Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZE
N° de Minute : 1799
Ordonnance du mardi 11 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J] [K]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, pv de refus le 11/10/2022 à
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 octobre 2022 à 10 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 11 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 octobre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Entendu la plaidoirie de [F] [Y] venant au soutien des intérêts de M.[H] [J] [K] ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale rue d'Iéna à [Localité 4], M. [H] [J] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 07/10/2022 à 16h05 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 14 février 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 10/10/2022 (11h50),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 10/10/2022 à 17h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [H] [J] [K] a expressément abandonné le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'association FTA pour le compte de M. [H] [J] [K] et n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la demande de prolongation du placement soutenue par l'autorité préfectorale.
M. [H] [J] [K] a indiqué quant à lui, qu'il était hébergé chez un ami : M. [D] [Adresse 1] (59).
Il indique avoir fait une demande d'asile à cette adresse au mois de juin 2022, après avoir vu un premier placement en rétention administrative levé par le juge des libertés et de la détention.
Le premier juge a considéré la procédure régulière et le prolongement du placement en rétention administrative justifié par la demande de laissez-passer consulaire sollicitée immédiatement (07/10/2022 16h18) et non encore satisfaire à ce jour.
Le juge des libertés et de la détention a considéré ne pas pouvoir satisfaire à la demande d'assignation à résidence de M. [H] [J] [K], ce dernier étant dépourvu de passeport.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [J] [K] invoque le fait qu'un précédent placement en rétention administrative du 30 mai 2022 avait été annulé par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 01er juin 2022 aux motifs que les garanties de représentation présentées à l'époque en terme de mariage avec Mme [G], de travail pour la société UBER- EAT et de domiciliation à Haubourdin devaient être considérées comme suffisantes pour qualifier le placement en rétention administrative de disproportionné.
Il soulève les moyens nouveaux en appel suivants :
Violation de son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile en France en ce qu'il indique avoir déposé une demande d'asile en juin 2022 et dispose d'un récépissé valable jusqu'au 08 février 2023.
Impossibilité de s'alimenter au cours de la procédure d e retenue administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dés le 07 octobre 2022 (doc page 38/50) et un routing a été sollicité dès le 08/10/2022.
1) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tiré de la retenue administrative
Ce moyen, soulevés en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
2) Sur le moyen tiré d'une demande de droit d'asile en France
a) Recevabilité du moyen
Ce moyen ne relève en l'espèce ni de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ni de celle de la procédure préalable au placement mais des fondements mêmes de la privation de Liberté définis par les articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier à l'occasion de la prolongation du placement en rétention administrative.
Ce moyen de fond est donc recevable, même soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Au demeurant il sera constaté que M. [H] [J] [K] avait fait mention de cette demande d'asile dans ses dépositions devant le juge des libertés et de la détention.
b) Bien fondé du moyen
Un demandeur d'asile en France dispose d'un droit au séjour temporaire. C'est la raison pour laquelle le placement en rétention administrative d'une personne ayant déposé une demande d'asile en France répond à des critères très limitatifs d'atteinte à l'ordre public visés par les articles L 753-1 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient donc à l'autorité préfectorale de procéder aux vérifications que les fichiers à sa disposition permettent aisément, afin de déterminer si une personne, invoquant avec suffisamment de précision, avoir déposé une demande d'asile en France, dispose effectivement ou pas d'un droit au séjour en cette qualité.
En l'espèce, interrogé sur une éventuelle demande d'asile lors de son audition du 06 octobre 2022, M. [H] [J] [K] a donné la réponse suivante :
Question : 3Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen '' si oui , où et à quelle date '»
Réponse : 'Oui en FRANCE en 2022 et elle est encore en cours et valable jusqu'en février 2023 mais j'ai perdu mon attestation de demande d'asile »
Question : 'Avez-vous eu une réponse '»
Réponse : 'Non pas encore c'est en cours»
Il s'en suit que si l'on peut reprocher à M. [H] [J] [K] d'avoir égaré le récépissé de demande d'asile lui donnant droit au séjour jusqu'en février 2023 selon ses dires, il est cependant regrettable que l'autorité préfectorale n'a procédé à aucune vérification des fichiers de l'OFPRA, afin de corroborer ou disqualifier les allégations de M. [H] [J] [K].
Cette carence doit être sanctionnée au titre de la légalité même du placement en rétention administrative et de la demande corrélative de prolongation qui s'en suit telle que déterminée par les articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, faisant droit à la recevabilité du moyen, il sera déclaré ce dernier bien fondé.
Dés lors la décision déférée sera infirmée et la prolongation du placement en rétention administrative refusée.
Sur la notification de la décision à M. [H] [J] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [J] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [H] [J] [K].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 octobre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [P]
Le greffier
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1799 DU 11 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [J] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [J] [K] le mardi 11 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 11 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 octobre 2022
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment