Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 49 DU 29 JANVIER 2024
N° RG 22/00632 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOSG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/01502.
APPELANT :
M. [S] [Y]
Chez Mme [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 70)
INTIMEE :
S.A. EDF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DEBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Alléguant un incendie survenu le 5 juillet 2014, circonscrit par les sapeurs pompiers, dans le restaurant L'eddy's Papillon, situé à Bouillante (971 Guadeloupe) et la responsabilité de la SA Électricité de France (la société EDF), par acte du 26 juin 2017 M. [S] [F] [K] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en paiement de diverses sommes notamment en réparation de la perte de son chiffre d'affaires et du préjudice commercial subi.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
- jugé que le préjudice réparable doit être personnel, direct et certain,
- jugé qu'en l'état M. [Y] est défaillant dans l'administration de la preuve de son préjudice,
- jugé qu'en cas de doute subsistant à la suite de la production d'une preuve, il doit être interprété au détriment de celui qui a la charge de cette preuve,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] à payer à la société EDF une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration reçue le 11 mars 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance rendue le 16 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, déclaré l'appel caduc, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] au paiement des dépens d'appel.
Par déclaration reçue le 13 juin 2022, M. [Y] a de nouveau interjeté appel de ce jugement du 23 janvier 2020 l'opposant à la société EDF. La déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2022 à la société EDF (à personne habilitée), elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023, le dépôt des dossiers a été autorisé au 20 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2024.
Sous délibéré, M. [Y] a été invité à faire valoir ses observations sur l'application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, ce qu'il a fait par note du 24 janvier 2024, au terme de laquelle il demande de déclarer recevable l'appel interjeté.
MOTIFS
La déclaration d'appel a été signifiée le 22 août 2022 à la société EDF (à personne habilitée), elle n'a pas constitué avocat. L'arrêt est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
A l'énoncé de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, l'appel interjeté par M. [Y] le 11 mars 2020 a été déclaré caduc par ordonnance du 16 novembre 2020, ce dernier n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, compte pris, dans les termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par ordonnance du 3 juin 2020, de la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Aussi, au regard de cette caducité prononcée, M. [Y] est irrecevable à former un second appel, peu important que le jugement querellé n'ait pas été signifié, les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile visées par l'appelant dans sa note sous délibéré étant inapplicables en l'espèce pour concerner la caducité d'une citation. De plus, contrairement à ce que soutient M. [Y] dans ses écritures, en application des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, il n'est pas davantage recevable à exercer ce recours contre le jugement rendu contradictoirement le 23 janvier 2020.
Dès lors, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, l'appel est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- relève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 13 juin 2022 par M. [S] [Y];
- condamne M. [S] [Y] au paiement des dépens.
La présidente La greffière
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