greffe a transmis un document précisant que Mme [I] a interjeté appel sans faire mention des co-tuteurs, cette erreur résulte vraisemblablement d'une difficulté technique lors de la génération du document Pdf.
Ils indiquent que la société Hôtel [10] confond deux fichiers correspondant à deux étapes distinctes et successives de la procédure d'appel soit, d'une part, le fichier récapitulatif reprenant les données du message visé à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 (dénommé DA -resume.pdf) et, d'autre part, le 'Recapitulatif-DA.pdf' édité par le greffe après traitement de la déclaration d'appel.
Pour eux, l'omission de la présence des co-tuteurs au sein de ce dernier document n'affecte pas la validité de la déclaration d'appel.
Ils arguent de la recevabilité des conclusions du 17 novembre 2023 et de l'appel incident de Mme [A].
Ils rappellent la qualité de subrogée tutrice de Mme [A] qui a été désignée au regard du conflit d'intérêt qui peut exister entre Mme [I] et M. [U] [P] gérant de la SARL Hôtel [10].
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant,
2° L'indication de la décision attaquée,
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté,
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En application de l'article 930-1 du même code, les actes de procédures sont remis au greffe par voie électronique.
L'arrêté du 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel, dispose que :
- en son article 3, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format Xml destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire ; que lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile et que ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format Pdf visé à l'article 4,
- en son article 4, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ; ce document, communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3, est un fichier au format Pdf. Ce document est un ficher au format Pdf, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiqué est établi sur un support papier, soit par enregistrement direct au format Pdf au moyen de l'outil informatique utiliser pour créer et conserver le document original sous forme numérique,
- en son article 8, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; ce récapitulatif, accompagné le cas échéant de la pièce jointe sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [I] a été transmise au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023 à 18 h 10 ; elle comporte trois pièces soit :
- un fichier dénommé 'ordonnance de référé du 13.10.2023.pdf'
- un fichier dénommé 'DA.xml' constituant la déclaration d'appel proprement dite sous la forme d'un message structuré en format Xml,
- un fichier dénommé 'DA-Resume.pdf' soit une édition lisible au format Pdf des données contenues dans le précédent fichier.
La lecture de ces documents fait apparaître sous la rubrique 'appelant' Mme [I] et sous la rubrique 'représentant' M. [K] [P] et Mme [W] [P] en qualité de co-tuteurs aux biens de Mme [I].
Le 23 octobre 2013 à 10 h 14, le greffe de la cour a adressé à l'avocat de l'appelant un courrier électronique confirmant l'enrôlement de l'affaire, ainsi qu'un fichier dénommé 'Recapitulatif-DA.pdf' qui ne fait pas mention de la présence des deux co-tuteurs.
Cet oubli ne peut être imputé à l'appelant.
Seules doivent être prises en considération les informations saisies par l'avocat.
Ainsi Mme [I] représentée par M. [K] [P] et Mme [W] [P] en qualité de co-tuteurs aux biens est bien appelante.
Les conclusions du 17 novembre 2023 sont donc recevables.
Par conséquence, l'appel de Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, n'est pas caduc et l'appel incident de Mme [A] ès-qualités est recevable.
Un subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du tuteur. Il est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
Dans le cas présent, Mme [A] a été désignée subrogée tutrice par décision du 31 décembre 2020 au regard du conflit d'intérêt qui peut apparaître entre Mme [I] et M. [U] [P] en ses qualités de gérant de la SARL Hôtel [10] et donc de preneur de Mme [I] et également neveu de cette dernière.
La présence de Mme [A] est justifiée par sa mission de surveillance.
La SARL Hôtel [10] est déboutée de sa demande en irrecevabilité de l'appel de Mme [A] pour défaut d'intérêt.
- Sur la structuration des écritures.
À titre subsidiaire, la société Hôtel [10] invoque, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le défaut de structuration des écritures qui ne permettent pas de déterminer l'objet du litige. Elle affirme que les conclusions des 17 et 23 novembre 2023 ne présentent pas distinctement les chefs de jugement critiqués de la partie discussion, que le dispositif de ces conclusions apparaît confus en ce que les chefs d'infirmation seraient identiques tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, et Mme [A] ès-qualités qualifient de fantaisiste l'argumentation de la société Hôtel [10] et estiment que leurs conclusions répondent à l'exigence formulée par l'article 954 du code de procédure civile.
Ils indiquent que le juge des référés a confondu la verrière horizontale couvrant la salle de petit déjeuner et la verrière verticale clôturant la salle de restaurant et qu'un débat au fond sera nécessaire.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions de l'appelant principal du 17 novembre 2023 et celles de Mme [A] du 23 novembre 2023 sont constituées d'un rappel des faits, d'une discussion et d'un dispositif rédigé comme suit :
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 octbre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
- dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
- débouter la société Hôtel [10],
À titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 13 octbre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la purge des éléments verriers de la véranda et la remise en état de la verrière du restaurant,
- dit que les travaux devront être initiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et que cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai d'un mois,
Statuant à nouveau,
- ordonner à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, de procéder à la remise en état de la verrière couvrant la salle de petit-déjeuner/bar de l'établissement,
En tout état de cause,
- condamner la société Hôtel [10] à payer à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtel [10] aux entiers dépens.
Dans le corps de leurs écritures, les appelants principal et incident précisent les dispositions de la décision qu'ils critiquent ; ils motivent leurs critiques au regard des dispositions des articles R 145-35 du code de commerce et de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Si la mention 'statuant à nouveau' est manquante dans le dispositif sur la demande principale, la lecture des conclusions permet de noter que les appelants sollicitent expressément l'infirmation de la décision querellée sur deux de ses chefs.
Le raisonnement de la SARL Hôtel [10] sur la demande de subsidiaire est inopérant, cette demande permettant de déterminer l'objet du litige, tout comme la demande principale.
Quant aux propos de M. [K] [P] devant l'expert, ils sont étrangers au présent incident et concernent le fond du litige.
En conséquence, la SARL Hôtel [10] est déboutée de sa demande subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] (représentée par ses co-tuteurs) et de l'appel incident de Mme [A] ès-qualités.
La SARL Hôtel [10] ayant succombé, elle est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée à payer, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros à Mme [I], représentée par ses co-tuteurs, et la somme de 1 500 euros à Mme [A] ès-qualités ainsi qu'aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Hôtel [10] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL Hôtel [10] à payer à Mme [E] [I], représentée par Mme [W] [P] et M. [K] [P], en leur qualité de co-tuteurs aux biens, la somme de 1 500 euros et à Mme [F] [A], ès-qualités de subrogée tutrice de Mme [E] [I], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hôtel [10] aux dépens.
La greffière La présidente de chambre