Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05741 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJQQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 17/00309
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion SELMO avocat pour Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
Représenté par au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010661 du 24/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS PERRENOT [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir effectué un contrat à durée déterminée ayant débuté le 9 juillet 2010, [N] [X] a été engagé à durée indéterminée le 30 août 2010 par la Sasu Perrenot [Localité 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de chauffeur poids lourds dans le cadre d'un contrat à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers du 28 janvier 2000.
Le 2 juillet 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Il a été déclaré inapte à son poste le 7 février 2017 et le médecin du travail a relié cette inaptitude à l'accident du travail du 2 juillet 2014.
L'employeur a contesté cette origine professionnelle par courrier recommandé du 23 février 2017 et le médecin du travail a confirmé son avis, par courriel du 1er mars 2017, en indiquant que l'inaptitude du salarié était, au moins en partie, due à l'accident du travail de juillet 2014.
Le 31 mars 2017, [N] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 avril 2017.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 avril 2017.
Le 15 décembre 2017, [N] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 3 juin 2019, ce conseil a :
- dit que le licenciement de [N] [X] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sasu Perrenot [Localité 3] à verser à [N] [X] :
> 942,07 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 14 avril 2017,
> 94,20 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamné l'employeur à remettre à [N] [X] un bulletin de paie rectifié dans les plus brefs délais ;
- fixé le salaire de référence à 1.252,54 € ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la Sasu Perrenot [Localité 3] aux dépens.
Le 12 août 2019, [N] [X] qui a sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les délais impartis, a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions.
Vu les conclusions n°3 de [N] [X] remises au greffe le 11 juin 2021 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Sasu Perrenot [Localité 3], appelante à titre incident, remises au greffe le 19 mai 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Formant appel incident, la société Perrenot [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié un rappel de salaire pour le mois d'avril 2017 et demande à la cour de le débouter de cette prétention.
[N] [X] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte de la lecture attentive du bulletin de paie d'avril 2017 que la retenue de 942,07 € bruts effectuée par l'employeur correspond, ainsi que le soutient justement l'appelante à titre incident, à l'absence du salarié entre le 15 et le 30 avril 2017, c'est à dire postérieurement à son licenciement prononcé le 14 avril 2017.
Il ne s'agit donc pas d'une privation de salaire pour la période du 1er au 14 avril 2017, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes et le jugement sera infirmé sur ce point, [N] [X] étant débouté de cette prétention.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement :
[N] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé et demande à la cour de le dire abusif, l'employeur ayant déjà pris la décision de le licencier avant d'engager ses prétendues recherches de reclassement et ces dernières n'ayant été ni sérieuses ni loyales et sollicite la condamnation de la Sasu Perrenot [Localité 3] à lui payer une indemnité de 25.000€ en réparation de son préjudice de perte d'emploi.
La société Perrenot [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le fait pour l'employeur, lors de la contestation de l'avis d'inaptitude, d'avoir rappelé au médecin du travail que la conséquence de sa décision 'est évidemment financière puisqu'elle viendrait doubler les indemnités de licenciement et de préavis de ce salarié' et que,'s'agissant du reclassement, je vous confirme que les procédures se soldent malheureusement dans 99% des cas par des licenciements, faute de reclassement possible. Et nous menons une recherche active et sérieuse.', ne prouve nullement qu'il avait déjà pris la décision de licencier [N] [X] avant d'avoir engagé la procédure de reclassement, contrairement à ce que soutient l'appelant.
En effet, l'emploi du conditionnel ('viendrait doubler'), dans la première phrase, démontre, au contraire, que le licenciement n'était envisagé que comme une simple éventualité et l'assertion générale contenue dans la seconde phrase est sans rapport avec la situation personnelle de [N] [X] puisque l'employeur ajoute d'ailleurs, pour finir, qu'il procède à une recherche active et sérieuse de reclassement concernant ce dernier.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
L'inaptitude ayant été constatée médicalement le 7 février 2017 et étant consécutive, au moins en partie, à l'accident du travail de juillet 2014, les dispositions de l'article L.1226-10, dans leur version issue de la loi du 8 août 2016, sont applicables.
Selon cet article, 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse et objective au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le médecin du travail, après avoir déclaré [N] [X] inapte à son poste de chauffeur poids lourds a précisé qu'un 'reclassement était envisageable dans un poste sans port de charge lourdes ni d'efforts physiques'.
Il résulte des courriels envoyés par le service des ressources humaines aux 70 sociétés du Groupe Perrenot , produits en pièce 25 de l'intimée, que l'employeur a débuté sa recherche de reclassement dès le 17 février 2017 et non en mars 2017 comme le soutient à tort l'appelant.
L'employeur, qui ne discute pas faire partie du groupe Perrenot composé de 70 sites gérant 3.800 véhicules et employant près de 5000 salariés, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ainsi que le rappelle l'appelant, explique qu'il n'a pu trouver que sept postes disponibles sur l'ensemble du groupe.
Pour justifier de cette offre limitée au regard de la taille du groupe, la société Perrenot [Localité 3] produit une extraction du livre d'entrée et de sortie du personnel des différents sites du groupe sur la période de reclassement.
Mais cette extraction, produite en pièce 27, ne contient que la liste des entrées entre le 8 février 2017 et le 14 avril 2007 sans indication des sorties intervenues sur la période, ce qui ne permet pas à la cour de disposer du nombre ni de la nature des emplois disponibles au sein du groupe au cours de la recherche de reclassement ; les réponses négatives des différents sites ne pouvant pallier cette carence.
En outre, et ainsi que le fait justement valoir [N] [X], la demande de reclassement adressée aux 70 sites n'a pas été personnalisée puisqu'elle se borne à rappeler son 'expérience de 6 ans dans le transport au sein de l'entreprise' sans décrire ses autres expériences professionnelles ni ses qualifications; aucun curriculum vitae n'ayant été joint à cette demande.
En ne justifiant pas des emplois disponibles au sein du groupe pendant la période de reclassement ni d'une démarche personnalisée, la société Perrenot [Localité 3] ne prouve pas avoir procédé à une recherche sérieuse et objective de reclassement.
C'est sans faute de sa part que [N] [X] a décliné le poste de mécanicien PL/SPL, puisque celui-ci impliquait un port de charge lourdes ou, a minima, des efforts physiques contrevenant aux préconisations du médecin du travail, et qu'il a refusé les six autres emplois proposés par l'employeur (affréteur, exploitant transport, exploitant affréteur ou assistant administratif) puisque ceux-ci requéraient tous des capacités de gestion et d'organisation logistiques et administratives (cf page 11 des conclusions de l'appelant) incompatibles avec ses qualifications, peu important l'offre de formation faite 'in abstracto', et sans considération des qualifications du salarié, par l'employeur.
L'employeur ne démontrant pas l'existence d'une recherche sérieuse et objective de reclassement et le refus opposé par le salarié aux 7 postes proposés n'étant pas fautif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.252,54 € bruts), de l'âge de l'intéressé (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocation de retour à l'emploi à compter du 1er mai 2017 et encore en octobre 2019), la Sasu Perrenot [Localité 3] sera condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article 1226-15 alinéa 2 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application de l'article L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.
Le jugement rendu sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
La Sasu Perrenot [Localité 3] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer entre les mains de la SCP Blanquer Croizier Charpy, avocat au barreau de Narbonne et conseil de [N] [X] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, l'avocat renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la Sasu Perrenot [Localité 3] a manqué à son obligation de recherche sérieuse et objective de reclassement ;
Dit le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement notifié à [N] [X] le 14 avril 2017 sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la Sasu Perrenot [Localité 3] à payer à [N] [X] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la Sasu Perrenot [Localité 3] au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [N] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;
Déboute [N] [X] de sa demande de rappel de salaire et du surplus de ses prétentions ;
Condamne la Sasu Perrenot [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer entre les mains de la SCP Blanquer Croizier Charpy, avocat au barreau de Narbonne, la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer cette somme dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT