Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/03851 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEKP
N° de Minute : 24/00200
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.C.I. BAN DI BARI MONS EN BAROEUL
C/
[O] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. BAN DI BARI MONS EN BAROEUL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/03851 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2017 avec effet immédiat, la SCI CARON 555 a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 390 euros.
Aux termes d'un acte authentique du 22 juillet 2019, la SCI CARON 555 a vendu à la société civile immobilière BAN DI BARI MONS EN BAROEUL l’immeuble à usage mixte composé d'un local commercial au rez-de-chausée et de cinq appartements à usage d'habitation, situé à [Adresse 1] et cadastré section AK n° [Cadastre 3].
Suivant acte d'huissier de justice du 17 janvier 2022, la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2340 euros.
Suivant acte d'huissier de justice du 21 octobre 2022, la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 5467,67 euros au titre des loyers impayés et a mis en demeure M. [Y] de justifier de l'occupation du logement.
Aux termes d'une ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, le 6 janvier 2023 :
il a été constaté la résiliation du bail du 5 janvier 2017 conclu avec M. [Y] ;
la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL a été autorisée à procéder à la reprise du logement ;
il a été déclaré que les biens meubles qui se trouveront dans le logement seront vendus aux enchères publiques pour ceux ayant une valeur marchande et déclarés abandonnés pour ceux n'ayant aucune valeur marchande ;
La demande relative au paiement des loyers impayés a été rejetée au regard de la somme réclamée et la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL a été invitée à saisir la juridiction au fond.
Suivant procès-verbal du 1ier mars 2023, le logement a été repris par la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL.
Par acte d'huissier du 17 avril 2023, la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil de :
condamner M. [O] [Y] à régler à la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL la somme de 7030,79 euros, correspondant aux loyers impayés au 1er mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement en date du 21 octobre 2022 ;
condamner M. [O] [Y] à payer à la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] [Y] au paiement de tous frais et dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024.
A cette audience, la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile puis reconvoqué par lettre simple par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024, Monsieur [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur à l'audience ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige.
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur l’identité du défendeur
L’assignation délivrée dans le cadre de la présente procédure est au nom de « Monsieur [O] [Y] » mais l’ensemble des autres actes, à l’exception de la requête aux fins de reprise du logement, sont au nom de « Monsieur [O] [Y] », conformément aux informations figurant sur le contrat de bail. C’est donc ce nom de « Monsieur [O] [Y] » qui sera retenu dans le cadre de la présente décision.
Sur la loi applicable
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d'ordre public, conformément à son article 2, et le bail objet des présentes étant un bail d'un logement à usage d'habitation, il conviendra de faire application de ces dispositions au présent litige.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI BAN DI MARI MONS EN BAROEUL produit un décompte locatif arrêté au mois de février 2023, échéance du mois de février inclus, faisant état d’une dette locative d’un montant de 7030,79 euros.
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 sur la somme de 5467,67 euros et à compter de l'assignation du 17 avril 2023 pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [Y], condamné aux dépens sera également condamné à payer à la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Or, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL la somme de 7030,79 euros au titre des loyers impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2022 sur la somme de 5467,67 euros et à compter du 17 avril 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à la SCI BAN DI BARI MONS EN BAROEUL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attaché aux décisions de première instance ;
Ainsi jugé et prononcé à la Lille, par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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