Texte intégral
N° 243
Se
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Copie exécutoire
délivrée à :
- M. [C],
le 27.06.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tauniua Céran J,
- Me Jourdainne,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00179 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 254 F - D du 26 mars 2020 de la Cour de Cassation de Paris, ayant cassé l'arrêt n° 271, rg n° 17/00163 de la Cour d'Appel de Papeete du 23 août 2018 ensuite de l'appel du jugement n° 200, rg n° 17/0034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juin 2017 ;
Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 juillet 2020 ;
Demanderesses :
La Sci Temira, propriétaire des lots 86 et [Adresse 3] dont le siège sociall est sis lots [Adresse 3], représentée par sa gérante : Mme [K] [L] ;
Mme [M] [K] [L], née le 7 octobre 1956 à [Localité 5], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentées par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesses :
L'Association Syndicale libre du [Adresse 7], représentée par son président et assistée par la Sal Sogeco, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7119 B dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée pa Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
L'Association Syndiale Libre du [Adresse 7], représentée par son Président : M. [F] [C], demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à la personne de M. [F] [C], le 28 août 2020 ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU [Adresse 7] a demandé en référé qu'il soit fait injonction à [M] [V], gérante de la SCI TEMIRA, propriétaire de deux lots dans ce lotissement situé sur l'île de Moorea (Polynésie française), de libérer l'accès au lagon. L'administrateur provisoire de l'ASL, désigné syndic par arrêt de la cour d'appel, et la SCI TEMIRA sont intervenus.
Par ordonnance en date du 28 avril 2014, le juge des référés lui a enjoint ès qualités de gérante de la SCI TEMIRA de retirer le panneau et tout obstacle qui obstrue le passage RD [Cadastre 1] et de laisser le libre passage dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard.
Par requête du 10 février 2017, I'ASL DU [Adresse 7] a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte à l'encontre de la SCI TEMIRA et de [M] [V].
Par ordonnance rendue le 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
- mis [M] [V] personne physique hors de cause ;
- débouté la SCI TEMIRA de sa demande d'irrecevabilité de la requête de l'ASL DU [Adresse 7] pour défaut de capacité à agir ;
- dit la demande formulée par la SCI TEMIRA et par [M] [V] à l'encontre de la SARL SOGECO et M. [A] irrecevable ceux-ci n'étant pas parties à la procédure ;
- liquidé provisoirement l'astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 28 avril 2014 pour la période du 13 juin 2015 au 3 décembre 2016 à la somme de 8.000.000 F CFP ;
- condamné la SCI TEMIRA à payer la somme de 8.000.000 F CFP à l'ASL DU [Adresse 7] ;
- condamné l'ASL DU [Adresse 7] à payer la somme de 100.000 F CFP à [M] [V] au titre d'une procédure abusive;
- débouté I'ASL DU [Adresse 7] de sa demande de modification de l'astreinte ;
- débouté la SCI TEMIRA du surplus de ses demandes ;
- déclaré [M] [V] irrecevable en sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la SARL SOGECO et M. [A] ;
- condamné la SCI TEMIRA à payer à l'ASL DU [Adresse 7] la somme de 200.000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens.
La SCI TEMIRA et [M] [L] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2017.
Par arrêt rendu le 23 août 2018, la cour d'appel de Papeete a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI TEMIRA ;
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par [M] [K] [L] à titre personnel ;
- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- autorisé l'ASL DU [Adresse 7] à procéder au retrait du «panneau et tout obstacle qui obstrue le passage RD [Cadastre 1]» aux frais des appelants et, avec le concours de la force publique en cas d'opposition ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCI TEMIRA à payer à l'ASL DU [Adresse 7] la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI TEMIRA et [M] [K] [L] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 26 mars 2020, la cour de cassation, 3e chambre civile, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 août 2018 en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Papeete aux motifs que l'arrêt avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'ASL, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire désigné en vertu de l'arrêt du 23 avril 2015, qui avait tenu le 2 avril 2016 «l'assemblée générale de l'association syndicale libre du [Adresse 7]» et non une assemblée générale de copropriété, avait respecté sa mission.
La SCI TEMIRA et [M] [K] [L] ont saisi la cour de renvoi par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020 et assignation délivrée par acte du28 août 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 18 février 2022, la SCI TEMIRA et [M] [K] [L] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1er, 45 à 48, 189 et suivants et 303 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le décret du 17 mars 1967 pris pour application de la loi la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles L621-40, L621-46 et L622-24 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Vu les arrêts des 23 avril 2015 et 9 juin 2016,
Vu l'arrêt de cassation du 23 mars 2020,
Vu le règlement de copropriété publié par acte authentique dressé par Maître [I],
Vu les actes de bornage des parcelles RD[Cadastre 1] et RD[Cadastre 2],
- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que l'ASL DU [Adresse 7] n'a pas d'existence légale,
En conséquence,
- dire et juger ses demandes irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire et juger la créance de l'ASL DU [Adresse 7] éteinte,
En conséquence,
- dire et juger ses demandes irrecevables,
A titre extrêmement subsidiaire,
- recevoir la demande de la SCI TEMIRA de s'inscrire en faux civil sur la pièce adverse cotée 6 qui est l'acte de signification de l'ordonnance n°14/00036 en date du 28 Avril 2014, délivré le 4 Juin 2015 à la requête de M. [W],
- voir dire et juger que cet acte constitue un faux,
- rejeter cette pièce des débats et en tirer toutes conséquences de droit,
- débouter en conséquence l'ASL DU [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'ASL DU [Adresse 7] à verser à la SCI TEMIRA et à [M] [K] [L] chacune, la somme de 3.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à verser à la SCI TEMIRA et à [M] [K] [L] chacune, la somme de 900.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le [Cadastre 1] février 2022, l'ASL DU [Adresse 7] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- autoriser l'ASL DU [Adresse 7] à procéder au retrait du panneau et tout obstacle qui obstrue le passage RD [Cadastre 1] aux frais des appelants, avec le concours de la force publique en cas d'opposition,
- les condamner à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
Sur l'annulation de l'ordonnance :
Si cette prétention figure dans le dispositif des conclusions de la SCI TEMIRA, aucun moyen n'est développé en ce sens, les moyens développés tendant tous à l'infirmation de la décision, la cour ne trouvant par ailleurs aucun motif d'annulation de la décision critiquée. Cette demande sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de [M] [K] [L] à titre personnel :
L'ordonnance déférée a mis hors de cause [M] [K] [L], à sa demande, au motif que l'ordonnance de référé du 28 avril 2014 ne concerne que la SCI TEMIRA prise en la personne de sa représentante légale et non [M] [K] [L] personne physique prise à titre personnel. Cette disposition de l'ordonnance n'est pas combattue en appel. Seule la prétention relative à la procédure abusive est maintenue par celle-ci.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI TEMIRA :
La SCI TEMIRA expose que :
- le lotissement [Adresse 7], administré sous le statut d'association syndicale libre, a été placé sous administration judiciaire le 6 mars 2012, la cour d'appel ayant désigné un administrateur provisoire, M. [T], par arrêt du 23 janvier 2014 ;
- par jugement définitif du 25 février 2015, il a été jugé l'absence de capacité à agir de l'association syndicale, en raison de l'absence d'unanimité lors de sa constitution et faute d'accomplissement des formalités de publicité imposées par la loi ;
- depuis la démission de Monsieur [T], nommé administrateur provisoire, constatée par jugement du 26 février 2015, le lotissement n'a plus aucun système de gestion légal et constitué ;
- par arrêt du 23 avril 2015, la cour d'appel a désigné Monsieur le président de la chambre des notaires de Polynésie française pour commettre un notaire dont la mission «sera de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat de la copropriété du lotissement [Adresse 7] et de convoquer une assemblée en vue de la désignation d'un syndic.
Elle soutient que :
- l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 2015 a expressément soumis le [Adresse 7] au statut de la copropriété et a exclu l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
- le notaire désigné dans les suites de l'arrêt du 23 avril 2015 devait convoquer une assemblée générale du «syndicat de la copropriété du lotissement [Adresse 7]», conformément à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et au décret du 17 mars 1967 ;
- Maître [Y] n'a pas respecté les termes de sa mission et a convoqué une assemblée générale de l'ASL ; l'assemblée qui s'est tenue le 2 avril 2016 n'a donc pas pu valablement désigner la SOGECO en qualité de syndic professionnel ; l'ASL n'est pas administrée par un syndic professionnel mais par un syndicat de cinq membres élus par l'assemblée générale, choisis parmi les membres de l'association ; par la suite, la SOGECO n'a pu valablement convoquer l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 7] qui s'est tenue le 25 juin 2016 et qui a procédé à la désignation d'un syndicat et d'un président ;
- l'ASL DU [Adresse 7] est dépourvue de tout organe susceptible de la représenter en justice ;
- le jugement définitif du 25 février 2015 qui a définitivement statué sur l'inexistence juridique de l'ASL DU [Adresse 7] s'imposait au juge des référés.
L'ASL DU [Adresse 7] soutient que :
- suite à l'arrêt de la cour d'appel du 23 avril 2015 et par décision de l'assemblée générale du 2 avril 2016, la SOGECO a été nommée en qualité de syndic professionnel de l'ASL DU [Adresse 7] avec mission d'assistance pour administrer le lotissement ; le syndicat de l'association a été désigné par décision de l'assemblée générale du 25 juin 2016 ; il a été nommé un président ; les formalités de publicité ont été faites le 27 septembre 2016 ;
- l'ASL DU [Adresse 7] regroupe les propriétaires de lots du lotissement selon le cahier des charges établi le 28 octobre 1981 et transcrit le 10 novembre 1981 à la conservation des hypothèques ;
- l'ASL DU [Adresse 7] a été constituée par une assemblée générale du 9 mars 1990 ;
- tout acquéreur d'un lot est de plein droit membre de l'ASL et tenu de se soumettre au cahier des charges ;
- seule la législation sur les associations syndicales libres, telle qu'elle résulte de la loi du 21 juin 1865, est applicable, et non le statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 ;
- l'ASL est administrée par un syndicat de cinq membres nommé par l'assemblée générale selon ses statuts ; le syndicat de l'ASL a été régulièrement désigné le 25 juin 2016 ;
- l'arrêt du 23 avril 2015 n'a pas soumis le lotissement à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ; cet arrêt comporte une erreur en ce qu'il évoque le «syndicat de la copropriété du lotissement» ; cette confusion est sans emport puisque l'administrateur provisoire désigné ne pouvait être que celui de l'ASL ; en outre, il s'agit d'un arrêt non contradictoire qui n'a pas autorité de la chose jugée ; nonobstant ces errements, l'assemblée générale qui s'est tenue ne pouvait être que celle de l'ASL ;
- l'ASL a été régulièrement constituée ; ses statuts ont été publiés au JOPF le 20 mai 2012 ; cette publication régularise les fins de non-recevoir qui ont pu être antérieurement retenues ; l'ASL est représentée par son président désigné le 25 juin 2016 et assistée par son syndic conformément à la décision de la cour d'appel du 23 avril 2015.
Sur ce :
Selon l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
La SCI TEMIRA n'évoque la question de l'existence légale de l'ASL DU [Adresse 7] qu'au travers d'une fin de non-recevoir qui serait «tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 25 février 2015» (cf. conclusions page 19).
Le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 25 février 2015, dont il justifié qu'il est définitif (pièce 3), a retenu que l'ASL DU [Adresse 7] ne disposait pas de la personnalité morale lui permettant d'ester en justice, par référence à un arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete le 5 juin 2014 qui avait tranché dans ce sens.
Mais cet arrêt a accueilli une fin de non-recevoir tirée défaut de capacité de l'ASL DU [Adresse 7] au seul motif que celle-ci ne justifiait pas de la publication de sa constitution (réalisée par une insertion au journal officiel de la Polynésie française du 20 septembre 2012) au moment de l'introduction de l'instance (par requête du 7 septembre 2005), une telle irrégularité ne pouvant être couverte.
Dès lors qu'en l'espèce, l'existence légale de l'ASL DU [Adresse 7] ne peut se poser en des termes identiques, puisque l'introduction de l'instance est ici postérieure à la publication, la SCI TEMIRA n'est pas fondée à opposer à l'intimée l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
Par ailleurs, la SCI TEMIRA invoque une «fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de l'ASL tant au regard de l'assemblée générale tenue par Me [Y] qu'au regard de celle convoquée et tenue frauduleusement par le prestataire de services SOGECO». Elle soulève donc la question de l'habilitation légale de l'ASL DU [Adresse 7] à agir en justice, et partant de sa qualité à agir (cf. conclusions page 11 : «La présente juridiction n'est pas non plus saisie pour dire s'il existe ou non une ASL dans le lotissement Village Tiahura, seulement pour constater que ni l'arrêt du 23 avril 2015, ni aucune autre juridiction, n'autorisait personne à l'administrer ou à en convoquer l'assemblée générale»).
En l'espèce, par ordonnance du 26 février 2015, le président du Tribunal de première instance de Papeete a notamment rejeté la requête formée par une association dénommée ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 7] aux fins d'obtenir sa désignation en qualité d'administrateur provisoire de l'ASL DU [Adresse 7], celle-ci étant dépourvue de tout organe délibérant et d'administration après la démission d'un administrateur provisoire précédemment désigné.
Statuant sur appel de cette association, la cour, par un arrêt du 23 avril 2015, a désigné un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer «l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic».
Cette décision ayant été rendue au visa, dans son dispositif, de l'article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire avait donc reçu pour mission de convoquer une assemblée générale de copropriété.
Or, Maître [Y] agissant en qualité d'administrateur provisoire en exécution de la mission ainsi confiée, a convoqué «les détenteurs des 104 lots du lotissement en assemblée générale» et a réuni le 2 avril 2016 une «assemblée générale de l'association du [Adresse 7]».
L'administrateur provisoire n'a donc pas rempli la mission qui lui avait été confiée.
En conséquence, l'assemblée générale réunie le 25 juin 2016 sur convocation de la SOGECO n'a pas pu élire régulièrement les membres du syndicat visé à l'article 7 des statuts de l'ASL, lequel est chargé (7 b in fine) de représenter l'association en justice.
Aucune régularisation n'est justifiée, ni même évoquée, alors que l'existence légale même de l'ASL DU [Adresse 7] est par ailleurs discutée par les parties.
En conséquence, l'ASL DU [Adresse 7] n'a pas qualité à agir en justice.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée et la demande de l'ASL DU [Adresse 7] déclarée irrecevable.
Les autres moyens et demandes des parties se trouvent dépourvus de fondement ou d'objet en raison de la solution ainsi retenue et doivent être rejetés.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] [L] pour procédure abusive :
L'intimée qui demande la confirmation de l'ordonnance à titre principal, ne conteste pas le chef de la décision de première instance qui l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 100 000 F CFP pour procédure abusive.
Cette dernière demande en appel 3 000 000 F CFP sur le même fondement.
Sur ce :
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Si les demandes dirigées contre Mme [L] en première instance l'ont été de manière abusive, justifiant la condamnation de l'ASL à lui verser 100 000 F CFP, décision qui doit être confirmée tant dans son principe que dans l'évaluation du préjudice, la cour constate que c'est Mme [L] qui a fait appel et qu'elle ne peut prétendre, au regard de cette persistance et des décisions prises à un appel abusif de l'ASL qui est intimée, et demande la confirmation de la décision de première instance qui a mis hors de cause Mme [L]. Il convient de débouter cette dernière du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI TEMIRA pour procédure abusive :
Le premier juge a débouté la SCI TEMIRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SCI TEMIRA et l'a condamnée à l'astreinte liquidée.
Certes cette décision est infirmée, mais la cour ne retient pas de faute de l'ASL DU [Adresse 7] faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice dès lors que celle-ci a pu se méprendre sur le sens et la portée de l'arrêt du 23 avril 2015 et de ses suites. La décision doit donc être confirmée sur ce point et la SCI TEMIRA est déboutée de sa demande en appel.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la SCI TEMIRA, défenderesse à la demande de liquidation d'astreinte, la charge des frais irrépétibles et des dépens du procès et la décision de première instance sera infirmée à cet égard.
En conséquence, l'ASL DU [Adresse 7] sera condamnée à lui payer la somme de 200 000 Francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Aux termes de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l'intérêt ou de la faute d'une autre partie'.
En conséquence, en l'absence au cas présent d'une telle circonstance particulière, l'ASL DU [Adresse 7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance n° RG 17/00034 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 juin 2017 ;
INFIRME l'ordonnance n° RG 17/00034 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 juin 2017 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'elle a :
- mis [M] [K] [L] personne physique hors de cause,
- déclaré les demandes formées par la SCI TEMIRA et [M] [K] [L] à l'encontre de la SARL SOGECO et de M. [A] irrecevables pour n'être pas parties à l'instance,
- débouté la SCI TEMIRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7] à payer la somme de 100 000 F CFP à [M] [K] [L] pour procédure abusive et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la SCI TEMIRA de sa fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete du 25 février 2015 ;
DECLARE l'action initiée par L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7] irrecevable faute de qualité à agir ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI TEMIRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Mme [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7] à payer à la SCI TEMIRA la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties de tout autre chef de demande, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Condamne L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI