Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGVG
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023003945, en date du 05 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. QUIPMENT, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des société de Nancy sous le numéro 525 118 261
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Tristan SALQUE avocat au barreau de Metz
INTIMÉE :
S.A.S. SCAN BUREAUTIQUE représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des société de Metz sous le numéro 853 543 015
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller Président d'audience chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier Conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2021, la société Quipment a signé un contrat de location de matériel, ainsi qu'un contrat de prestation de maintenance auprès de la société Scan bureautique, portant sur deux photocopieuses, imprimantes et scanners de marque Lexmark XC 9255, pour une durée de 21 trimestres, soit à échéance au 22 mai 2026.
Le 20 juillet 2021, la société Quipment a signé un second contrat de location de matériel et un second contrat de prestation de maintenance portant sur autre matériel de marque Lexmark 'Multifonction Prod' pour une durée de 21 trimestres, soit à échéance au 3 novembre 2026.
Suivant lettres des 6 et 30 janvier 2023, la société Quipment a résilié la location des matériels et les contrats de maintenance à effet du 31 mars 2023.
La société Scan bureautique a pris acte, le 13 février 2023, de la résiliation des deux contrats et le matériel a été restitué le 31 mars 2023.
Le 17 avril 2023, la société Scan bureautique a mis en demeure la société Quipment de procéder au paiement de la somme de 82 964,10 euros au titre du solde des contrats suivant de l'article 10 des conditions générales de service.
Le 26 avril 2023, la société Quipment a contesté le montant facturé, en indiquant à cet effet que la moyenne de copie couleurs retenue par la société Scan bureautique était erronée.
Suivant assignation en référé signifiée le 23 mai 2023, la société Scan bureautique a fait assigner la société Quipment devant le président du tribunal de commerce de Nancy.
Suivant ordonnance de référé rendue contradictoirement le 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Nancy a :
Sur la compétence,
- déclaré la société Quipment recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence,
- l''en a débouté,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Sur le fond,
- condamné la société Quipment à payer, à titre provisionnel, à la société Scan bureautique la somme de 102 844,12 euros,
- condamné la société Quipment à payer à la société Scan bureautique la somme de 11 900 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamné la société Quipment aux dépens de la présente ordonnance, en ce compris les frais de recouvrement forcé qui sont légalement à la charge du créancier,
- déclaré la société Quipment en sa demande présentée au visa des dispositions de l'artice 700 du code de procédure civile,
- l'en a déboutée.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, la société Quipment a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nancy le 5 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2023, la société Quipment demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nancy du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a lieu à référé,
- par conséquent, débouter la société Scan bureautique de ses entières demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
- dire et juger la société Scan bureautique mal fondée en ses demandes,
- par conséquent, débouter la société Scan bureautique de ses entières demandes, fins et prétentions.
À titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que le montant de l'indemnité de résiliation demandée par la société Scan bureautique est une clause pénale,
- ramener les demandes de la société Scan bureautique à de biens plus justes proportions,
En tout état de cause,
- infirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nancy du 5 juillet 2023 en ce qu'il a, sur le fond condamné la société Quipment à payer à la société Scan bureautique la somme de 11 900 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article L 441-10 du code de commerce,
statuant à nouveau,
- débouter la société Scan bureautique de sa demande de paiement de la somme de 11 900 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article L 441-10 du code de commerce,
- condamner la société Scan bureautique à verser à la société Quipment la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Scan bureautique aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, la société Scan bureautique demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy et débouter la société Quipment de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant,
- condamner la société Quipment à payer à la société Scan bureautique :
* une provision complémentaire de 401,85 euros au titre des intérêts de retard dus postérieurement à l'ordonnance du 5 juillet 2023,
* une provision complémentaire de l.354,60 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, subsidiairement du contrat et très subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner encore aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur l'indemnité de résiliation :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des dispositions susvisées que Le juge des référés peut allouer une provision sur une clause pénale, lorsque la créance de ce chef n'est pas sérieusement contestable. Le pouvoir exclusif du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles, fixées à titre de clause pénale, n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant de celle-ci lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'article 10 des conditions générales de services, dont la société Quipment ne conteste pas avoir pris connaissance au jour de la signature du contrat prévoit que :
'Dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat de Services, à l'initiative de SCAN BUREAUTIQUE ou du Client, la résiliation entraînera au profit de SCAN BUREAUTIQUE, sans mise en demeure préalable, le paiement par le Client d'une indemnité égale à 100% des services colonnes (D) (E) (F) (C) et à 100% de la valeur moyenne mensuelle des pages (copies et impressions) effectuées et dues depuis la date d'entrée en vigueur du Contrat de Services jusqu'à la date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat. La valeur la plus haute des conditions est reconnue et acceptée par le Client pour la base de calcul de l'indemnité.
Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables.'
L'article 7 des conditions générales dispose également que 'tout défaut de paiement à échéance entraînera sans mise en demeure préalable au profit de SCAN BUREAUTIQUE :
- un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- une pénalité de retard égale à 12% des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi, sans que son montant ne puisse être inférieur à 150 euros HT'
Contrairement à ce que soutient la société Scan Bureautique, les pénalités et intérêts de retards au taux majoré qui sont prévus et calculés selon les dispositions de l'article 7 constituent une clause pénale, au sens de l'article 1235-1 du code civil, dans la mesure où les sommes dues par la société Quipment ont pour objet ont directement pour objet de la sanctionner pécuniairement en cas de retard dans le paiement des échéances fixées ou des sommes exigibles au jour de la résiliation du contrat.
Au soutien de son appel, la société Quipment justifie que la demande de provision formée par la société Scan Bureautique, au titre des clauses pénales prévues aux articles 7 et 10 des conditions générales, se heurte à une contestation sérieuse, au regard notamment des modalités de leur calcul qui sont en l'espèce discutées.
Aux termes d'un courrier en date du 26 avril 2023, la société Quipment a en effet contesté la valeur mensuelle des pages comptabilisées, depuis l'imprimante objet du contrat CC1 56963, servant de base au calcul de l'indemnité due, estimant celle-ci à 76 744, et non à 86 676 comme retenue dans la dernière facturation. Elle relève que ce chiffre n'est pas explicitée et ne correspond pas selon elle au nombre de copies affichée au compteur de la machine à la date de sa restitution le 31 mars 2023, étant observé qu'aucun relevé dressé contradictoirement entre les parties n'a été produit aux débats devant le juge des référés. La société Quipment observe enfin que l'indemnité litigieuse a été calculée au départ sur douze trimestres, puis sur treize trimestres restant à échoir, alors que les dispositions de l'article 10 prend en considération le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du contrat.
La société Quipment estime par ailleurs que le montant de l'indemnité mise à sa charge après la notification de la résiliation anticipée des contrats est manifestement excessive, compte tenu notamment du fait que le matériel mis à sa disposition a été intégralement restitué à la société Scan Bureautique. Cependant, conformément à l'article 1231-5 du code civil, L'appréciation du caractère excessif de cette indemnité qui constitue une clause pénale relève de la seule compétence du juge du fond.
Au vu ce qui précède, la société Quipment justifie de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le calcul de l'indemnité de résiliation due après la résiliation des contrat, s'agissant en particulier de la détermination de la valeur moyenne mensuelle des pages, représentant son assiette, ainsi que sur sa durée exprimée en mois selon les dispositions de l'article 10. Les pénalités et intérêts de retard étant calculés sur la base d'un pourcentage des sommes dues par l'appelante au jour de la résiliation anticipée, son obligation de paiement est également sérieusement contestable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter la société Scan Bureautique de sa demande de provision.
- Sur l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce :
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que 'tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification'.
La société Scan Bureautique étant déboutée de sa demande de provision, il convient de rejeter celle formée au titre de l'application des dispositions susvisées.
- Sur les mesures accessoires :
La société Scan Bureautique succombant dans ses prétentions est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Scan Bureautique est condamnée à payer à la société Quipment la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile :
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Scan Bureautique de toutes ses demandes ;
Condamne la société Scan Bureautique à payer à la société Quipment la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Scan Bureautique aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en sept pages.