Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00805
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [U] [J] (SCP SCP THEVENOT PARTNERS) - Administrateur judiciaire de la SARL MOBILIER AGENCEMENT DECORATION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SARL MOBILIER AGENCEMENT DECORATION Immatriculée au RCS de PARIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de Monsieur [I] [X], Directeur Général, demeurant audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
Association AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
S.E.L.A.R.L. AXYME agissant par Maître [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MOBILIER AGENCEMENT DECORATION
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [V] [K] a été embauché par la société Mobilier agencement décoration à partir du 1er décembre 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'électricien ouvrier.
A la suite d'une altercation violente sur son lieu de travail, M. [K] a été placé en arrêt de travail sans interruption du 28 avril 2016 au 15 mars 2018.
Déclaré inapte à ses fonctions par le médecin du travail le 16 mars 2018, M. [K] a été licencié le 20 avril 2018 pour inaptitude.
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [K] le 29 janvier 2019 en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités, a, par jugement du 23 janvier 2020, notifié le 29 janvier 2020, statué comme suit :
- Déboute M. [V] [K] de l'ensemble de ses demandes
- Met hors de cause la Caisse de congés payés intempéries BTP d'Ile de France
- Déboute la SCP Thevenot partners en la personne de Me [J] [U], administrateur judiciaire de la SARL mobilier agencement décoration, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [V] [K] au paiement des entiers dépens.
M. [V] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 février 2020.
Par jugement du 12 juin 2019, la société Mobilier agencement décoration a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris puis liquidée suivant décision du 19 décembre 2019 qui a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, M. [K] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [J] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau
Sur le travail dissimulé :
o Juger que la SARL mobilier agencement décoration a employé M. [K] entre le 1er décembre 2013 et le 20 avril 2018 dans le cadre d'un travail dissimulé ;
o Fixer le salaire mensuel moyen de M. [K] à la somme de 2 694,03 euros bruts ;
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de Monsieur [K] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à la somme de 16 614,20 euros nets ;
o Ordonner à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration de délivrer à M. [K] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
o Ordonner à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLMobilier agencement décoration, de procéder aux déclarations et au paiement des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
Sur le rappel d'indemnités de rupture :
o Fixer au passif de la SARL la créance de M.[K], à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 1 977,47 euros bruts ;
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K], à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, à la somme de 1 999,19 euros nets ;
Sur le rappel de congés payés :
A titre principal :
o Ordonner à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration de :
- Régulariser les déclarations et cotisations de la SARL Mobilier agencement décoration auprès de la Caisse des congés payés Intempéries BTP d'Ile-de-France sur la base des salaires réellement perçus par Monsieur [K] sur la période de référence des congés payés pour les exercices 2015, 2016 et 2017, c'est-à-dire sur la base de 28 824,73 euros pour l'exercice 2015, 32 328,40 euros bruts pour l'exercice 2016 et 32 328,40 euros bruts pour l'exercice 2017
- Remettre à M. [K] un certificat de congés payés,
- Le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
o Déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse des congés payés Intempéries BTP d'Ile-de-France ;
A titre subsidiaire :
- Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des indemnités de congés payés, à la somme de 10 000 euros ;
Sur les autres demandes :
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K], à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à la somme de 10 000 euros ;
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à l'assurance chômage, à la somme de 14 235 euros nets ;
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits aux indemnités journalières, à la somme de 18 181 euros nets ;
o Fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration la créance de M. [K], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à la retraite, à la somme de 10 000 euros nets ;
o Déclarer la décision à intervenir opposable à l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
o Condamner la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration, à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration
o Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la SARL Mobilier agencement décoration, la société Thevenot partners, administrateurs judiciaires et la société Axyme, liquidateur judiciaire, soutiennent devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Ordonner la mise hors de cause de la SCP Thevenot Partners en la personne de Maître [J] [U] et de la SELARL Axyme en la personne de Maître [S] [W] en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration.
- Donner acte à la SELARL Axyme, en la personne de Maître [S] [W], de son intervention volontaire dans la présente cause d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration et la déclarer recevable.
- Donner acte à la SARL Mobilier agencement décoration de sa constitution par les présentes conclusions et sur ses suites.
A titre principal
- Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil des prud'hommes de Paris (N° RG F 190085) en ce qu'il a débouté M.[K] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu le 23/01/2020 du conseil des prud'hommes de Paris (N° RG F 190085) en ce qu'il a condamné M.[K] au paiement des entiers dépens de première instance ;
- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 du conseil des prud'hommes de Paris
(N° RG F 190085) en ce qu'il a débouté la SARL Mobilier agencement décoration représenté en première instance par la SCP Thévénot partners en la personne de Maître [J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
- Condamner M.[K] à payer à la SARL Mobilier agencement décoration
représentée par la SELARL Axyme en la personne de Maître [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire la somme de 2 040 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance.
