Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2023, à 16h31 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [W] [J] [L] alias [S] [E]
né le 09 Mars 1997 à [Localité 1], Sri Lanka, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [D] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2023 à 16h31, autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [W] [J] [L] alias [S] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 février 2023, à 19h00 réitéré à 19h10 et 19h21, par M. Xsd [W] [J] [L] alias [S] [E];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [W] [J] [L] alias [S] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte, notamment, des dispositions de l'article L. 342-4 qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà du délai de douze jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser le renouvellement du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré ou qu'il y a eu une atteinte aux droits de l'intéressé mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
En l'espèce, l'avocate de M. X se disant [W] [J] [L] alias [S] [E] soutient que son client l'avait désignée pour l'assister lors de la procédure devant le premier juge mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande puisqu'elle n'a pas été convoquée à l'audience.
Si aucun document ne justifie de l'envoi formel d'une convocation à Me Abiramy Rajkumar, il résulte toutefois de la note d'audience en date du 15 février 2023 que le greffe 'a contacté Me Abiramy Rajkumar la veille et l'a rappelée le matin sans succès, l'intéressé ayant ajouté qu'il avait eu son avocate la veille au téléphone, qu'elle savait qu'il y avait audience ce jour et qu'il acceptait d'être défendu par un avocat commis d'office'.
Aucun élément probant ne remettant en cause la véracité des mentions contenues dans la note d'audience, il en résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. X se disant [W] [J] [L] alias [S] [E] lors de l'audience du 15 février 2023. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré de l'absence de convocation de l'avocat choisi par M. X se disant [W] [J] [L] alias [S] [E] pour l'audience du 15 février 2023,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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