Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U733
Jugement (RG 2022006811) rendu le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEUR à l'incident
Monsieur [H] [Y]
né le 10 janvier 1978 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent Mereau, avocat constitué substitué par Me Jules Dumortier, avocats au barreau de Lille
DEFENDERESSE à l'incident
SARL CER (Conseil Etude Réalisation) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud Ducrocq, avocat constitué, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Pierre Fontugne, avocat au barreau de Valenciennes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Anne Soreau
GREFFIER lors de l'audience : Anaïs Millescamps
GREFFIER lors du délibéré : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 6 février 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
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EXPOSE DES FAITS
M. [H] [Y] est dirigeant d'un bureau d'études techniques (BET) dont le rôle est de réaliser des études pour orienter et confirmer les choix techniques et structurels d'un projet.
Il a été contacté par la société Conseil Etude Réalisation (CER) pour l'étude structurelle d'un projet de construction de trois EHPAD.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille a :
condamné la société CER à payer à M.[Y] les sommes de :
-6 679,68 euros au titre de la facture F09072107
-6 068,16 euros au titre de la facture F09072106
-3 822 euros au titre de la facture F09072108
soit la somme de 16 569,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, date de la mise en demeure
débouté M.[Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné la société CER à payer à M.[Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que l'exécution provisoire est de droit
condamné la société CER aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros
Par déclaration du 12 juillet 2023 la société CER a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident du 30 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation.
L'incident a été appelé à l'audience du 9 janvier 2024 puis renvoyé à la demande de la société CER.
Par conclusions d'incident du 17 janvier 2024 Monsieur [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation du rôle des affaires en cours
condamner la société CER au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la CER aux entiers dépens.
Il expose que le jugement prononcé est assorti de l'exécution provisoire et que la société CER n'a consenti, à quelques jours de l'audience de plaidoirie de l'incident, qu'à régler une somme représentant peu ou prou la moitié des sommes dues, sans justifier d'aucune difficulté financière ou solliciter un paiement en plusieurs fois.
Par conclusions d'incident du 5 février 2024, la société CER indique qu'elle a réglé la somme de 8477,28 euros TTC le 4 octobre 2023 et fait valoir :
qu'il ressort de l'article 524 du code de procédure civile que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
Si elle est interdite par la loi
Si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision '»
qu'elle a exécuté partiellement la décision, et ce de manière significative
qu'à l'inverse, Monsieur [Y] ne démontre pas être en mesure de rembourser les sommes à la suite du jugement rendu en première instance, qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société CER.
Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son incident
- condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
L'article 514 du code de procédure civile, en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel par la société CER est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Ce jugement prononce la condamnation de la société CER au paiement de la somme totale de 16.569,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance.
La société CER justifie d'un paiement partiel de 8477,28 euros par chèque.
Elle ne fait cependant valoir aucun argument ni aucune pièce, financière notamment, propres à démontrer, comme l'exigent les dispositions de l'article 524 alinéa 1, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision dans sa totalité ou que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle ne peut par ailleurs limiter son paiement, au motif que le créancier ne prouverait pas qu'il serait en mesure de rembourser la somme si besoin, le texte de loi n'imposant pas une telle condition.
Enfin, l'article sur lequel elle fonde ses demandes est l'article 524 ancien, qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2020 d'une part, qui donne compétence exclusive au premier président d'autre part.
En conséquence, la société CER ne démontrant, ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, il convient d'accueillir la demande de radiation.
En application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sauf constat de péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de l'entière décision attaquée, dépens et indemnité de procédure compris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société CER, qui succombe au présent incident, en assumera les dépens afférents et sera condamnée à verser à M.[Y] une indemnité procédurale.
Sa demande d'indemnité sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/3230 ;
Dit qu'en application de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, sauf constat de péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de l'entière décision attaquée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conseil Etude Réalisation et la condamne à payer à M.[H] [Y] la somme de 1000 euros ;
Condamne la société Conseil Etude Réalisation aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Marlène Tocco Anne Soreau
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