Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02254 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M55D
Société SOLUTEC
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2020
RG : F 18/02802
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANTE :
Société SOLUTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [D]
née le 30 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SOLUTEC est une société d'ingénierie et de services en informatique qui emploie 1250 collaborateurs en France. La société applique la convention collective des Bureaux d'Etudes techniques et sociétés de Conseils.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] [D] a été engagée par la société SOLUTEC à compter du 15 décembre 2014 en qualité d'ingénieur d'études, Cadre Position 1.1 coefficient 95.
Après une première période de quatre mois d'inter-contrat sans activité, d'octobre 2016 à janvier 2017, Mme [D] s'est trouvée en mission chez le client ENEDIS, durant la période de janvier 2017 au 3 mai 2018.
A compter du 3 mai 2018, Mme [D] a été à nouveau placée en inter-contrat, sans activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2018, la société SOLUTEC a convoqué Mme [D] le 17 juillet 2018 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2018, la société SOLUTEC a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
" (') Depuis votre retour en intercontrat suite à la fin anticipée de votre mission le 3 mai au soir, vous continuez à faire preuve d'une attitude désinvolte et vous vous rendez de ce fait inemployable auprès des acteurs commerciaux de SOLUTEC.
En effet, depuis lors, vous ne suivez pas les instructions qui vous ont été données dans l'objectif de vous permettre un retour en mission. Pour exemple, à aucun moment vous n'êtes allée à la rencontre des interlocuteurs commerciaux dans ce but.
Par ailleurs, le 22 mai 2018, alors que vous êtes en salle d'intercontrat et pendant votre temps de travail, je vous surprends en train de regarder une vidéo sur un appareil mobile personnel. Ma présence ne modifiant en rien votre attitude, je dois vous demander d'éteindre votre appareil ; vous laissez alors échapper un grand soupir.
Votre comportement est inadmissible.
A de nombreuses reprises, vous avez été mise en garde par vos responsables. Un avertissement vous avait notamment été notifié en avril 2016 du fait du non-respect de vos horaires de travail, de votre manque d'investissement dans la mise en 'uvre des tâches confiées et de votre comportement non professionnel. Vous persistez toutefois à ne pas respecter les obligations vous incombant et, notamment, l'obligation d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi ('). "
Par requête en date du 14 septembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
* 10 232,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 7 674,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 767,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 941,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 279,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* 127,90 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 mars 2020, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [D] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SOLUTEC à payer les sommes suivantes :
* 10 232,00 euros titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 7 674,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 767,40 euros à titre de congés payés sur préavis
* 2 941,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 279,00 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 127,90 euros de congés payés afférents,
* 1 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 mars 2020 par la société SOLUTEC.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SOLUTEC demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 12 mars 2020,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave,
Par suite,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [D] demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et dépourvu de faute grave,
- condamner la société SOLUTEC à payer la somme de 10 232,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société SOLUTEC à payer la somme de 7 674,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 767,40 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société SOLUTEC à payer la somme de 2 941,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société SOLUTEC à payer la somme de 1 279,00 euros au titre de rappel de salaire lié à la mise à pied du 5 juillet au 20 juillet 2018, outre 127,90 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société SOLUTEC à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société SOLUTEC a licencié Mme [D] pour faute grave en invoquant :
- une attitude désinvolte consistant à ne pas à avoir fait les démarches nécessaires auprès des commerciaux pour retrouver rapidement une mission ;
- le visionnage d'une vidéo sur son téléphone portable dans la salle d'inter-contrat, le 22 mai 2018.
La société SOLUTEC expose qu'un ingénieur en situation d'intermission est censé :
- non seulement, tenir son curriculum vitae à jour de toutes ses expériences professionnelles et compétences techniques,
- mais encore, assurer une veille technologique passant, notamment, par des formations - en mode perfectionnement ou apprentissage intégral- à des langages ou environnements informatiques susceptibles de maintenir son niveau technique afin de favoriser son retour en mission.
La société SOLUTEC soutient que Mme [D] n'a pas satisfait à ces exigences en:
- se contentant de répondre aux sollicitations des collaborateurs commerciaux de la société sans jamais les provoquer, étant précisé que les contacts quotidiens avec les commerciaux qu'elle invoque, ne sont étayés par aucun élément ;
- tardant à accomplir la tâche la plus élémentaire qui soit, à savoir la mise à jour de son CV.
L'employeur souligne qu'à l'issue d'une mission qui s'est achevée (de manière prématurée) le jeudi 3 mai 2018 au soir, Mme [D] a été contactée dès le lundi 7 mai par un ingénieur commercial qui souhaitait la rencontrer le jour même; qu'elle n' a répondu qu'une semaine plus tard ; qu'elle a rencontré M. [G] [L], ingénieur technico-commercial, lequel demandait à faire un " point parcours " (que l'intimée n'avait pas spontanément provoqué) le 14 mai, et échangé avec M. [E], ingénieur commercial, qui souhaitait s'entretenir avec elle du déroulement de sa mission chez ENEDIS, le 15 mai; qu'elle a finalement mis son curriculum vitae à jour le 17 mai 2018, soit 14 jours après le terme de sa mission.
Sur le premier grief, Mme [D] communique des échanges d'emails datant de mai 2018 avec des commerciaux, pour établir des rendez vous. Elle soutient que le reproche formulé est injustifié, pour les raisons suivantes :
- les échanges et rendez vous avec les commerciaux ne s'établissent en général pas formellement ; c'est à l'occasion d'échanges informels que des opportunités de missions peuvent être identifiées,
- quand une opportunité existe, ce sont directement les commerciaux qui ont en général une personne en tête, et qui font alors eux-mêmes la démarche de venir en salle d'inter-contrat,
- la société SOLUTEC n'apporte aucune pièce ou élément de preuve contradictoire.
Sur le deuxième grief, Mme [D] indique qu'il s'agit d'un reproche abusif dans la mesure où il ne saurait justifier ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ni une faute grave. Elle indique que si les faits auraient pu justifier une lettre d'observation ou des remarques, ils ne justifiaient aucunement une mesure disciplinaire d'une telle importance et ce d'autant plus qu'aucun comportement grave antérieur ne lui avait jamais été reproché.
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Il ressort des éléments factuels du dossier que le premier grief, à savoir la désinvolture de la salariée à son retour de mission est illustré par la réponse supposée tardive de Mme [D] à la demande formulée le 7 mai 2018 par M. [G] [L], ingénieur technico-commercial qui l'interrogeait à cette occasion sur ses créneaux disponibles pour échanger.
La société SOLUTEC reproche à Mme [D] de n'avoir répondu à cette demande que le 14 mai 2018. Or, il résulte du bulletin de salaire de Mme [D] qu'elle était en congés du 4 au 9 mai 2018, et en RTT le 11 mai ; que le 10 mai 2018 était un jour férié ; que les 12 et 13 mai 2018 étaient un samedi et un dimanche, de sorte que Mme [D] ne pouvait légitimement prendre connaissance de l'email de M. [G] [L] que le lundi 14 mai 2018 , ce qu'elle a fait, en lui expliquant d'une part, qu'elle était en congés, pour justifier sa réponse tardive, d'autre part, qu'elle était entièrement libre jusqu'à 16 heures.
Il en résulte que Mme [D] a répondu à la demande de M. [G] [L] le jour même où elle a pu prendre connaissance de sa demande, soit le 14 mai 2018 et que rendez-vous a été pris sans délais, quelques minutes après l'échange.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOLUTEC, cet exemple illustre la parfaite diligence de Mme [D] et la société SOLUTEC qui verse aux débats un document interne de présentation de la période d'intercontrat et des objectifs inhérents à cette période, n'établit pas en quoi Mme [D] aurait manqué à ces objectifs en terme de mise à jour du CV, de rendez-vous commerciaux ou de formation.
S'agissant du second grief tiré du comportement de Mme [D] le 22 mai 2018 en salle d'intercontrat, à savoir le visionnage d'une vidéo sur son mobile personnel et l'expression de sa réprobation par un bruyant soupir lorsque M. [S] était contraint de l'inviter à éteindre son appareil, ces faits, au demeurant non contestés par Mme [D], relèvent tout au plus d'un manque de courtoisie ou de respect à l'égard d'un supérieur hiérarchique. Mais, les circonstances ne permettent pas de caractériser la faute grave dés lors qu'il s'agit d'un fait unique et circonscrit dans une période d'intercontrat, que la société SOLUTEC ne justifie par ailleurs d'aucun précédent de même nature au cours de la relation contractuelle, et que ce seul fait ne laisse pas présumer , de façon générale, un manque d'initiative ou de volontarisme de la salariée pendant les périodes d'intercontrat.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les indemnités de rupture :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [D] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de Mme [D]; le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SOLUTEC à payer à Mme [D] les sommes de :
* 7 674,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 767,40 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 941,00 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur les dommages- intérêts :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [D] qui justifie d'une ancienneté de trois années complètes, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu du montant de la rémunération versée à Mme [D] âgée de 28 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture a été justement indemnisé par les premiers juges. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 10 232 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 558 euros, doit être confirmé.
- Sur le rappel de salaires :
Mme [D] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SOLUTEC à lui payer la somme de 1 279 euros outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 5 au 20 juillet 2018.
La société SOLUTEC s'oppose à cette demande au motif que la période a été intégralement couverte par l'arrêt maladie de la salariée, de sorte qu'il n'a été procédé à aucune retenue de salaire.
Il résulte de son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2018, que Mme [D] a été placée en arrêt maladie du 26 juin au 20 juillet 2018 et qu'elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour cette période. Elle ne justifie d'aucune perte de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, et sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SOLUTEC les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SOLUTEC, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société SOLUTEC à payer à Mme [D] la somme de 1 279 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
INFIRME le jugement déféré sur ce chef
Statuant à nouveau
DÉBOUTE Mme [D] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 20 juillet 2018
ORDONNE d'office à la société SOLUTEC le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société SOLUTEC à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société SOLUTEC aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE