Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003), qu'un litige ayant opposé les héritiers de la succession César X..., Mme Y..., qui avait été désignée par ordonnance du 8 février 2002 en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a demandé à un juge des référés d'enjoindre au notaire, M. Z..., de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la succession ; que le 29 mai 2002, le juge des référés a accueilli la demande en assortissant son exécution d'une astreinte ; que par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 8 février 2002 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonction de remettre les documents ;
Mais attendu que par un jugement du 11 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme Y... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession ;
Et attendu que tout juge peut assortir sa décision d'une astreinte ; qu'ayant relevé l'existence d'un différend entre le notaire et Mme Y..., et l'urgence à le faire cesser, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement retenu qu'il y avait lieu d'enjoindre à M. Z..., de remettre, sous astreinte, les documents de la succession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
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