Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 21/06261 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNIQ
[P] [J]
c/
S.A. AMALINE ASSURANCES
Société GROUPAMA D'OC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01012) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
[P] [J]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AMALINE ASSURANCES au capital de 41.331.600 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°393 474 457 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Société GROUPAMA D'OC société mutualiste, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°391 851 557 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
Le 10 mars 2019 vers 0 heures 38, [H] [J] a été victime d'un accident mortel de la circulation. Elle était passagère d'un véhicule Peugeot 306 numéro [Immatriculation 6] immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A62 : elle a été heurtée après être sortie du véhicule par un véhicule Mercedes Classe SL numéro [Immatriculation 5] appartenant à M. [T] assuré auprès la SA Amaline Assurances sous le numéro'A19000637.
Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2020, Mme [P] [J] soeur de [H] [J], a assigné la société Amaline Assurances devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que d'une somme de 91 068 euros au titre de l'assurance tierce-personne.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama D'Oc,
- mis hors de cause la société Amaline Assurances,
- condamné la société Groupama D'Oc à payer à Mme [J] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la société Groupama D'Oc à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la société Groupama D'Oc au dépens
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2021, en ce qu'il a :
- rejeté le surplus des prétentions des parties (sur l'assistance tierce-personne).
Par dernières conclusions déposées le 9 février 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- dire que Mme [P] [J] a droit à la réparation de son préjudice suite au décès de sa s'ur [H] [J] dont elle a été victime le 10 mars 2019 à 0 heure 15.
- réformer partiellement le jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes présentées au titre de l'assistance tierce personne.
Statuant à nouveau
- condamner la société Groupama D'Oc à régler à Mme [J], au titre de l'assistance tierce personne :
* à titre principal, la somme de 91 068 euros (quatre-vingt-onze mille soixante-huit euros)
* à titre subsidiaire, la somme de 47 906,25 euros (quarante-sept mille neuf cent six euros et vingt-cing centimes),
- condamner la société Groupama D'Oc à régler à Mme [J] la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupama D'Oc aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, la société Amaline Assurances et la société Groupama D'Oc, demandent à la cour de :
- recevoir la société Groupama D'Oc en ses demandes et l'en déclarer bien fondé,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [J],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [J] a verser à Groupama D'Oc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de Mme [J] au titre de la tierce personne.
L'appelante affirme que, vivant avec sa soeur au quotidien, elle l'aidait dans les gestes du quotidien et que divers témoins attestent de cette assistance, notamment Mmes [F] [J], [A] [G], [E] [R] MM. [J], [S] [R], [I] [C].
Elle évalue cette aide à 3 heures par jour, moyennant un taux horaire de 25 €, soit 1.095 heures par an, donc un total annuel de 27.375 € jusqu'à ses 25 ans, soit pendant 2 ans, outre un arrérage de 16 mois avec un taux d'euro de rente de 0,995, soit 36.318 €, ce qui porte total dû à ce titre à la somme de 91.068 € qu'elle sollicite.
A titre subsidiaire, elle entend que cette somme soit due jusqu'à l'invalidité de Mme [P] [J], soit jusqu'au 5 décembre 2020, ce qui limite la durée du calcul exposé ci-avant à 21 mois et le montant à la somme de 47.906,25 €.
Elle conteste le jugement en date du 28 octobre 2021 en ce que celui-ci a constaté l'existence d'une aide humaine entre elle et sa soeur, mais que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de cette constatation et n'ont pas appliqué la réparation intégrale due à ce titre.
Elle estime qu'il s'agit d'un déni de justice en ce que le seul fait de ne pas connaître le quantum n'est pas suffisant à ce titre, ni le fait qu'il pouvait être recouru à des tiers pour effectuer cette aide, sa soeur n'ayant pas l'obligation de recourir à un tiers. Elle souligne qu'elle vivait seule avec sa soeur et donc qu'elle ne pouvait qu'aider celle-ci.
***
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour relève que pour étayer sa prétention, Mme [J] verse aux débats 7 attestations et la copie d'une carte d'invalidité et d'une carte invalidité.
Néanmoins, il ne résulte pas de ces éléments rapportant le caractère nécessaire sur le plan médical de l'aide par un tiers sollicitée. A ce titre, comme l'a exactement relevé le premier juge, la seule carte d'invalidité ne saurait être suffisante pour justifier le caractère indispensable d'une telle aide.
Or, quand bien même l'aide objet du recours aurait existé, il appartient à l'appelante de justifier que celle-ci résulte d'un motif médical et non d'une seule entraide familiale et ou d'un confort de vie, ce qu'elle ne fait pas.
Dès lors, la prétention émise n'est pas fondée, doit donc être rejetée et la décision attaquée sera confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au vu de ce qui précède, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties à la présente instance.
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [J], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 28 octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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