Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01562 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVKX
Code NAC : 28Z
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394, avocat postulant et par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 157, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [G] [P] veuve [Z],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 7] laissant pour lui succéder :
- Madame [G] [E] [P], sa veuve, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- Madame [N] [V] [Z], sa fille,
- Madame [F] [E] [Z], sa fille.
Aux termes d'un testament reçu en la forme authentique par Maître [C] [X], notaire à [Localité 7] le 29 janvier 2020, M. [Z] a exhérédé son épouse de la totalité de ses droits légaux, institué ses deux filles légataires universels à charge pour elles de délivrer trois legs particuliers à leur mère :
-Une rente viagère de 72.000 euros par an,
-L'usufruit d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à charge pour son épouse de supporter la totalité des charges de propriétaire en ce compris les gros travaux de l'article 606 du Code civil,
-L'usufruit de sa résidence secondaire dite [Adresse 5] dans les Yvelines.
Afin d'éviter une action en réduction diligentée par Mesdames [N] et [F] [Z] à l'encontre de Mme [G] [Z], un protocole d'accord a été régularisé le 25 novembre 2020 entre les parties.
Celui-ci prévoit :
1)
Madame [N] [Z] et Madame [F] [Z] renoncent irrévocablement à engager une action en réduction de la rente dévolue par testament à leur mère, madame [G] [Z],
Elles s'engagent à délivrer le legs que leur mère a accepté selon acte notarié signé le 25 novembre 2020.
2)
Madame [G] [Z] s'engage à respecter les volontés y compris verbales de Feu Monsieur [Z] postérieurement au testament quant à la possibilité par ses filles de séjourner gratuitement, ensemble ou séparément et sans frais dans la maison de famille et ses dépendances situées à la VALLE MOUSSUE deux jours consécutifs par mois ou quatre jours consécutifs tous les deux mois au choix de Mesdames [N] et [F] [Z] hors la présence de madame [G] [Z].
Madame [G] [Z] s'oblige à avoir déjà quitté les lieux à l'horaire qui aura été convenu entre les parties.
Les héritières préviendront leur mère une semaine avant de se rendre à LA VALLE MOUSSUE par tout moyen à leur convenance.
A défaut d'avoir eu accès à la maison au titre d'un mois de l'année, Madame [N] [Z] et madame [F] [Z] seront en droit de cumuler ou reporter cette occupation sur les mois suivants sans pouvoir excéder quatre jours consécutifs.
Le libre accès sera laissé à l'ensemble des pièces de la maison et de ses dépendances (mise à disposition de l'ensemble des clés) à l'exception de la chambre de Madame [G] [Z] de sa salle de bains et de l'antichambre.
Madame [G] [Z] s'engage à respecter ses engagements pour une durée viagère et souhaitant qu'en tout état de cause Madame [N] [Z] et Madame [F] [Z] bénéficient concrètement en toute hypothèse d'une durée de séjour globale de 24 jours par an.
Le présent protocole est applicable à compter du mois de décembre 2020 ".
Des difficultés sont survenues dans l'exécution du protocole.
Par acte de commissaire de justice transformé le 20 novembre 2023 en procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [Z] a fait assigner Mme [G] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir qu'il :
-Ordonne la libération, au besoin avec l'assistance de la force publique, de la maison dite [Adresse 5] par Mme [G] [P], veuve [Z], deux jours consécutifs par mois ou quatre jours consécutifs tous les deux mois au choix de la demanderesse sur notification de ces dates par huissier avec un préavis d'une semaine par mois.
-A défaut d'accès effectif au bien aux dates régulièrement signifiées, enjoindre Madame [G] [P], veuve [Z], à proposer sous quarante-huit heures des dates alternatives dans le mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-juger que l'astreinte sera liquidée par la juridiction de céans,
-Condamner Mme [G] [P], veuve [Z], à verser à Mme [F] [Z] une somme provisionnelle sur dommages et intérêts pour le passé (16 mois) de 19.440 euros,
-La condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 janvier 2024 après deux renvois.
