Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 20/02720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAM5
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Valéry VELASCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-511783 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [Z] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 20/02720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2019, M. [B] [E] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH et d’une carte mobilité inclusion invalidité.
Par décision du 25 mai 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a accordé une carte mobilité inclusion priorité mais lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE. Il a effectué, le 30 juin 2020 un recours gracieux au titre duquel il n’a reçu aucune réponse.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 21 octobre 2020, M. [E] a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 août 2023.
M. [E] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.
M. [E] indique n’avoir jamais pu reprendre son travail en raison de problèmes cardiaques et d’une dyspnée, et demande au tribunal d’ordonner une expertise.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de M. [E] était compris, à la date de la demande, entre 50 et 79%, et qu’il était autonome pour la réalisation de tous les actes essentiels du quotidien.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
M. [E] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a comparu et a présenté ses observations.
M. [E] indique qu’il ne travaille plus depuis 2019 en raison de ses difficultés de santé, en raison des conséquences cardiaques de ses problèmes de respiration. Il perçoit 1.340 € depuis le mois d’avril 2023 (AAH). Il indique également, que, s’il est autonome pour les actes du quotidien, ses pathologies entraînent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, qui a fini par être reconnue par la MDPH, qui lui a accordé l’AAH alors que son état de santé n’a pas évolué, et demande au tribunal de dire qu’il y avait droit lors de sa première demande.
La MDPH sollicite la confirmation de sa décision, indique que, dans sa demande, le requérant lui semblait pouvoir bénéficier d’une formation lui permettant de travailler, ce qui, n’est plus le cas désormais.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
M. [E] souffre de pathologies susceptibles d’être invalidantes.
La CDAPH a décidé que, à la date de la demande, il ne présentait pas un état de santé susceptible de lui octroyer l’AAH.
L’expert a conclu que M. [E] était autonome dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)).
Il résulte des éléments transmis par M. [E] qu’aucun élément objectif en faveur d’une RSDAE n’apparaissait constitué à la date de la demande, la rédaction du certificat médical du 27 mai 2019, faisant état d’une dyspnée d’effort invalidante pour le patient, n’étant pas assez détaillée et précise pour induire une invalidité ni une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que la décision de la CDAPH était en conséquence justifiée.
En conséquence le recours de M. [E] sera déclaré mal fondé.
Il convient alors de ne pas faire droit à la demande de M. [E] et de dire qu’il ne subissait pas de RSDAE à la date de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE M. [E] du recours exercé contre la décision de la MDPH du 25 mai 2020 et, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à M. [E] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02720 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAM5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [E]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Sans engagement • Annulation à tout moment