Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 05 MARS 2024
N° RG 23/07476
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKV
AFFAIRE :
[R], [N], [VF] [O],
...
C/
[S], [I], [N] [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/04674
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL RIQUIER - LEMOINE,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R], [N], [VF] [O]
agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de Mme [TG], [J], [NM] [D] veuve [O], née le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 25], décédée à [Localité 32] le [Date décès 11] 2023.
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Monsieur [P], [B], [A] [O]
agissant à titre personnel et en qualité d'ayant-droit de Mme [TG], [J], [NM] [D] veuve [O], née le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 25], décédée à [Localité 32] le [Date décès 11] 2023
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentés par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 210409
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
****************
Madame [Z], [C], [U], [KD] [RH] veuve [O]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372116
Madame [S], [I], [N] [O]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [T], [G] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Monsieur [K], [V] [LN] [O]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 34]
de nationalité Française
Chez Mme [UC] [H]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Défaillants
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [LN] [O] et Mme [TG] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1958 à la mairie de [Localité 23], sous le régime de la communauté légale, leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage reçu le 12 juin 1958 par M. [YW], notaire à [Localité 33].
M. [LN] [O] est décédé le [Date décès 12] 1998 à [Localité 31] laissant pour lui succéder :
M. [M] [O], issu de sa première union avec Mme [L] [U] ;
Mme [R], [N], [VF] [O], issue de son union avec Mme [TG] [D] épouse [O] ;
M. [P], [B], [A] [O], issu de son union avec Mme [TG] [D] épouse [O].
Suivant acte authentique contenant partage de la communauté des époux [O]-[D] et de la succession de M. [LN] [O], reçu le 6 août 1999 par M. [OI], notaire à [Localité 30], Mme [TG] [D], Mme [R] [O] et M. [P] [O] se sont vus attribuer respectivement l'usufruit et la nue-propriété des droits et biens immobiliers d'un immeuble sis à [Adresse 19], dépendant de la succession, et ce conformément aux dispositions testamentaires prises par M. [LN] [O] selon testament en la forme authentique du 30 août 1989 établi par M. [OI].
M. [OI] a dressé une attestation immobilière après décès le 9 août 1999, rectifiée le 30 septembre 1999.
M. [M] [O] est décédé le [Date décès 16] 2017 à [Localité 26], laissant pour lui succéder :
Son épouse, Mme [Z] [RH], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 14 mai 2003 par Maître [W], notaire à [Localité 28], préalablement à leur union célébrée le [Date mariage 7] 2003 à la mairie de [Localité 31].
Ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [Y] [WB] : Mme [S] [O] et Mme [T] [O],
Son fils issu de sa relation avec Mme [UC] [H] : M. [K] [O].
Par jugement du 6 février 2020, rendu par Mme le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Rambouillet, Mme [TG] [D] veuve [O] a été placée sous tutelle, sa fille, Mme [R] [O], ayant été désignée en cette qualité.
En raison de son état de dépendance, Mme [TG] [D] veuve [O] réside depuis lors dans un EHPAD, Résidence [24], [Adresse 5].
Afin de pouvoir faire face aux charges de Mme [TG] [D] veuve [O] et à son installation dans un EHPAD, Mme [R] [O] et M. [P] [O] ont décidé de procéder à la vente des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 19], dans lesquels Mme [TG] [D] veuve [O] a des droits et qu'ils se sont vus attribués.
A cette fin, Mme [R] [O] a sollicité l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien. La vente à l'amiable du bien sis [Adresse 19] a été autorisée, selon ordonnance de vente d'immeuble du 28 septembre 2020, au prix net vendeur de 700 000 euros, et, selon ordonnance de vente d'immeuble du 9 février 2021, au prix net vendeur de 680 000 euros.
Mme [R] [O] et M. [P] [O] ont alors découvert que trois des lots dépendant de l'ensemble immobilier sis [Adresse 19], qui leur avaient été attribués aux termes de l'acte de partage précité, n'avait pas été intégré au partage ni a fortiori attribué.
Ils ont entrepris de ce fait des démarches auprès de Mme [S] [O], Mme [T] [O], M. [K] [O] et Mme [Z] [RH] veuve [O] afin de tenter de parvenir à un partage amiable mais sans succès.
Par jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Débouté Mme [TG] [D], représentée par Mme [R] [O] ès qualités de tutrice, Mme [R] [O] et M. [P] [O] de leurs demandes ;
Condamné Mme [TG] [D] représentée par Mme [R] [O] ès qualités de tutrice, Mme [R] [O] et M. [P] [O] de leurs demandes aux dépens de l'instance;
Ecarté l'exécution provisoire.
Mme [R] [O] et M. [P] [O], agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité d'ayant-droits de leur défunte mère, Mme [TG] [D] veuve [O], ont interjeté appel de cette décisions le 6 juillet 2023 à l'encontre de Mme [Z] [RH] veuve [O], Mme [S] [O], Mme [T] [O] et M. [K] [O].
Aucune des parties intimées n'ayant constitué avocat dans le délai prescrit, un avis a été transmis aux requérants par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 août 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux parties intimées, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, et ce, avant le 29 septembre 2023.
Les requérants ont notifié par le réseau privé virtuel avocat (RPVA) à la cour d'appel leurs conclusions d'appelant le 21 septembre 2023.
Par actes d'huissier de justice du 26 septembre 2023, M. [P] [O] et Mme [R] [O] ont fait signifier à Mme [RH] veuve [O] (à domicile) et à M. [K] [O] (à domicile) leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant.
Le 2 octobre 2023, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel a été notifié aux appelants par le greffe.
Mme [RH] a constitué avocat le 11 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, une ordonnance de caducité partielle était prononcée, au motif que les requérants n'ont pas procédé à la signification de leur déclaration d'appel à Mme [S] [O] et à Mme [T] [O] dans le mois de l'avis qui leur a été adressé par le greffe le 29 août 2023.
Par une requête en déféré du 31 octobre 2023, Mme [R] [O] et M. [P] [O] demandent à la cour d'appel de Versailles de :
Déclarer recevable et bien fondée leur requête
En y faisant droit, infirmer l'ordonnance de caducité partielle prononcée en date du 19 octobre 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [S] [O].
Et, statuant à nouveau :
Déclarer recevable l'appel interjeté en date du 6 juillet 2023 à l'égard de Mme [S] [O].
M. [K] [O] a constitué avocat le 10 septembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, Mme [RH] a assigné en appel provoqué Mme [S] [O] (à personne) et Mme [T] [O] (procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile).
Mme [S] [O] a constitué avocat le 26 décembre 2023.
M. [K] [O] et Mme [S] [O] ont notifié des conclusions d'intimés le 27 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de Mme [S] [O]
Moyens des requérants
M. [P] [O] et Mme [R] [O] demandent à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a déclaré caduc leur appel à l'encontre de Mme [S] [O] et de déclarer recevable leur appel à l'encontre de cette dernière.
Ils expliquent que s'il est exact que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée en temps utile à Mme [T] [O], en raison d'une omission de l'huissier de justice, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dûment signifiées à Mme [S] [O] le 26 septembre 2023.
Appréciation de la cour
L'article 902, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure civile dispose qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
En l'espèce, M. [P] [O] et Mme [R] [O] produisent une copie l'acte de signification du 26 septembre 2023 de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions d'appelant au domicile de Mme [S] [O] par la société [20], commissaires de justice à [Localité 22], conformément à l'article 658 du code de procédure civile (l'acte a été laissé à son époux M. [X] [E] qui a certifié le domicile).
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité partielle de l'appel dirigé contre Mme [S] [O] et, statuant à nouveau, la cour dira que la déclaration d'appel à l'encontre de Mme [S] [O] est recevable.
Sur les dépens
M. [P] [O] et Mme [R] [O] prendront à leur charge les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel dirigé contre Mme [S] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la déclaration d'appel de M. [P] [O] et de Mme [R] [O] à l'encontre de Mme [S] [O] est recevable ;
CONDAMNE M. [P] [O] et de Mme [R] [O] aux dépens du déféré.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour le conseiller faisant fonction de présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,