A cette date :
Mme [F] [Z] a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa demande de condamnation provisionnelle pour solliciter désormais la somme de 22.356 euros.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que sa mère refusait l'exécution du protocole dont les termes étaient pourtant parfaitement clairs et qu'elle n'avait pas eu accès à [Adresse 5] depuis le mois de juillet 2022 malgré plusieurs démarches amiables.
Elle a expliqué que sa demande provisionnelle était calculée en fonction de l'indemnité de réduction à laquelle elle avait renoncé pour conserver la possibilité d'aller à la [Adresse 5], que cette indemnité de réduction était de 636 .510 euros et le taux de rente annuel de la gazette du Palais de 2.47 soit 636.510/28,54/12 = 1.863 euros ce qui justifiait sa demande de provision à hauteur de 22.356 euros (1.863x 12).
En réponse aux moyens de Mme [P], elle a fait valoir que seule son heure d'arrivée devait faire l'objet d'un accord entre parties ce qui était marginal, qu'il n'y avait donc aucun problème d'interprétation.
Elle a fait valoir également qu'aucun engagement n'avait été pris dans le protocole de faire procéder à des aménagements de l'appartement situé à [Localité 7] dont elle avait l'usufruit, qu'au contraire le legs de l'usufruit était à charge pour la légataire de supporter tous les travaux, y compris de gros œuvre.
Elle s'est opposée aux demandes reconventionnelles adverses exposant qu'elle était privée de ses droits depuis plus d'un an, que malgré des échanges et des courriers, aucune proposition même provisoire ou imparfaite n'avait été formulé qu'en conséquence une mesure de médiation ne pourrait que venir compléter une décision permettant par ailleurs d'imposer ans attendre l'exécution de l'accord du 25 novembre 2020.
Pour s'opposer à la demande reconventionnelle en paiement, elle a mis en avant l'existence de contestations sérieuses, faisant valoir que selon le testament elle était redevable avec sa soeur d'une rente annuelle de 72 .000 euros devant être réglée par 12 versements mensuels de 2.520 euros et un versement annuel en septembre de 41.760 euros, que concernant l'année 2020 la somme due avait été proratisée le décès de leur père étant intervenu le 23 mai, qu'il avait été convenu que Mme [P] percevrait 44.186 euros desquels devaient être déduits 15.950 euros de charges lui incombant en qualité d'usufruitière mais supportées par les héritières que ces sommes lui ont été versées en espèce et le reliquat via un compte CARPA, qu'à compter de janvier 2021, les versements avaient été effectués mensuellement par virement.
En défense, Madame [P] s'est opposée aux demandes de Mme [F] [Z].
Reconventionnellement elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 31.876 euros, la mise en place d'une mesure de médiation, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir que la demande de Madame [F] [Z] se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que cette dernière et sa sœur n'avaient pas respecté leurs propres obligations à son égard en ne lui versant pas la rente viagère pour les périodes du mois de juin 2020 au mois de février 2021.
Mme [P] a soutenu également qu'il résultait du protocole d'accord que le jour et l'heure devaient être convenus d'un commun accord entre elles et ne peuvent être interprétés comme l'obligeant à quitter la [Adresse 5] aux jours et heures qui lui auraient été imposés par sa fille. Elle a mis en avant la phrase du protocole selon laquelle “Madame [G] [Z] s'oblige à avoir déjà quitté les lieux à l'horaire qui aura été convenu entre les parties.”
La défenderesse a exposé que ses filles s'étaient engagées lors de la signature des actes à lui aménager une cuisine dans l'appartement dont elle a l'usufruit et qui en est dépourvu mais qu'elles n'avaient pas respecté leur engagement ce qui ne lui permettait pas d'habiter le bien quand ses filles souhaitaient occuper la VALLEE MOUSSUE.
Mme [P] a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'expulsion exposant qu'elle avait la qualité d'usufruitière et n'était pas occupante sans droit ni tire.
Elle a affirmé que le calcul de la condamnation provisionnelle ne se fondait sur aucun avis de valeur, aucune estimation et correspondait à la rente qu'elle était censée recevoir de sa fille.
Elle a fait valoir que les modalités de calcul exposées par sa fille se heurtaient à une contestation sérieuse dès lors que le montant de l'indemnité de réduction avancé n'avait jamais été discuté et ne constituait pas une obligation non sérieusement contestable.
Elle a indiqué que le protocole posait plusieurs problèmes d'interprétation et qu'une mesure de médiation s'imposait pour parvenir à un accord.
Enfin au soutien de sa demande reconventionnelle elle a exposé qu'elle aurait dû percevoir une somme de 63.752 euros entre les mois de juin 2020 et celui de février 2021, que la demanderesse était redevable de la moitié de cette somme soit 31.760 euros ce qui n'était pas sérieusement contestable.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
Il ressort des pièces produites que toutes les tentatives d'accord ont échoué depuis l'année 2020. Si les parties restent libres de s'engager dans un processus de médiation, il n'y pas lieu de retarder le prononcé de la décision.
La demande de médiation sera rejetée.
Sur la demande de libération de la maison dite [Adresse 5]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; et “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable” , “accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
L'article 2044 dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties “par des concessions réciproques” terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce le protocole d'accord présenté en pièce 2 s'analyse comme une transaction par laquelle Mesdames [F] et [N] [Z] ont renoncé à solliciter une indemnité de réduction et se sont engagées à délivrer le legs que Mme [P] a accepté en contrepartie d'une renonciation par cette dernière au plein exercice de son usufruit sur le bien dit [Adresse 1]
Le protocole prévoit en des termes clairs que la seule condition que doit respecter Mme [F] [Z] pour avoir accès au bien dans la limite de deux jours consécutifs par mois ou quatre jours consécutifs tous les deux mois est le respect d'un délai de prévenance d'une semaine par tout moyen.
Or au vu de la pièce 8 produite, Mme [F] [Z] n'a pas pu exercer le droit qui lui est octroyé par le contrat signé le 25 novembre 2020 depuis le mois de décembre 2022.
La privation du droit pour la période antérieure n'est pas établie au vu des pièces produites, Mme [F] [Z] indiquant simplement dans son courrier du 29 novembre 2022 “rappelant ne pas l'avoir exercé pendant l'été” sans indiquer si elle en a été empêchée.
Les contestations soulevées par Mme [P] pour s'opposer à l'exercice du droit contractuel de Mme [Z] ne sont pas sérieuses contrairement à ce qu'elle soutient.
S'agissant du non-paiement de la rente tout d'abord, le refus de laisser l'accès est postérieur à la période pendant laquelle Mme [P] soutient ne pas avoir perçu la rente et aucune pièce n'est produite faisant état de la moindre réclamation de Mme [P] à ce titre pour s'opposer à la libération des lieux aux périodes souhaitées par sa fille.
S'agissant ensuite de l'absence d'aménagement d'une cuisine aux frais de mesdames [F] et [N] [Z], aucune pièce n'est versée aux débats de nature à justifier d'un accord en ce sens.
Au contraire, le legs prévoit expressément que Mme [P] doit supporter la totalité des charges du propriétaire en ce compris les gros travaux de l'article 606 du Code Civil.
En l'absence de contestations sérieuse il convient de faire droit à la demande de Mme [F] [Z] qui souhaite que soit ordonnée la libération de la maison dite [Adresse 5] :
Il excède les compétences du juge des référés de modifier ou d'aménager le contrat prévu par les parties. Mais il convient par contre d'entériner la proposition de Mme [F] [Z] de procéder à la notification des dates par acte de commissaire de justice avec préavis d'un mois.
La demande tendant à prévoir le concours de la force publique sera rejetée dès lors que Mme [P] a la qualité d'usufruitière du bien d'une part, et que la libération sollicitée est régulière et limitée dans le temps d'autre part.
En revanche il sera fait droit à la demande d'astreinte à défaut de proposition de dates alternatives précision faite toutefois que l'astreinte doit être limitée dans le temps en application des dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande de provision de Mme [Z]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, “même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ; et “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable” , “accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l'espèce la demande provisionnelle de Mme [Z] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle procède d'un calcul fondé sur une indemnité de réduction qui n'a pas été déterminée préalablement de manière incontestable ou acceptée par les parties et que le calcul admet pour seule créancière de l'indemnité de réduction Mme [F] [Z] alors qu'il existe deux héritières réservataires ;
Sur la demande de provision de Mme [P]
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile Président du Tribunal judiciaire peut “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable” , “accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l'espèce, il est constant que Mme [P] n'a perçu aucune rente du mois de juin 2020 au mois de février 2021 inclus alors que le protocole d'accord prévoit que les héritières se sont engagées à délivrer le legs.
Le legs prévoyait que dans l'hypothèse où Mme [P] aurait accepté les deux autres legs - ce qui est le cas en l'espèce - le montant de la rente serait de 72.000 euros.
M. [Z] avait également prévu que le versement du montant de la rente annuelle prévu dans cette hypothèse après indexation se déclencherait à compter du premier mois suivant son décès, 42% du montant de la rente devant être versés en douze fractions égales le 5 de chaque mois, les 58% restant devant être versé au cours du mois de septembre.
Il n'est pas sérieusement contestable que le décès étant intervenu au mois de mai 2020, il convient de proratiser les sommes dues par les héritières au titre de l'année 2020. Mme [P] aurait donc dû percevoir pour l'année 2020 une rente d'un montant de 42 000 euros (72.000 x 7 / 12).
Elle aurait également dû percevoir 2.520 euros aux mois de janvier et février 2021 soit la somme totale du mois de juin 2020 au mois de février 2021 inclus de 47.040 euros.
Il est bien justifié d'un versement de 18.289 euros sur le compte CARPA de son conseil de l'époque comme soutenu par la défenderesse.
En revanche il n'est pas justifié d'un versement en espèces de 9.947 ou d'un accord pour que soit déduite des sommes dues une somme de 15.950 euros de charges incombant à Mme [P] mais supportées par les héritières réservataires.
Il reste donc à verser à Mme [P] en exécution du legs la somme de 28.751euros ;
Dans le corps de ses écritures soutenues oralement Mme [P] ne demande à sa fille [F] [Z] que la moitié de la somme due au titre de la rente, l'autre moitié étant due par l'autre héritière réservataire ;
Il n'est donc pas sérieusement contestable que Mme [F] [Z] est redevable à l'égard de sa mère d'une somme provisionnelle de 14.375,50 euros, qu'elle sera condamnée à lui verser.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [G] [P] sera condamnée aux dépens de l'instance, rendue nécessaire du fait de son refus d'exécution du protocole.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de médiation ;
ORDONNONS la libération de la maison dite [Adresse 5]” par Mme [G] [P], veuve [Z], deux jours consécutifs par mois ou quatre jours consécutifs tous les deux mois au choix de la demanderesse sur notification de ces dates par acte de commissaire de justice avec un préavis d'une semaine par mois.
DISONS qu'à défaut d'accès effectif au bien aux dates régulièrement signifiées, Madame [P] devra proposer sous quarante-huit heures des dates alternatives dans le mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant une durée de sept jours chaque mois ;
REJETONS la demande tendant à l'octroi du concours de la force publique ;
REJETONS la demande de provision formée par Mme [Z] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [F] [Z] à verser à Mme [G] [P] une somme provisionnelle de 14.375,50 euros,
REJETONS les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [P] aux dépens de l'instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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