Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05618 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R745
CPAM DU FINISTERE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21500515
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2014, Mme [M] [W], infirmière, salariée de la société [5] (la société), a été victime d'un accident.
Le 1er septembre 2014, une déclaration d'accident du travail a été régularisée par l'employeur dans les termes suivants :
« La salariée relevait un malade dans son lit. Douleur au dos + sciatique jambe droite avec perte de sensibilité ».
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2014 par le docteur [B], médecin généraliste, fait état d'une « lombosciatalgie droite L4 L5 invalidante lors d'un soulèvement de charge ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 3 novembre 2014.
Mme [W] a subi un premier arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2014, puis du 28 octobre 2014 au 13 novembre 2016, date de la consolidation intervenue sans séquelle indemnisable.
Le 7 mai 2015, contestant la continuité de soins et de symptômes, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 24 septembre 2015, la commission a confirmé l'opposabilité à l'égard de l'employeur de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident.
Le 25 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal a :
- dit que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail de Mme [M] [W] du 30 août 2014 est inopposable à la société ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 29 septembre 2017, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 8 septembre 2017.
Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2019, la présente cour a :
- ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [S] [J], [Adresse 2], remplacé par le docteur [P] par ordonnance du 19 décembre 2019, pour y procéder avec mission de :
* se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ou par le service du contrôle médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail ;
* déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident déclaré résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 mars 2020,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra communiquer au docteur [Y], médecin conseil de l'employeur, l'ensemble des éléments médicaux en sa possession parallèlement transmis à l'expert ;
- dit que la société devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 31 décembre 2019 ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- décerné injonction de conclure sur le rapport d'expertise à la société pour le 1er mai 2020 et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour le 15 juin 2020.
- ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2020 et a conclu que :
- la date de consolidation doit être fixée au 27 octobre 2014 ;
- la prise en charge à partir du 28 octobre 2014 résulte d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
Le 30 août 2021, la société a sollicité la réinscription du dossier au rang des affaires en cours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles s'est référé son représentant à l'audience, la caisse indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur les conséquences indemnitaires de l'accident du travail du 30 août 2014 opposables à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 août 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- statuer sur l'appel introduit par la caisse ;
Dans le cas où elle réformerait la décision entreprise,
- entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [P] ;
En conséquence,
- juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur :
* la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident de travail déclaré par Mme [W] le 30 août 2014 doit être fixée au 27 octobre 2014 ;
* l'ensemble des prestations de toute nature, en ce compris les indemnités journalières et la décision attributive de rente versées à la salariée au titre de son accident du 30 août 2014, et ce, postérieurement au 27 octobre 2014 sont inopposables à la société ;
* seuls les soins et arrêts de travail délivrés entre le 30 août 2014 et le 27 octobre 2014 peuvent être opposés à la société ;
* dire que les frais d'expertise avancés par la société doivent être mis à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité des arrêts de travail et des soins :
Il sera rappelé que le certificat médical initial du 1er septembre 2014 a prescrit des soins avec arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2014, à l'issue duquel des soins avec reprise du travail ont été prescrits jusqu'au 12 octobre 2014.
Un nouvel arrêt de travail est intervenu à compter du 28 octobre 2014 pour « recrudescence de la sciatalgie d'effort après reprise du travail avec soins », prolongé de manière continue jusqu'à la consolidation intervenue le 13 novembre 2016.
Le docteur [P], dans son rapport d'expertise du 7 avril 2020, indique :
"D'un point de vue physiopathologique, les circonstances de l'événement du 31 août 2014 qui ont été décrites dans les différents documents communiqués correspondent à une étiologie des constatations médicales initiales.
Il apparaît donc que l'accident du travail du 30 août 2014 a entraîné une lombosciatalgie droite dans le territoire L4-L5.
La pathologie de l'arthrose inter-apophysaire postérieure L5-S1 bilatérale est dégénérative et non traumatique.
Je n'ai par contre aucun argument pour affirmer que cette lombarthrose avait déjà été symptomatique avant les faits ou si elle était silencieuse.
L'apparition, d'une part, d'une sciatalgie dans le membre inférieur gauche, controlatéral, et, d'autre part, d'une sciatalgie à l'étage sous-jacent (L5-S1) à plus de 2 mois des faits ne peut être reliée à l'événement décrit le 31 août 2014, que ce soit d'un point de vue physiopathologique, que ce soit du fait des délais écoulés et que ce soit aussi du fait de la nature du traumatisme déclencheur (en aidant à relever un malade dans son lit).
Du fait de la discontinuité des douleurs, avec une amélioration de la lombosciatalgie L4-L5 qui avait permis une reprise professionnelle à partir du 11 septembre 2015, l'arrêt de travail prescrit à 2 mois des faits ne m'apparaît pas pouvoir être relié avec les seules conséquences de l'accident du travail initial, qui pouvait être considéré comme consolidé sur le plan médicolégal à la veille de la prescription du second arrêt de travail, le 27 octobre 2014.
Il apparaît donc que la prescription d'arrêts de travail à partir du 28 octobre 2014 est en lien avec l'évolution naturelle d'un état arthrosique du rachis lombaire, devant une lombosciatalgie à bascule que le médecin-conseil de la CPAM indiquait bien expliquée par les lésions dégénératives observées sur le scanner de novembre 2014".
Il y a lieu d'entériner les conclusions de ce rapport non critiquées par la caisse et de fixer, dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] en lien avec l'accident du travail au 27 octobre 2014.
Il s'ensuit que les soins et arrêts prescrits à compter du 28 octobre 2014 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 30 août 2014 et seront déclarés inopposables à la société.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DIT que dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] en lien avec l'accident du travail du 30 août 2014 doit être fixée au 27 octobre 2014 ;
DÉCLARE en conséquence inopposables à la société [5] les soins et arrêts prescrits à Mme [W] à compter du 28 octobre 2014 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens qui comprennent les frais d'expertise, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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