Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKUZ
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 78 493 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 6 octobre 2016.
Le 5 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur la somme de 89 809 euros, soit 78 493 euros au titre des cotisations et 11 316 euros au titre des majorations de retard.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant total de 90 043 euros a été établie le 13 janvier 2017 et signifiée le 19 janvier 2017.
Par courrier du 31 janvier 2017, la cotisante a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
Par décision du 27 février 2018, notifiée par courrier du 26 mars 2018, la CRA a rejeté la demande de la société, faisant valoir que la contestation formée devant elle était irrecevable pour cause de forclusion dès lors qu'elle aurait dû être saisie dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit au plus tard le 6 janvier 2017.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 mai 2018 reçue par le greffe du tribunal le 17 mai 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
-déclarer l'action de la société [2] recevable ;
-annuler la mise en demeure litigieuse du 5 décembre 2016 ;
-annuler en conséquence la contrainte signifiée le 19 janvier 2017, fondée sur la mise en demeure litigieuse ;
-annuler le redressement d'un montant total principal de 78.493 euros, et 11.550 euros de majorations de retard ;
-condamner, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] toutes les sommes recouvrées au titre du redressement.
A toute fins utiles :
-ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec la mission de lever tout doute sur la véracité de la mise en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes du 5 décembre 2016, non signée, produite pour la première fois dans le débat judiciaire, possédant sur sa page un code barre postal.
A titre subsidiaire :
-constater que la société [2] a eu connaissance de l'existence de la mise en demeure du 5 décembre via la contrainte du 19 janvier 2017 ;
-constater en conséquence que la société n'a pas été régulièrement informée des délais et voies de recours relatifs à la contestation de la mise en demeure de sorte qu'aucun délai ne lui est opposable ;
-constater de plus fort que l'URSSAF Rhône-Alpes a admis la recevabilité de la contestation du redressement dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de LYON ;
-annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2018 ;
-déclarer recevable l'action de la société [2] ;
-annuler la lettre d'observations ;
-annuler le redressement d'un montant total principal de 78.493 euros, outre 11.550 euros de majorations de retard,
-condamner, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] toutes les sommes qui auraient été déjà recouvrées au titre du redressement.
A titre infiniment subsidiaire :
-déclarer recevable l'action de la société [2] sur les mêmes fondements ;
-constater que la société [2] bénéficie d'un accord tacite sur les pratiques de la société ayant donné lieu aux chefs de redressement n° 1, 2, 7 et 8 et en conséquence annuler lesdits chefs de redressement ;
-annuler le redressement opéré sur les chefs de redressement n° 1, 2, 7 et 8 prononcés à l'encontre de la société [2] lesquels sont infondés pour un montant total de 43.885 euros outre majorations de retard ;
-condamner, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] la somme de 43.885 euros outre majorations de retard.
En tout état de cause :
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à régler à la société [2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable le recours de la société [2] contre la mise en demeure du 5 décembre 2016 ;
-condamner la société [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé à l'encontre de la mise en demeure du 5 décembre 2016
Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ".
En l'espèce, la société [2] soutient ne jamais avoir reçu la mise en demeure prétendument adressée par l'organisme de recouvrement et ne pas avoir eu connaissance, en conséquence, du délai d'un mois qui lui était imparti pour saisir la CRA.
L'URSSAF soutient en revanche que la mise en demeure litigieuse a été reçue par la société, comme en atteste l'avis de réception signé en date du 6 décembre 2016 versé aux débats. Elle produit également une copie informatique de la mise en demeure et rappelle que seule la société est en possession de l'original.
L'étude du dossier soumis à la présente juridiction permet en effet de constater que l'organisme de recouvrement produit :
-une copie de la mise en demeure litigieuse adressée le 5 décembre 2016 à la société [2], en la personne de son représentant légal et au lieu de son siège social situé au " [Adresse 1] " ;
-une copie d'un avis de réception de courrier signé, indiquant qu'il a été reçu par son destinataire, soit la société [2], le 6 décembre.
Cet avis de réception est aisément rattachable à la mise en demeure objet du présent litige dès lors qu'il reprend les numéros de dossier, de cotisant et de recommandé mentionnés dans ladite mise en demeure.
Il convient également de relever que la mise en demeure mentionne expressément, en son verso, les modalités selon lesquelles la cotisante peut régulariser sa situation et comporte la mention de la voie de recours auprès de la commission de recours amiable ainsi que du délai d'un mois imparti pour la saisir.
En outre, l'étude des autres échanges intervenus entre les parties permet de constater que l'adresse à laquelle le document litigieux a été adressé correspond à l'adresse depuis laquelle la société a adressé des courriers à l'URSSAF, tel que le courrier daté du 27 décembre 2016 (pièce 3 produite par la cotisante), mais également à l'adresse à laquelle d'autres correspondances ont été adressées par courrier simple ou recommandé, et n'ont pas été retournés à l'organisme avec la mention " destinataire inconnu ".
Pour exemple, la contrainte décernée par l'URSSAF a été signifiée le 19 janvier 2017 à la société et le procès-verbal de signification de l'acte indique que l'acte a été remis à personne, au gérant de la société, au " [Adresse 1] ".
La société ne conteste d'ailleurs aucunement que l'adresse à laquelle la mise en demeure a été adressée correspond à l'adresse de son siège social et qu'elle ne l'a pas modifié au cours de la procédure de redressement.
La cotisante ne peut sérieusement, au regard de ces éléments, dénier l'authenticité des documents produits. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément permettant de contredire utilement l'organisme de recouvrement.
En effet, si la société fait valoir des différences entre les mises en demeure réceptionnées antérieurement et la mise en demeure objet du litige, force est de constater que ce comparatif est dénué de pertinence dès lors que ces documents sont par nature différents puisqu'il s'agit d'originaux réceptionnés par la cotisante et d'une simple copie d'un document adressé par l'organisme. En effet, seule la société détient la mise en demeure originelle adressée par l'URSSAF.
Pour cette même raison, le procès-verbal de dépôt de plainte dont la société se prévaut, révélant que l'officier de police judiciaire a confirmé que la mise en demeure était un document falsifié n'a aucune valeur probante.
En outre, si la société soutient qu'une analyse du document par le service spécialisé de police situé à [Localité 3] a permis de confirmer qu'il était falsifié, force est de constater qu'elle se contente de procéder par voie d'allégations sans verser aucun justificatif à l'appui de cette déclaration.
Il convient ainsi de retenir que les éléments produits par l'URSSAF sont suffisants pour justifier de l'envoi à la société [2] d'une mise en demeure du 5 décembre 2016 et de sa réception à la date du 6 décembre 2016.
La cotisante avait donc un mois à compter de cette date pour saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF, or la saisine a été faite au-delà de ce délai.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a déclaré irrecevable pour cause de forclusion la contestation formée par la société [2].
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevable le recours de la société [2] comme étant forclos ;
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
Le greffier,La présidente,
GIANNONE MaëvaFrançoise NEYMARC
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