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [K] à payer à la SELARL Axyme en la personne de Maître [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance d'appel), ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où l'existence du travail dissimulé devait être retenue,
Sur le travail dissimulé :
- Limiter à hauteur de 7 465,80 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration.
Sur le rappel d'indemnités de rupture :
- Débouter M.[K] de sa demande au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouter M.[K] de sa demande au titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le rappel et l'indemnité compensatrice de congés payés :
au titre de l'exercice 2015,
- Débouter M.[K] de sa demande au titre de rappel d'indemnité de congés payés concernant l'exercice 2015 ;
au titre de l'exercice 2016
- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 du conseil des prud'hommes de Paris (n° RG F 190085) en ce qu'il a mis hors de cause la caisse congés intempéries BTP d'Ile de France et, statuant à nouveau,
- Condamner la caisse congés intempéries BTP d'Ile de France à payer la somme de 1 493,17 euros à M. [K] au titre de l'indemnité congés payé concernant l'exercice 2016 ;
A titre plus subsidiaire
- Limiter à hauteur de 1 493,17 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés
payés au titre de l'exercice 2016 à fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration
au titre de l'exercice 2017,
- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 du conseil des prud'hommes de Paris
(N° RG F 190085) en ce qu'il a mis hors de cause la caisse congés Intempéries BTP
d'Ile de France et, statuant à nouveau,
- Condamner la caisse congés Intempéries BTP d'Ile de France à payer la somme de 2 187,36 euros à M. [K] au titre de l'indemnité congés payé concernant l'exercice 2017 ;
A titre plus subsidiaire
- Limiter à hauteur de 2 187,36 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congé
payés au titre de l'exercice 2017 à fixer au passif de la SARL Mobilier agencement décoration
au titre des demandes tendant à faire ordonner aux organes de la procédure collective de
la SARL Mobilier agencement décoration de régulariser ses cotisations auprès de la caisse des congés payés intempéries BTP d'Ile-de-France et de remettre à M. [K] un certificat de congés payés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- Déclarer irrecevable la demande tendant à faire régulariser et donc payer les cotisations auprès de la caisse des congés payés Intempéries BTP d'Ile-de-France,
Débouter M.[K] des autres demandes y compris en ce qui concerne les astreintes ;
sur la demande de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des indemnités de congé payés,
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des indemnités de congé payés.
- Sur les demandes tendant à faire ordonner aux organes de la procédure collective de la
SARL Mobilier agencement décoration de délivrer à M. [K] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et de procéder aux déclarations et au paiement des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir :
- Déclarer irrecevable la demande tendant au paiement des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement,
- Examiner, mois par mois, le montant du complément de salaire allégué par M. [K] afin de vérifier, dans quelle mesure et pour quels mois, il peut être considéré justifié ;
Ensuite, et sur la base de cet examen préalable,
- Fixer les bases de calcul nécessaires à rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat.
- Débouter M.[K] de sa demande tendant à l'application d'astreintes ;
Sur les autres demandes :
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de droits aux allocations d'assurance chômage ;
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des droits aux indemnités journalières,
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à la retraite ;
- Débouter M.[K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
- Statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, de la
SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, l'association Congés intempéries BTP caisse de l'Île de France sollicite la confirmation de la décision prud'homale en ce qu'elle l'a mise hors de cause et demande qu'il soit statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 21 août 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- Lui donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS
- Dire que la décision à intervenir n'est opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie
- Confirmer le jugement dont appel
- Débouter M [K] de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant
- En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur le travail dissimulé
M. [K] soutient qu'il était convenu avec l'employeur du paiement d'un salaire supérieur à celui-ci prévu par son contrat de travail et mentionné sur ses bulletins de salaire (1 445, 42 euros bruts) - d'ailleurs minoré, certains mois, en raison de périodes d'absence fictives - par chèques ou en espèces, ce qui caractérise une situation de travail dissimulé lui ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.
Les intimées contestent la réalité d'une rémunération complémentaire occulte qu'elles estiment non démontrée.
M. [K], à l'appui de sa réclamation, verse pour l'essentiel aux débats :
-des tableaux manuscrits de rémunérations annuelles auxquels sont annexées des photocopies de chèques dont certains ont été émis par des tiers et des photographies de billets de banque dont la provenance est évidemment invérifiable (pièces 7 à 10), des relevés de son compte bancaire et des bordereaux de remise de chèques ou d'espèces (pièces 28 à 30),
- deux SMS de l'employeur aux termes desquels ce dernier indique laisser sur le bureau une enveloppe d'espèces mais dont il n'est pas possible de dire s'ils font référence à la rémunération d'un travail plutôt qu'à l'achat de matériel, demandé dans un message précédent (pièces 26).
Ces pièces sont insuffisamment précises et convaincantes ' en l'absence notamment de tout témoignage comme de tout élément relatif à l'activité réelle du salarié, sa présence sur les chantiers ou son temps de travail pour le compte de la société Mobilier agencement décoration ' pour démontrer que les règlements invoqués correspondraient à une rémunération supplémentaire non déclarée s'ajoutant au salaire contractuel et que certains bulletins de paie mentionneraient des absences fictives.
Il sera par ailleurs observé qu'aucun document n'est de nature à établir ou confirmer que les parties seraient convenues d'un salaire supérieur à celui indiqué sur le contrat de travail à effet au 1er décembre 2013 ou les bulletins de paie (1 425, 67 euros).
La cour ne constatant pas, ainsi, une dissimulation de l'activité ou de l'emploi de M. [K], au sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail, qui pourrait être imputée à la société Mobilier agencement décoration, le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera confirmé.
2) Sur les rappels d'indemnités de rupture du contrat de travail
M. [K] sollicite un rappel d'indemnités de rupture de son contrat de travail, compte tenu des rémunérations non déclarées qu'il aurait perçues, sur la base d'un salaire mensuel moyen qu'il évalue à 2 666,15 euros ou 2 694,03 euros suivant les moyennes retenues.
Mais la réalité de rémunérations complémentaires non déclarées s'ajoutant au salaire contractuel n'étant pas, aux yeux de la cour, suffisamment démontrée par les éléments versés aux débats, le rejet des demandes de rappel d'indemnités de rupture du contrat de travail sera confirmé.
3) Sur les congés payés
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, M. [K] soutient que compte tenu notamment de ses rémunérations non déclarées, il aurait dû être déclaré par l'employeur à la caisse de congés intempérie BTP une rémunération de 28 824,73 euros pour l'année 2015, une rémunération de 32 328,40 euros pour l'année 2016 et une rémunération de 32 328,40 euros bruts pour l'exercice 2017, sommes dont il demande au liquidateur la régularisation, sous astreinte, auprès de la caisse avec fixation d'une créance de cotisations sur ces bases au passif de l'employeur et délivrance d'un certificat de congés payés.
Les intimées opposent, à titre liminaire, la nouveauté de ces demandes en cause d'appel. Mais celles-ci n'étant que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, aux sens de l'article 566 du code de procédure civile, des prétentions soutenues devant les premiers juges qui visaient à la régularisation de cotisations impayées auprès de la caisse de congés intempérie BTP, l'irrecevabilité invoquée sera écartée.
Sur le fond, la cour ne retenant pas la réalité des rémunérations dissimulées invoquées par M. [K] et qui auraient été de nature à modifier ses droits aux congés payés, les demandes de régularisation des cotisations et de délivrance d'un certificat de congés payés seront rejetées.
La demande en dommages et intérêts sollicitée à titre subsidiaire à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte des indemnités de congés payés n'étant pas justifiée en l'absence de faute retenue de l'employeur, celle-ci sera rejetée.
4) Sur la demande en dommages et intérêts pour privation des allocation chômage et des droits à la retraite
Aucun manquement de la société Mobilier agencement décoration à ses obligations déclaratives n'étant constaté, le rejet des demandes en dommages et intérêts pour privation d'allocations chômage et de droits à la retraite sera confirmé.
5) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l'appui de sa demande en dommages et intérêts, M. [K] évoque, outre la situation de travail dissimulé qu'il reproche à l'employeur, un avertissement injustifié le 25 mai 2016, un retard de trois mois dans la transmission d'une attestation de salaire à la sécurité sociale et une notification tardive de son licenciement pour inaptitude (le 20 avril 2018 alors que l'avis d'inaptitude a été rendu le 16 mars 2018).
En l'absence de travail dissimulé constaté, il n'y a pas lieu de retenir sur ce point un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté contractuelle.
Quant à l'avertissement du 25 mai 2016 dont la nullité n'est pas sollicitée par M. [K] dans le dispositif de ses dernières conclusions liant la cour, celui-ci sanctionne l'implication du salarié dans une bagarre sur son lieu de travail le 28 avril 2016. Quand bien même M. [K] a-t-il été blessé au cours des faits et l'autre salarié condamné pénalement, l'avertissement notifié en raison de sa participation aux violences dont l'employeur pouvait légitimement considérer, en l'état des informations dont il disposait, que son attitude en était l'un des éléments déclencheurs, n'apparaît aucunement devoir être tenu pour la manifestation d'une mauvaise foi ou d'une déloyauté contractuelles.
Il sera enfin constaté qu'aucun document convaincant n'établit que M. [K] aurait subi un préjudice matériel ou financier indemnisable en raison de retards fautifs de l'employeur dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la délivrance des documents de fins de contrat ou la transmission d'une attestation de salaire aux organismes concernés.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts qui n'est pas fondée, sera ainsi confirmé.
6) Sur les autres demandes
La demande tendant à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés n'étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Prononce la mise hors de cause de la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [J] [U] et de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [S] [W] en leur qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL Mobilier agencement décoration et donne acte à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [S] [W], de son intervention volontaire à l'instance d'appel en qualité de liquidateur judiciaire ;
- Rejette l'irrecevabilité soulevée au titre de la nouveauté des demandes ;
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 23 janvier 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT