Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/05455 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMN5
AFFAIRE :
S.C.I. FERJANI
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS dont la société de gestion est la société EQUITIS GESTION
Décision déférée à la cour : Recours en révision sur l'arrêt rendule 16 Juin 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/03448
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. FERJANI
N° Siret : 498 548 031 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
APPELANTE
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FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion est la S.A.S EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, ayant son siège social à [Adresse 6], et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la S.A.S MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le B 334 537 206 ayant son siège social à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de recouvreur
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 220, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 2019112
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 16 juin 2022, la présente cour, statuant dans le cadre d'un litige relatif à un prêt consenti selon acte notarié en date des 10 et 13 août 2007 par la Société Générale à la SCI Ferjani, laquelle, en demande et à titre principal, entendait voir reconnaître que la créance de la Société Générale, entre temps cédée au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, était prescrite, a
infirmé le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles, [lequel avait retenu la prescription] sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la société MCS et Associés et mis hors de cause la Société Générale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
débouté la SCI Ferjani de toutes ses demandes,
condamné la SCI Ferjani à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Ferjani aux dépens, et autorisé le conseil du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 24 août 2022, la société Ferjani a introduit un recours en révision à l'encontre de l'arrêt susvisé, à elle signifié le 25 juillet 2022.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 9 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 8 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Ferjani, demanderesse au recours, demande à la cour de :
débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus de ses demandes, fins et conclusions,
rétracter l'arrêt prononcé le 16 juin 2022 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles, décision régulièrement signifiée le 25 juillet 2022,
confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 28 avril 2021 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Versailles régulièrement signifié le 26 mai 2021 à la Société Générale et le 31 mai 2021 au Fonds Commun de Titrisation Cedrus,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement au titre des frais irrépétibles [de] la somme de 4 000 euros,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, défendeur au recours, demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,
A titre principal,
déclarer irrecevable le recours en révision de la SCI Ferjani à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 16 juin 2022 (RG 21/03448),
A tire subsidiaire,
déclarer mal fondé le recours en révision formé par la SCI Ferjani à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en date du 16 juin 2022 (RG 21/03448),
En toute hypothèse,
débouter la SCI Ferjani de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
condamner la SCI Ferjani à lui payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Ferjani en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, selon avis en date du 18 janvier 2023, dûment communiqué aux parties, conclut à l'irrecevabilité du recours en révision.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SCI Ferjani expose à l'appui de son recours qu'alors que la cour a considéré que la preuve d'une déchéance du terme prononcée par la Société Générale n'était pas rapportée, elle vient de récupérer du conseil qu'elle avait initialement saisi de la défense de ses intérêts, à qui elle avait transmis ses pièces, et qui ne les lui avait pas toutes restituées lorsqu'il avait été dessaisi, un courrier électronique de la Société Générale, qui établit formellement que cette dernière avait bien prononcé l'exigibilité anticipée du prêt à la date du 22 janvier 2013, ce dont il résulte que, comme l'avait justement retenu le premier juge, la prescription quinquennale s'appliquait, raison pour laquelle elle demande à la cour de réexaminer la décision rendue, en raison de ces nouveaux éléments. Elle considère, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, que la décision prononcée a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, la cour ayant écarté le décompte qu'elle produisait, alors qu'il émanait bien de la Société Générale. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ni aucune négligence susceptible de rendre irrecevable son recours, dès lors que si elle avait été en possession de la pièce en question, elle n'aurait évidemment pas manqué de la produire aux débats, et qu'il ne peut lui être reproché de s'être dessaisie, au profit de son avocat, des courriers électroniques échangés avec sa banque sans en avoir par précaution conservé une copie. Elle conteste que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ait pu, comme il le soutient, ne pas avoir eu connaissance des pièces en cause, tout le dossier la concernant ayant bien été transmis par la Société Générale dans le cadre de sa cession de créances, de sorte que le Fonds Commun de Titrisation n'en ignorait rien. Et il est patent, selon elle, que le Fonds Commun de Titrisation a dissimulé à la cour ce document qu'il détenait.
Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus considère que le recours en révision exercé par la SCI Ferjani est irrecevable, dès lors que par sa faute exclusive, cette dernière s'est abstenue, pendant tout le temps de l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 16 juin 2022, de communiquer l'ensemble des éléments lui permettant de faire valoir ses prétentions. Rappelant que c'est elle qui a initié une procédure judiciaire à l'encontre de la Société Générale, devant le tribunal judiciaire de Versailles, afin de faire constater une prétendue prescription de la créance de la banque, elle soutient qu'elle a commis une faute, ou, à tout le moins une négligence, ayant concouru à la réalisation de son préjudice, en prenant l'initiative d'un procès sans être en possession de tous les éléments de fait et de droit lui permettant d'obtenir gain de cause à l'issue du procès engagé, et en ne versant pas aux débats, lors de l'introduction de l'instance, la pièce dont elle se prévaut aujourd'hui dans le cadre de son recours en révision, qu'elle pouvait également verser aux débats pour obtenir confirmation de la décision de première instance, ce qu'elle n'a pas fait. La négligence éventuelle de son précédent conseil n'est en rien de nature à l'exonérer de toute faute, et à rendre recevable le recours en révision exercé, soutient-il, dès lors que la SCI Ferjani est responsable des agissements et éventuelles négligences de ses mandataires, dont ses conseils font partie. Surabondamment, ajoute-t-il, le recours a été formé tardivement au regard des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, la SCI Ferjani étant en possession depuis de nombreuses années du courrier électronique du 18 octobre 2019 dont elle se prévaut.
Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de l'article 596 du même code, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Il appartient à la SCI Ferjani d'établir qu'elle se trouve dans l'une des conditions d'ouverture du recours en révision, pour prétendre obtenir la rétractation de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 juin 2022, et qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, observation faite que les deux derniers cas d'ouverture du recours ne sont pas en cause, au vu des explications de la requérante.
En premier lieu, quand bien même elle affirme que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, qui pour sa part soutient qu'il n'en avait aucunement connaissance, détenait nécessairement le courrier électronique de la Société Générale du 18 octobre 2019 dont elle se prévaut désormais, la SCI Ferjani n'en rapporte aucunement la preuve.
Elle ne démontre, en deuxième lieu, ni que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus aurait retenu cette pièce, ni qu'il aurait commis une fraude en ne produisant pas ce document devant la cour.
En effet, comme le fait justement valoir le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, il appartenait à la SCI Ferjani, qui a pris l'initiative d'introduire une procédure devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour faire juger que la créance de la Société Générale à son encontre était prescrite, d'apporter tous les éléments utiles au succès de sa prétention. Et de même, de les fournir à la cour en appel pour assurer la défense de ses intérêts, la prescription ayant été retenue en première instance. En conséquence, même à supposer, pour les besoins du raisonnement, que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ait eu connaissance, ou même ait été en possession du courrier électronique du 18 octobre 2019 qu'invoque aujourd'hui la SCI Ferjani, il ne peut lui être fait grief de ne pas l'avoir versé aux débats.
En troisième lieu, nonobstant ses protestations sur ce point, c'est bien du fait de la SCI Ferjani elle-même, fût-ce par mandataire interposé, que cette pièce qu'elle estime décisive n'a pas été produite, ni en première instance, ni en appel, puisque, même en considérant, à suivre ses explications, qu'elle n'aurait disposé que d'un seul exemplaire de ce courrier électronique, et qu'elle ne l'aurait pas non plus conservé dans sa messagerie électronique, c'est bien elle qui a été défaillante, puisqu'elle aurait dû récupérer l'intégralité des pièces transmises à son premier conseil, ce qu'au demeurant elle ne justifie pas avoir ne serait-ce que tenté de faire, pour pouvoir les produire en justice.
Aucune des conditions d'ouverture du recours en révision n'est remplie, et au surplus, ce n'est pas sans faute de la SCI Ferjani que la pièce qu'elle entend soumettre à l'examen de la cour n'a pas été invoquée devant le tribunal judiciaire tout d'abord, et devant la cour en appel ensuite.
En conséquence, le recours de la SCI Ferjani est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente instance en révision sont à la charge de la SCI Ferjani qui succombe, et qui sera également condamnée à régler au Fonds Commun de Titrisation Cedrus une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en défense de ce recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours en révision introduit le 24 août 2022 par la SCI Ferjani à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, référencé RG 21/03448 ;
Condamne la SCI Ferjani à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Ferjani aux dépens, et autorise le conseil du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances, la société MCS et Associés, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,