Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28C
Minute n° 24/396
N° RG 23/01989 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJBS
3 copies
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àMe Amandine CLERET
Me Caroline FABBRI
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
CANADA
représenté par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] ont assigné Monsieur [N] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa de l’article 1844 du code civil :
- désigner Monsieur [T] [B] en qualité de madataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises en nue propriété de la S.C.I. [7] ;
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont l’époux et la fille de Madame [S] [G], qui est décédée le [Date décès 1] 2020 ; que le défendeur est son fils, issu d’une première union ; qu’aux termes d’un testament olographe en date du 11 mars 2020, Mme [G] a consenti à Monsieur [B] l’universalité des biens composant la succession ; que figurent notamment à l’actif de communauté les 100 parts sociales de la SCI [7], dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 6], et qui a pour objet l’acquisition, la construction ou la restauration, la location ou la vente d’immeubles ; que Monsieur [B] est titulaire de 50 parts en pleine propriété et 50 parts en usufruit, Madame [B] et Monsieur [F] détenant chacun 25 parts en nue-propriété ; qu’il est nécessaire de désigner un mandataire unique pour représenter l’indivision au sein de la SCI ; que compte tenu de la mésentente qui les oppose au défendeur, qui paralyse par son inertie le partage de la succession, une désignation amiable est impossible.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 janvier 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demandeurs, le 08 février 2024, par des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes ;
- Monsieur [F], le 10 janvier 2024, par des conclusions aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes, la désignation d’un mandataire unique extérieur, et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les demandeurs l’ont tenu à l’écart de toutes les décisions concernant le règlement de la succession de sa mère ; qu’ils ont même, sans l’en informer, entamé des démarches pour la faire exhumer et déplacer dans un autre caveau, ce à quoi il s’est opposé, ce qui a donné lieu à une instance qui est toujours en cours ; que s’il ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire, il s’oppose à la désignation de Monsieur [B], qui n’a pas fait montre d’implication dans l’intérêt de l’indivision justifiant sa désignation, et manifeste une grande animosité à son égard, en l’accusant d’une opposition systématique qui est contredite par les mails et échanges avec son notaire dont il justifie ; que ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont suspendu la procédure de partage amiable en raison du litige tenant à l’exhumation de la défunte ; que depuis lors, toute communication, même indirecte, a été interrompue ; que ces circonstances laissent craindre des agissements guidés par un intérêt personnel et non par celui de l’indivision ; que seule la désignation d’un mandataire extérieur à l’indivision est de nature à garantir une gestion saine et loyale de la SCI.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si les parties s’accordent en l’espèce sur la nécessité de désigner un mandataire unique pour représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la S.C.I. [7], le défendeur s’oppose à la désignation de Monsieur [B] en faisant valoir que la mésentente qui les oppose et l’animosité de l’intéressé à son égard ne permettent pas de garantir une gestion loyale de la SCI.
S’il est incontestable qu’une mésentente oppose les parties, les demandeurs peuvent cependant opposer utilement que seul compte l’intérêt de l’indivision, qui doit pouvoir fonctionner pour en préserver voire accroître la valeur des parts. Or Monsieur [B], dont ni les compétences ni l’engagement ne peuvent être mis en doute alors qu’il est cogérant de la SCI depuis sa création, n’a aucune raison d’agir à l’encontre des intérêts de celle-ci alors qu’il en détient majoritairement les parts dont il est en outre le seul usufruitier, de sorte que ses propres intérêts, qui consistent à en assurer le fonctionnement normal, rejoignent ceux de l’indivision, dont les membres, en tout état de cause, ne sont pas dépossédés de leur pouvoir de contrôle.
Rien ne justifiant dès lors la désignation d’un mandataire extérieur qui représenterait pour l’indivision un coût contraire à son intérêt, il y a lieu de désigner Monsieur [B] en qualité de mandataire unique des co-indivisaires.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1844 du code civil,
Désigne Monsieur [T] [B] en qualité de madataire unique des copropriétaires des parts sociales indivises en nue propriété de la S.C.I. [7] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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