Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AH
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 26 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Amira KERKAR, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 janvier 2023 et invitant l'administration à faire procéder sous 48 heures à un examen médical l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2023, à 16h09, par M. [J] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [O] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [J] [O], y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 16 novembre 2022 l'administration a été informée de la transmission du dossier d'identification aux autorités centrales en Algérie, que cette identification est toujours en cours et qu'il apparaît que la personne retenue fait l'objet d'une identification par Interpol Algérie sous l'identité de [J] [O] ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est de la compatibilité de l'état de santé de M. [J] [O] avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre et que celui-ci a dûment été saisi tant par l'autorité administrative à l'issue de la décision du premier juge du 11 janvier 2023 que par le certificat médical confidentiel adressé par le médecin du centre de rétention le 12 janvier 2023 et que dans l'attente de cet avis, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la rétention, sachant qu'en tout état de cause l'intéressé est pris en charge par le médecin du centre de rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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