Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00182 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5A5
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
30 décembre 2020 RG :2020005767
S.A.R.L. ESCAPADE
C/
LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE
E.A.R.L. [O]
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me SROGOSZ
- Me ISENBERG
+MP
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 30 Décembre 2020, N°2020005767
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ESCAPADE, Sarl au capital de 110 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B 400 158 168, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
E.A.R.L. [O], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl ESCAPADE suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon suivant jugement du 6 mars 2019
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2021 par la SARL Escapade à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 30 décembre 2020, dans l'instance n° 2020005767, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Escapade.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2022 par l'appelante et la SELARL [P] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Escapade, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2022 par le Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 7 novembre 2022, a indiqué qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties le 8 novembre 2022.
Vu l'ordonnance du 27 juin de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.
* * *
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Escapade.
La SELARL [O], prise en la personne de Maître [P] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire , et la SELARL de Saint Rapt & [I] , prise en la personne de Maître [I] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 17 mars 2019.
Le 9 mai 2019, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse a déclaré deux créances auprès du mandataire judiciaire :
Au titre de la TVA, pour un montant de 27 459 euros, dont 7 433 euros à titre privilégié et 20 026 euros à titre provisionnel ;
Au titre de la taxe d'habitation, pour un montant de 1 317 euros dont 617 euros à titre privilégié et 700 euros à titre provisoire.
Par courrier du 24 mars 2020, le mandataire judiciaire a indiqué au pôle de recouvrement que les créances étaient contestées aux motifs que :
Au titre de la TVA, la société en redressement judiciaire en était créditeur ;
A titre de la taxe d'habitation, aucune créance n'était due à la suite d'un dégrèvement.
Par courrier du 27 avril 2020, le pôle de recouvrement a maintenu sa créance au motif qu'aucune contestation ou réclamation n'avait été adressée au Service impôt des entreprises de Carpentras.
Par courrier du 30 juillet 2020, le pôle de recouvrement a déclaré au mandataire judiciaire abandonner sa créance de 3 448 euros au titre de la taxe d'habitation et a sollicité l'admission de sa créance pour un montant de 24 011 euros.
Le 23 septembre 2020, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à cette demande, faute de justificatifs fournis par la société débitrice à l'appui de sa contestation.
Par une ordonnance du 30 décembre 2020, le juge commissaire a, au visa des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce, :
-Admis la créance de la TVA du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse au passif de la procédure précitée pour la somme de 24 011 euros, à titre privilégié et définitif ;
-Rejeté la créance de taxe d'habitation du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse pour sa totalité, soit la somme de 1 317 euros ;
-Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
Par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire ;
Par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice ;
-Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;
-Passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
La SARL Escapade a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu'elle a admis la créance de la TVA du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse pour sa totalité, soit la somme de 24 011 euros à titre privilégié et définitif.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante et le mandataire judiciaire demandent à la cour de :
-Déclarer la Société Escapade recevable et bien fondée en son appel;
-Se déclarer compétent ;
-Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Avignon du 30 décembre 2020 laquelle a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse pour 24 011 euros ;
Statuant à nouveau,
-Admettre la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse pour la somme de 16 578 euros ;
-La rejeter pour le surplus ;
-Débouter le Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
-Statuer de ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que des créances de TVA pour un montant de 6 605 euros ne lui ont jamais été notifiées, ne sont pas inscrites dans sa comptabilité et ne peuvent donc être admises.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour de :
Au principal,
-Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 30 décembre 2020 en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à titre définitif et privilégié pour la somme de 24 011 euros.
Subsidiairement,
Au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce et des articles L. 281 du livre des procédures fiscales,
-Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de la SARL Escapade ;
-Inviter cette dernière à saisir le juge compétent dans le mois de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
-Condamner la SARL Escapade au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'intimé réplique que les contestations sur le bien-fondé des impositions relèvent de la compétence du juge administratif. Il indique que les sommes contestées ne sont pas dues au titre de la TVA mais de la contribution à l'audiovisuel public, qu'elles ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement notifiés au débiteur les 27 janvier 2019 et 17 avril 2019. Le créancier conclut donc à l'absence de contestation sérieuse de la part du débiteur et subsidiairement à l'incompétence de la cour.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le débiteur conteste une somme de 6 605 euros correspondant aux références suivantes :
- 201910600 : 2018 pour 1 988 €
- 201910590 : 2017 pour 1 973 €
- 201910580 : 2016 pour 1 959 €
- 201901120 : 2016 pour 685 €
Il ne conteste pas leur bien-fondé, ce qui rendrait le juge administratif compétent mais le fait que ces créances fiscales ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'en avait pas connaissance.
Le créancier justifie d'un avis de recouvrement notifié à la société Escapade le 17 avril 2019 (sa pièce 4) portant sur les créances suivantes :
- 201910600 : 2018 pour 1 988 €
- 201910590 : 2017 pour 1 973 €
- 201910580 : 2016 pour 1 959 €.
Aucun recours n'a été exercé par le débiteur et l'administration fiscale dispose d'un titre exécutoire.
Par contre l'avis recommandé avec demande d'avis de réception de la créance référencée 201901120 : 2016 pour 685 € est vierge. L'administration fiscale ne peut donc se prévaloir de l'existence d'un titre exécutoire consacrant sa créance de 685 euros.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il a admis la créance du PRS de Vaucluse pour 24 011 euros et d'admettre cette créance à titre privilégié et définitif pour la somme de créance de la TVA du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse au passif de la procédure précitée pour la somme de 23 326 euros, à titre privilégié et définitif.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de la TVA du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse au passif de la procédure de la société Escapade pour la somme de 24 011 euros, à titre privilégié et définitif,
Et statuant à nouveau,
Admet la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse au passif de la procédure de la société Escapade pour la somme de 23 326 euros à titre privilégié et définitif,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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