Texte intégral
N° RG 21/01211 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 23 Février 2021
APPELANTE :
Madame [T] [W]-[N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004206 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. TURENNE exploitant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [W] a été engagée par la société d'alimentation moderne exploitant le supermarché Champion en qualité de vendeuse au rayon boulangerie à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juin 1997.
La société Turenne a acquis le fonds de commerce de la société d'alimentation moderne le 19 décembre 2000 et en dernier lieu, l'exploitait sous l'enseigne Carrefour Market.
Mme [T] [W] est devenue hôtesse de caisse.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 2 septembre 2008, Mme [W]-[N] a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt maladie du 2 septembre 2008 au 30 juin 2010.
Lors d'une visite organisée à sa demande le 10 janvier 2019, Mme [W] a été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte : définitivement au poste d'hôtesse de caisse et à tout poste nécessitant d'effectuer de la manutention répétitive et de travailler en élevant de manière répétée les membres supérieurs dans les zones d'inconfort (antépulsion et abduction de plus de 60°). Pourrait être reclassée sur un poste de type administratif ou un poste de responsable de caisse avec possibilité de remplacer en caisse traditionnelle de manière ponctuelle (30'maximum). En l'absence de reclassement interne, Madame [W] pourrait également bénéficier d'une formation pour favoriser son maintien dans l'emploi. »
Le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 8 février 2019.
Sollicitant que l'inaptitude soit reconnue comme étant d'origine professionnelle, et son licenciement comme étant nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement du 23 février 2021, a :
- confirmé l'inaptitude pour maladie non professionnelle de la salariée,
- dit que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés,
- débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit que l'employeur avait connaissance que l'inaptitude pouvait être en lien avec l'accident du 2 septembre 2009, au moment du licenciement,
En conséquence,
- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
9 161,09 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
2 867,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,
286,73 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit au 7 juin 2019,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- condamné l'employeur à payer à Me [E] la somme de 1 152 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- dit que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- fixé le salaire moyen de Mme [W] à 1 433,67 euros bruts,
- débouté l'employeur d'une partie de ses demandes et l'a condamné aux dépens et frais d'exécution du jugement.
Par déclaration au greffe le 22 mars 2021, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'inaptitude pour maladie non professionnelle de la salariée, dit que les délégués du personnel avaient été régulièrement consultés, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes à ces titres,
Statuant de nouveau,
- juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
9 161,09 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
2 867,34 euros au titre de l'indemnité de préavis,
286,73 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que le licenciement est nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherches loyales de reclassement et du défaut de consultation des délégués du personnel,
- condamner l'employeur à lui payer :
indemnité pour le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 35 005,20 euros,
si l'origine professionnelle n'était pas retenue :
2 917,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
291,71 euros de congés payés sur préavis,
- condamner en tout état de cause l'employeur à payer les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité et 3 000 euros sur le fondement des articles 700-1 et 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens, la société Turenne demande à la cour de :
- dire Mme [W] recevable en son appel mais non fondée en ses demandes ;
à titre principal,
- juger qu'elle a respecté son obligation de protection de la santé physique et mentale de la salariée, que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement sur ces points et débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que l'inaptitude de la salariée n'a pas une origine professionnelle, infirmer le jugement de ce chef et débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant qui pourrait être alloué à la salariée en cas de condamnation ;
- condamner la salariée à verser la somme de 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est tenue de statuer que sur les demandes mentionnées au dispositif des conclusions des parties.
I - Sur l'origine de l'inaptitude
Mme [T] [W] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle comme étant la conséquence de son accident du travail du 2 septembre 2008, ce que l'employeur ne pouvait méconnaître comme ayant été destinataire de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
La société Turenne conteste le caractère professionnel de l'inaptitude laquelle ne peut résulter du seul document communiqué par le médecin du travail au titre de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, sans incidence sur l'appréciation du juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, Mme [T] [W] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 en chutant alors qu'elle se trouvait dans la chambre froide et portait un carton rempli de viennoiseries. Il résulte du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 27 janvier 2014 que le certificat médical initial faisait état de douleur et impotence de l'épaule gauche.
Cette juridiction ordonnait une mesure d'expertise médicale en raison du doute élevé quant au caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge par la caisse et leur imputabilité à l'accident initial.
M. [M] [I], expert judiciaire, a conclu que :
- les examens complémentaires ont permis de révéler un état arthrosique, asymptomatique antérieur à l'accident du travail du 2 septembre 2008 ;
- l'accident du 2 septembre 2008 révélateur est responsable des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cet accident jusqu'au 31 mai 2009 ;
- à compter du 31 mai 2009, on peut estimer que les douleurs de l'épaule gauche évoluent pour leur propre compte dans un contexte de maladie, elles ne sont plus en relation directe certaine et exclusive avec l'accident du 2 septembre 2008 ;
- la consolidation concernant les lésions seules imputables à l'accident du travail du 2 septembre 2008 est fixée au 31 mai 2009.
A la suite d'un arrêt de travail du 2 septembre 2008 au 30 juin 2010, la salariée a été déclarée apte à la reprise du poste d'hôtesse de caisse, sous la seule précision qu'un bon siège était nécessaire suivant avis du 1er juillet 2010.
Cet avis a été confirmé le 5 octobre 2010 alors que M. [H], conseiller maintien dans l'emploi pour le Sameth 76, était saisi de l'évaluation de la situation dès lors que la salariée avait obtenu le statut de travailleur handicapé.
La salariée a été en arrêt de travail pour un motif non professionnel de juin 2015 à septembre 2016.
Son aptitude à son poste d'hôtesse de caisse a été à nouveau confirmée le 1er août 2017, lors d'une visite d'information et de prévention et de reprise maladie n'ayant donné lieu à aucune préconisation, fixant la date de la prochaine visite au 28 juillet 2020.
Reçue à sa demande par le médecin du travail le 10 janvier 2019, Mme [W] a alors été déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'Inapte : définitivement au poste d'hôtesse de caisse et à tout poste nécessitant d'effectuer de la manutention répétitive et de travailler en élevant de manière répétée les membres supérieurs dans les zones d'inconfort (antépulsion et abduction de plus de 60°). Pourrait être reclassée sur un poste de type administratif ou un poste de responsable de caisse avec possibilité de remplacer en caisse traditionnelle de manière ponctuelle (30'maximum). En l'absence de reclassement interne, Madame [W] pourrait également bénéficier d'une formation pour favoriser son maintien dans l'emploi. »
Dans le même temps, le médecin du travail remettait à la salariée la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mentionnant que l'avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 2 septembre 2008, document qui a été remis à l'employeur.
Si le 9 novembre 2009 lorsqu'il a rempli la fiche de renseignements médicaux dans le cadre d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé, le même médecin du travail a dit la salariée inapte suite à une arthropathie acromio-claviculaire poste traumatique gauche depuis son accident du travail du 2 septembre 2008 avec douleur à la mobilisation active et passive, amplitudes limitées avec impossibilité de travailler 'bras en l'air' ou de manutentionner avec son bras, alors que cet avis a été émis au cours d'une suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt maladie et vient en contradiction avec l'avis finalement émis lors de la visite de reprise du 1er juillet 2010, confirmé le 5 octobre 2010, et encore postérieurement, jusqu'à la visite organisée à la demande de la salariée le 10 janvier 2019, cet élément ne peut permettre de retenir un lien entre la pathologie de la salariée à l'origine de son inaptitude et l'accident du travail du 2 septembre 2008.
Aussi, alors que les suites de l'accident du travail du 2 septembre 2008 ont été consolidées le 31 mai 2009, la poursuite des arrêts et soins étant mis en lien avec le seul état préexistant au titre un état arthrosique antérieur, que cette arthrose n'est pas secondaire au traumatisme résultant de l'accident du travail du 2 septembre 2008 mais préexistait à celui-ci, que l'avis d'inaptitude repose sur les conséquences de cette arthrose, en ce qu'elle génère douleur à la mobilisation active et passive, avec réduction des amplitudes empêchant de travailler en élevant de manière répétée les membres supérieurs dans les zones d'inconfort (antépulsion et abduction de plus de 60°), qu'il n'y a eu aucune rechute en lien avec l'accident du travail, il n'est pas établi que l'inaptitude constatée par avis du 10 janvier 2019 trouve sa cause, même partiellement dans l'accident du travail du 2 septembre 2008.
La délivrance de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en ce qu'elle précise seulement que l'avis d'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 2 septembre 2008 constitue uniquement une présomption en faveur de la reconnaissance d'un tel lien, qui en l'espèce est combattue au vu des développements qui précèdent, la juridiction prud'homale n'étant pas liée par ailleurs par la prise en charge décidée par l'assurance maladie de la dite indemnité.
Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas caractérisé un lien entre l'inaptitude constatée le 10 janvier 2019 et l'accident du travail du 2 septembre 2008, la cour infirme le jugement entrepris ayant alloué à la salariée un complément à son indemnité de licenciement et l'indemnité équivalente au préavis, dont il convient de rappeler qu'elle n'ouvre pas de droit à congés payés et déboute la salariée de ces demandes.
II - Sur le licenciement
II-1- bien-fondé du licenciement
Mme [T] [W] sollicite que son licenciement soit dit nul, faute pour l'employeur d'avoir consulté le Sameth dans le cadre de la recherche de son reclassement et d'avoir agi en concertation avec cet organisme alors que l'employeur était invité par le médecin du travail à envisager une formation, de sorte qu'en ne prenant pas les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi, son licenciement est constitutif d'une discrimination à raison de son handicap.
En tout état de cause, elle demande qu'il soit dit sans cause réelle et sérieuse, le doute étant permis quant à la consultation régulière des délégués du personnel et l'exécution de l'obligation de reclassement en ne versant qu'une seule page de son registre du personnel, en ne tentant pas de la reclasser au sein du réseau alors que l'employeur exploite un magasin sous l'enseigne Carrefour.
La société Turenne s'oppose à la demande de nullité du licenciement au motif qu'elle n'avait pas connaissance du maintien de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et à celle tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant avoir parfaitement rempli son obligation de reclassement.
Alors que l'employeur fait justement observé que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à une durée limitée et indique, sans être contredit, que Mme [T] [W] en bénéficiait pour une période de 5 ans à compter de 2009, la salariée n'apporte aucun élément justifiant d'éléments contraires, ou du renouvellement de ce statut, de sorte que la discrimination tenant à une absence de diligences de l'employeur en lien avec une telle reconnaissance est non fondée.
Dès lors que le licenciement est fondé sur une inaptitude qui n'est pas d'origine professionnelle, l'article L.1226- 2 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Concernant la consultation des représentants du personnel, l'employeur justifie en produisant les procès-verbaux des élections des 10 et 24 mars 2017, que seule Mme [Z] a été élue en qualité de déléguée du personnel.
Il est également produit sa convocation du 17 janvier 2019 pour une réunion du 22 janvier 2019 ayant notamment pour ordre du jour l'information et consultation sur les recherches de reclassement de Mme [T] [W] déclarée inapte le 10 janvier 2019, et un écrit signé par Mme [Z] le jour de la dite réunion mentionnant qu'après exposé de l'inaptitude, elle valide le départ probable pour licenciement pour inaptitude en l'absence de reclassement possible.
Ainsi, alors que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi ne soit engagée, soit après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié, qu'il n'est pas établi que la déléguée du personnel se soit estimée insuffisamment informée pour émettre son avis, puisqu'au contraire elle atteste avoir longuement discuté, la consultation est régulière.
Au titre de l'obligation de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude émis le 10 janvier 2019, la société Turenne a écrit au médecin du travail le 17 janvier 2019 pour l'informer qu'il n'existait pas de poste administratif en magasin et qu'aucun poste de responsable de caisse n'était disponible et lui demandait quel type de formation pourrait être dispensée à la salariée et les possibilités envisageables la concernant.
Le médecin du travail lui répondait le même jour qu'à une époque, la salariée avait envisagé de se former au métier de monitrice auto-école, que cette formation pourrait être envisagée ou toute autres lui permettant de se reclasser à un poste sans les contraintes identifiées dans la fiche d'inaptitude.
Alors, certes compte tenu de la nature de l'activité de l'employeur il n'était pas tenu d'organiser une formation en qualité de moniteur auto-école. Néanmoins, la précision du médecin du travail allait au-delà de cette seule orientation.
Par ailleurs, si l'employeur rappelle à juste titre que le reclassement ne peut se faire que sur des emplois disponibles, la cour observe que le poste d'accueil qui avait été créé pour permettre le reclassement de Mme [R] a été libéré par son départ le 31 décembre 2018, soit quelques jours avant la déclaration d'inaptitude de Mme [T] [W].
Si l'employeur prétend avoir supprimé ce poste suite à ce départ en raison d'une réorganisation du magasin en vue de la future installation de caisses automatiques, la déclaration préalable y afférente est datée de juillet 2019, soit six mois plus tard.
Par ailleurs, s'il explique avoir confié des tâches complémentaires aux deux managers de caisses au titre de l'accueil, cette allégation n'est pas confirmée par Mmes [Z] et [G] dans les attestations qu'elles ont rédigées, celles-ci expliquant seulement que les hôtesses d'accueil sont amenées dans le cadre de leur fonction à porter des charges, mais n'évoquent en rien la suppression du poste qui était confié à Mme [R] jusqu'au 31 décembre 2018 et le transfert de charges sur elles-même.
Aussi, alors qu'un poste à l'accueil comporte plusieurs tâches, lesquelles n'impliquent pas toutes de porter des charges incompatibles avec l'état de santé de la salariée, dont notamment celle d'aller relayer les hôtesses de caisse lors des pauses et des dépannages de fin de journée, en n'envisageant pas un éventuel aménagement d'un poste qui se trouvait disponible à l'accueil, lequel aurait pu être compatible avec les restrictions médicales, le médecin du travail n'excluant pas que Mme [T] [W] puisse faire des remplacements en caisse dès lors qu'ils sont limités à 30 minutes, l'employeur n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement à l'égard d'une salariée ayant 21 ans d'ancienneté.
Aussi, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins, la cour dit le licenciement de Mme [T] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement entrepris.
II-2 conséquences du licenciement
Les parties s'accordent pour retenir un salaire mensuel brut de 1 433,67 euros.
En considération de son ancienneté de 21 ans, de sorte que les dommages et intérêts sont compris entre 3 et 16 mois, de ce que la salariée, née en 1967, n'a pas retrouvé d'emploi pérenne comme justifiant d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 25 juillet 2019 par la société Auchan comme employée commerciale et de la persistance de la perception de l'allocation de retour à l'emploi en 2022, la cour lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle est également fondée à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 2 867,34 euros et les congés payés afférents.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur l'obligation de sécurité
Mme [T] [W] soutient que la société Turenne a manqué à son obligation de sécurité en ne lui ayant jamais permis d'avoir un poste adapté en dépit des préconisations du médecin du travail, comme ayant été maintenue sur un poste d'hôtesse de caisse alors que dès son retour à la suite de l'accident du travail de 2008, il avait été préconisé un poste essentiellement administratif, que l'employeur avait spécialement créé un poste à l'accueil du magasin pour une collègue n'ayant pas contrairement à elle, la reconnaissance de travailleur handicapé.
La société Turenne conteste tout manquement à ses obligations.
A la suite de l'accident du travail du 2 septembre 2008, suivi d'un arrêt de travail du 2 septembre 2008 au 30 juin 2010, suivant avis du 1er juillet 2010, Mme [S] [J], médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise du poste d'hôtesse de caisse, précisant qu'un bon siège était nécessaire.
Il en résulte que contrairement aux allégations de la salariée, non seulement le médecin du travail n'a pas préconisé qu'elle occupe un emploi essentiellement administratif, mais l'employeur a respecté ses préconisations. Il justifie aussi avoir pris attache avec M. [H], conseiller maintien dans l'emploi pour le Sameth 76 qui, en lien avec le médecin du travail, suggérait une organisation des horaires pour permettre à la salariée de récupérer physiquement et moralement, ainsi que cela résulte d'un courriel du 30 septembre 2010, l'employeur proposant alors immédiatement à la salariée un nouvel aménagement de ses horaires pour prendre en compte son handicap. Le médecin du travail déclarait alors la salariée apte sans aucune restriction, prévoyant de la revoir dans 12 mois, dans un nouvel avis du 5 octobre 2010.
Cette analyse de la situation de la salariée ne peut être contredite par l'avis porté par le même médecin du travail le 9 novembre 2009 lorsqu'il a rempli la fiche de renseignements médicaux renseignée dans le cadre d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé, la disant alors inapte suite à une arthropathie acromio-claviculaire poste traumatique gauche depuis son accident du travail du 2 septembre 2008 avec douleur à la mobilisation active et passive, amplitudes limitées avec impossibilité de travailler 'bras en l'air' ou de manutentionner avec son bras, cet avis ayant été émis alors que le contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt de travail et se heurtant aux avis d'aptitude émis lors de la visite de reprise du 1er juillet 2010, confirmé le 5 octobre 2010, voire même le 1er août 2017, lors d'une visite d'information et de prévention et de reprise maladie n'ayant donné lieu à aucune préconisation.
Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande, aucun manquement de l'employeur n'étant caractérisé, celui-ci ayant toujours respecté les préconisations du médecin du travail, en lien avec le Sameth lorsque la salariée bénéficiait du statut de travailleur handicapé, sans qu'il ne puisse davantage lui être reproché de ne pas lui avoir proposé un poste à l'accueil, alors qu'aucune préconisation en ce sens n'avait été émise avant l'avis d'inaptitude du 10 janvier 2019.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie pour partie succombante, la société Turenne est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Me [E], avocat de Mme [T] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de la nullité du licenciement, et en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et les dépens ;
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [W] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents en application de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Dit le licenciement de Mme [T] [W] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Turenne à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 2 867,34 euros
congés payés afférents : 286,73 euros
Ordonne le remboursement par la société Turenne aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [T] [W] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Turenne aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société Turenne à payer à Me [E], avocat de Mme [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Turenne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente