Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Octobre 2025
MINUTE : 25/01053
N° RG 25/06206 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LV2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, signifié le 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [V] [O] et la société SEQENS et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Madame [V] [O] à payer à la société SEQENS la somme de 5 480,97 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [V] [O] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [V] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [V] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
À cette audience, Madame [V] [O] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle affirme qu’elle réside dans le logement avec son enfant âgé de 15 ans. Elle indique que ses deux autres enfants âgés de 20 et 24 ans ne sont plus à sa charge, mais sont toujours domiciliés à son adresse et occupent le logement de manière irrégulière. Elle explique qu’elle travaille à domicile trois jours par semaine et déclare que son appartement a été aménagé en fonction de son handicap. Elle expose qu’elle a repris les paiements et que la dette est presque soldée. Elle énonce qu’elle n’a pas effectué de démarche de relogement.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 23 septembre 2025, la société SEQENS a comparu par écrit, conformément aux dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, et s’est opposée à l’octroi de délais.
Elle indique que Madame [V] [O] est en situation d’impayée depuis plusieurs années et qu’il s’agit de la quatrième procédure entre elle et la requérante. Elle ajoute que les paiements sont irréguliers et que la demanderesse accumule régulièrement des dettes. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, elle demande au juge de l’exécution de les subordonner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Mme [V] [O] a de nouveau saisi le juge de l’exécution de la même demande. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 25/07184 et audiencée le 8 octobre 2025. Il a été ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/06206 et 25/07184 sous le numéro 25/06206.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [V] [O] déclare qu’elle occupe le logement avec un enfant encore mineur. Elle déclare également que ses deux autres enfants, qui ne sont plus à sa charge, sont néanmoins domiciliés chez elle et y résident de manière irrégulière.
Il ressort des documents produits par Mme [O] que la demanderesse a été hospitalisée à plusieurs reprises en 2024 et qu’elle bénéficie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Il ressort du document émis par le Service de prévention et santé au travail, daté du 5 septembre 2024, que les trois jours de télétravail sont préconisés en raison de l’état de santé de la requérante.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [V] [O] a perçu un revenu imposable de 38 330 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3 194 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 28 août 2025 que Madame perçoit également 199,18 euros au titre des prestations sociales. Elle est en conséquence en mesure de s’acquitter de son indemnité d’occupation.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, mais que la dette a diminué depuis le jugement du 18 novembre 2024 s’élevant à 2 901 euros au 11 septembre 2025. Madame [V] [O] rapporte en outre la preuve de trois paiements effectués après le dernier paiement pris en compte dans ce décompte (les 10, 17 et 25 septembre) pour une somme totale de 1243,32 euros, ce qui réduit la dette à la somme de 1657,68 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de Madame [V] [O] et des efforts fournis pour réduire la dette locative, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [O] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [V] [O], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [V] [O] devra quitter les lieux le 13 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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