Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/33889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34UM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/038967 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, Avocate, #E0305
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] et M. [G], tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] sans contrat préalable.
Madame [H] et M. [G] sont les parents de :
-[K] [G], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 13],
-[O] [G], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13],
-[R] [G], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13].
Par acte d'huissier délivré le 7 février 2024, Madame [H] a fait assigner M. [G] en divorce devant cette juridiction sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2024, Madame [H] déclare renoncer à ses demandes de mesures provisoires et maintenir ses demandes au fond, soit :
-prononcer le divorce,
-déclarer recevable la demande conformément à l'article 252 du Code civil,
-dire que Madame [H] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-attribuer à M. [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] à charge pour lui d'en régler l'intégralité des loyers et des charges,
-fixer au 12 janvier 2023 la date des effets du divorce,
-dire que Madame [H] exercera l'autorité parentale,
-fixer la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H],
-dire que M. [G] disposera d'un droit de visite les semaines paires de chaque mois le samedi de 10h à 17h,
-condamner M. [G] au paiement de 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
-condamner M. [G] à supporter les dépens,
-prononcer l'exécution provisoire.
Lors de cette audience, M. [G], assigné en la forme de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l'assignation du 7 février 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [B] [H], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Sri Lanka)
Et
M. [M] [G], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Sri Lanka) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2010 à la mairie de [Localité 13] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 janvier 2023 ;
RAPPELLE que Madame [H] perdra l'usage du nom patronymique de M. [G] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à M. [G] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] À [Localité 14] à charge pour lui d'en régler l'intégralité des loyers et des charges;
DIT que l'autorité parentale sera exercée par Madame [H] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [H] ;
DIT que le droit de visite de M. [G] s'exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : les semaines paires de chaque mois, le samedi de 10h à 17h ;
FIXE à 100 euros par enfant, soit 300 euros au total, la contribution de M. [G] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [G] à payer cette somme à Madame [H] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[K] [G], né le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 13],
-[O] [G], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13],
-[R] [G], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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