Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00846
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU3X-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S..A.R.L.U L'ATELIER DOMOTIQUE
Représentant : Me Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME
S.C.I. GABA 69
Représentant : Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné la société à responsabilité limitée l'Atelier domotique à payer à la société civile immobilière Gaba 69 les sommes de :
- 997,14 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er février au 5 mars 2024, avec intérêts à compter du jugement,
- 18 242,07 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- 1 116 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et,
-débouté la société l'Atelier domotique de ses prétentions,
-condamné la société l'Atelier domotique aux dépens de l'instance,
-rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,
Par déclaration du 3 juin 2025, la société l'Atelier domotique a interjeté appel de ce jugement.
La société Gaba 69 a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juin 2025.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société Gaba 69 a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Elle demande en outre la condamnation de la société l'Atelier domotique à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, l'Atelier domotique demande au conseiller de la mise en état, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
- rejeter la demande de radiation formée par la société Gaba 69,
- condamner la société Gaba 69 à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions sur incident des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Par message transmis par RPVA le 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations éventuelles des parties le même jour avant 17h concernant l'irrecevabilité de la demande de radiation prononcée d'office en application de l'article 524, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par message transmis par RPVA le 5 février 2026, la société Gaba 69 a répondu qu'elle n'avait effectivement pas formé sa demande dans son délai pour conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile, mais qu'elle l'a fait après que le premier président a statué sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelante puisque sa demande dépendait de cette décision, qui a été rendue après son délai pour conclure.
La société l'Atelier domotique n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'appelante a remis ses conclusions, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le 6 août 2025. Le délai imparti à l'intimée pour conclure, conformément à l'article 909 du même code, a donc expiré le 9 novembre 2025 à 24h.
La société Gaba 69 devait donc saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation de l'appel dans ce même délai à peine d'irrecevabilité.
Or, elle a adressé ses conclusions aux fins de radiation de l'appel le 11 décembre 2025, soit après l'expiration de son délai pour conclure.
Il est peu important à cet égard que la saisine du conseiller de la mise en état soit intervenue après que le premier président a statué sur la demande de l'appelant aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que l'article 514-3 du code de procédure civile, qui encadre cette procédure, ne prévoit aucune suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 ou pour saisir le conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur l'article 524 en cas de saisine du premier président par l'appelant.
Par suite, il conviendra de déclarer sa demande de radiation de l'appel irrecevable.
La société Gaba 69, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente et déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie en revanche de rejeter la prétention de la société l'Atelier domotique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de tout recours ;
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel formée par la société Gaba 69 le 11 décembre 2025 ;
Condamne la société Gaba 69 aux dépens de la procédure incident ;
Déboute la société Gaba 69 de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la prétention de la société l'Atelier domotique au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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