Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE : 23/213
N° RG 21/05404 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5F2
Jugement (N° ) rendu le 30 Juin 2021par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTE
Madame [Y] [B]
née le 20 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011853 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [J] [E]
né le 26 Octobre 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fanny Bruyerre, avocat au barreaud'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
Par acte sous seing privé du 1er mai 2019, M. [J] [E] a donné à bail à Mme [Y] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 350 euros outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2020, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 720 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre une somme de 91,84 euros au titre des frais.
Arguant du défaut persistant de paiement des loyers impayés, par acte d'huissier du 19 janvier 2021, M. [J] [E] a fait délivrer assignation à Mme [Y] [B] d'avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner la défenderesse au paiement des sommes de 860 euros au titre des loyers et charges suivant compte arrêté à janvier 2021 avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 4 août 2020, une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué, de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
- constaté la recevabilité de l'action introduite par M. [J] [E] à l'encontre de Mme [Y] [B],
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [J] [E] (bailleur) et Mme [Y] [B] (locataires) portant sur le logement situé [Adresse 1], au 5 octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [Y] [B] des délais de paiement,
- dit, en conséquence, que Mme [Y] [B] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné faute de départ volontaire de Mme [Y] [B] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, désormais codifiés aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
- condamné Mme [Y] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 860 euros représentant l'arriéré locatif dus au 5 octobre 2020, somme assortie des intérêts aux taux
légaux sur la somme de 720 euros, à compter du 4 août 2020, date du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges, révisable comme lui, à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (91, 84 euros) et de l'assignation (54, 92 euros), dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
M. [J] [E] a constitué avocat le 5 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- dire et juger elle a concluante recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la recevabilité de l'action introduite par M. [E] à l'encontre de Mme [B], constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [E] et Mme [B] sur le logement situé [Adresse 1], au 5 octobre 2020, dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [B] des délais de paiement, dit en conséquence, que Mme [B] devra libérer le logement et restituer les clés dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ordonné, faute de départ volontaire de Mme [B] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, désormais codifiées aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles, condamné Mme [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 860 euros représentant l'arriéré locatif dus au 5 octobre 2020, somme assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 720 euros, à compter du 4 août 2020, date du commandement de payer, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant en cours du loyer augmenté des charges révisables comme lui, à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer (91, 84 euros) et de l'assignation (54, 92 euros), dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée,
Statuant à nouveau,
Vu l'absence de communication de pièces de M. [E], en violation de l'article 15 du code de procédure civile,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- constater que les conditions nécessaires à la résiliation du bail ne sont pas réunies,
En conséquence,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- octroyer à Mme [B] un délai de 3 ans pour apurer le montant de la dette locative,
En conséquence, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamner M. [J] [E] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, M. [J] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Ce faisant,
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [E] et Mme [B], portant sur le logement sis [Adresse 1],
- dire n'avoir lieu à accorder à Mme [B] des délais de paiement,
- dire en conséquence, que Mme [B] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- ordonner faute de départ volontaire de Mme [B] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- renvoyer le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, désormais codifiés aux articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles,
- condamner Mme [B] à payer à M. [E] la somme de 860 euros représentant l'arriéré locatif du au 5 octobre 2020, somme assortie des intérêts aux taux légaux sur la somme de 720 euros à compter, à compter au 4 août 2020, date du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges, révisable comme lui, à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (91, 84 euros) et de l'assignation (54, 92 euros),
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme qu'il plaira à la cour de déterminer au titre de l'amende civile pour appel abusif,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance,
- dire que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Il sera indiqué d'emblée que l'orthographe du nom de l'appelante est [B] et non [O] et il sera fait mention de la rectification devant être opérée de ce chef dans le dispositif du présent arrêt.
Il sera par ailleurs précisé que contrairement à ce qui est soutenu par la partie appelante, M. [E] a produit aux débats les pièces qui avaient été jointes au demeurant à l'acte introductif d'instance à savoir le bail d'habitation, le commandement signifié à la locataire et le décompte des sommes dues.
Sur la demande tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation :
Il convient de relever à titre liminaire que la demande de M. [E] tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail liant les parties est recevable lors qu'une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 4 août 2020, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que suivant acte en date du 4 août 2020, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, mettant ainsi la locataire en demeure d'avoir à régler la somme principale de 720 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outre une somme de 91,84 euros au titre des frais.
Ledit commandement n'a été argué d'aucune cause de nullité en la forme ou au fond et la cour ne relève elle-même aucune irrégularité qui contreviendrait à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Pour le surplus, Mme [B], sur laquelle pèse de ce chef la charge de la preuve de ce qu'elle s'est libérée de sa dette dans les délais requis, ne justifie ni ne prétend au demeurant s'être acquittée des causes du commandement dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement entrepris a conclu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 octobre 2020.
Cependant, la locataire demande des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au visa des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
La cour ne dispose pas d'une actualisation des sommes qui restent dues à ce jour par Mme [B] au titre de l'arriéré locatif. Il n'est donc pas démontré que ledit arriéré locatif aurait augmenté dans des proportions telles qu'elles rendraient l'octroi de délais de paiement à la débitrice totalement illusoire.
Par ailleurs, Mme [B] justifie avoir une situation financière particulièrement modeste dès lors que son relevé de la caisse d'allocations familiales fait apparaître qu'elle perçoit à titre de revenus à la date du 27 octobre 2021, outre une allocation de logement, le revenu de solidarité active pour un montant de 497,50 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime qu'il peut être accordé à la locataire des délais de paiement sur une durée de 24 mois, Mme [B] étant ainsi autorisée à s'acquitter de l'arriéré locatif existant à la date du présent arrêt par 24 mensualités.
Si la locataire respecte scrupuleusement l'échéancier prévu par le présent dispositif, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dans l'hypothèse contraire, la déchéance du terme sera appliquée , la clause résolutoire reprendra ses effets et M. [J] [E] pourra procéder à l'expulsion de l'appelante ainsi que celle de tous occupants de son chef.
L'indemnité d'occupation due dans cette hypothèse sera fixée par référence au loyer courant et soumise aux mêmes variations.
Sur l'arriéré locatif :
Il convient dès lors que Mme [B] ne justifie pas s'être libérée de sa dette, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la locataire au paiement de la somme de 860 euros sauf à préciser au vu du décompte produit que ce montant correspond à un arrêté de compte à janvier 2021 (échéance de janvier 2021 incluse) et non au 5 octobre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'appel ne saurait être qualifié d'abusif alors qu'il est fait droit à la demande de délais présentée par l'appelante.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef parM. [E].
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il convient de condamner Mme [B] aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement entrepris en ce que le nom patronymique de la locataire est [B] et non [O] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 octobre 2020, en ce qu'il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 860 euros au titre de l'arriéré locatif, somme assortie des intérêts aux taux légaux sur la somme de 720 euros, à
compter du 4 août 2020, date du commandement de payer, sauf à préciser que cette
somme correspond à un arrêté de compte à fin janvier 2021, et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
La réformant pour le surplus en raison de l'octroi à Mme [Y] [B] de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Autorise Mme [Y] [B] à s'acquitter de l'arriété locatif existant à la date du présent arrêt en 24 mensualités égales , en sus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité devant en outre solder les intérêts et les frais ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [Y] [B] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera définivement acquise à la date du 5 août 2020 ;
-l'expulsion de Mme [Y] [B] et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1] pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Y] [B] sera fixée par référence au loyer courant contractuel majoré des charges et soumise aux mêmes variations, Mme [Y] [B] étant condamnée, en tant que de besoin, au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute M. [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis