Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/05764 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5G
Madame [L] [D] [H]
c/
Monsieur [N] [J]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 décembre 2023 (R.G. 20/03290) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 18 décembre 2023
DEMANDERESSE :
[L] [D] [H]
née le 21 Août 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Militaire,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR :
[N] [J]
né le 25 Octobre 1951 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
Par arrêt en date du 07 décembre 2023, rendu entre M. [N] [J] et Mme [L] [D] [H] la cour d'appel de Bordeaux a :
-Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
- Infirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 02 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [N] [J] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de Mme [L] [H] à procéder au retrait de la canalisation provenant de son fonds qui traverse sa propriété ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamné Mme [L] [H] à procéder au retrait de la canalisation provenant de son fonds qui traverse celui de M. [N] [J] ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- Confirmé le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Ordonné à M. [N] [J] d'enlever le portail en PVC installé à l'entrée de l'allée desservant le passage grevé par la servitude ou de confier à Mme [L] [H] une télécommande ou tout autre appareil utile lui permettant de procéder à son ouverture, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à compter de la date de la signification du présent arrêt ;
- Rejeté la demande présentée par Mme [L] [H] tendant à obtenir la condamnation de M. [N] [J] à enlever le portail en bois ou à lui confier le double des clés ;
- Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] [J] au paiement des dépens d'appel.
Par requête envoyée par RPVA le 18 décembre 2023 le conseil de Madame [L] [D] [H] a sollicité la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt, en application de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné sur la première page de l'arrêt '[L] [D] [H] épouse [J]' alors que Mme [H] n'est pas l'épouse de M. [J].
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par message RPVA du 21 décembre 2023 et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt concerné fait ressortir qu'il existe en première page une erreur matérielle en ce que l'intimée a été dénommée 'Madame [L] [D] [H] épouse [J]' alors qu'elle n'est pas l'épouse de M. [J].
Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt n°RG 20/03290 en date du 07 décembre 2023 en ce que sur la première page de l'arrêt la mention :
'Madame [L] [D] [H] épouse [J]' doit être remplacée par 'Madame [L] [D] [H]'
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n° 20/03290,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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