Texte intégral
N° RG 24/01765 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVCL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Somme en date du 13 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [T] [K] [B], née le 03 Mars 1979 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Somme en date du 13 mai 2024 de placement en rétention administrative de Mme [T] [K] [B] ayant pris effet le 13 mai 2024 à 17H35;
Vu la requête de Mme [T] [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [T] [K] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 à 14 heures 50 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant recevable la requête de Mme [T] [K] [B], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Somme, disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [K] [B], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté;
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 à 17H10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17H23, régulièrement notifié aux parties ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [K] [B] a été placée en rétention administrative le 14 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Somme en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [T] [K] [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2024, déclaré irrecevable la requête de la préfecture, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'intéressée et a ordonné sa remise en liberté, estimant que les éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête ne permettent pas de s'assurer du cadre légal dans lequel Mme [T] [K] [B] a été privée de sa liberté, alors que les pièces versées laissent envisager un possible chevauchement entre les procédures de retenue et de garde à vue.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif aux motifs que Mme [T] [K] [B] ne dispose d'aucun document d'identité, ni titre de séjour et est sans attaches effectives et stables en France, qu'elle est donc dépourvue de garanties de représentation, qu'au fond, la procédure est parfaitement régulière, les pièces du dossier démontrant qu'il n'existe aucune confusion sur le cadre juridique en cause.
Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 16 Mai 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
Sur la demande
En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
Il n'appartient pas au magistrat appelé à statuer sur le bien-fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au fond qui doit être examiné ultérieurement.
Le magistrat appelé à statuer sur le bien-fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif doit uniquement apprécier les garanties de représentation dont dispose l'étranger ou l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
Il résulte des pièces produites que Mme [T] [K] [B] ne justifie pas disposer d'un domicile effectif et certain en France, alors qu'elle a déclaré faire appel aux services d'hébergement d'urgence, puis être hébergée depuis deux mois chez son compagnon à [Localité 1] (80), étant précisé qu'une convocation devant le tribunal correctionnel lui a été remise dans le cadre d'une procédure pour violences sur ce dernier, qu'elle est entrée sur le territoire munie d'un titre de séjour valable du 25 janvier 2022 au 23 juillet 2022, qu'elle est donc dépourvue de tout titre ou document d'identité en cours de validité, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, le 5 avril 2023, notifiée le 8 avril 2023, mais n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement,
qu'elle a par ailleurs expressément déclaré dans son audition du 13 mai 2024 qu'elle refuserait de retourner dans son pays d'origine ou un autre pays européen.
Ces circonstances démontrent suffisamment que Mme [T] [K] [B] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes dans l'attente de la décision au fond sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Il convient donc de surseoir à l'exécution de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Mme [T] [K] [B],
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de Mme [T] [K] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance,
Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 17 mai 2024 à 14 heures 00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience,
La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à Rouen, le 17 Mai 2024 à 08 heures 15.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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