Texte intégral
ORDONNANCE
N° 19
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
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A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01187 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQR du rôle général.
ENTRE :
Maître [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 07 février 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 Mars 2023.
ET :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS susbtituant Me Maud BENRAIS de l'AARPI BENRAIS WEISSELBERG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au recours
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Me [Z] [I]
- en sa plaidoirie : Me BARTHELEMY
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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Maître [Z] [I], avocate au barreau d'Amiens, a été saisie des intérêts de Mme [V] [N] dans le cadre de deux procédures : l'une d'une défense en divorce et l'autre d'un litige prud'hommal. Elle a, dans la première procédure, obtenu une décision favorable pour sa cliente, qui octroyait à cette dernière une prestation compensatoire d'un montant de 600000 euros et dans la seconde procédure, obtenu la qualification d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de laquelle sa cliente a été indemnisée à hauteur de la somme de 49747,56 euros.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Maître [I] soutient avoir présenté une telle convention à sa cliente qui ne la lui aurait jamais retournée signée, cette dernière aurait cependant accepté verbalement le principe d'un honoraire de résultat à hauteur de 6% des sommes allouées au titre de la prestation compensatoire soit la somme de 36000 euros HT soit la somme de 43200 euros TTC.
Maître [I] a été dessaisie par sa cliente par courrier en date du 28 septembre 2016 au profit de Maître Joëlle Fargant.
Elle précise qu'une somme de 29966 euros est encore placée sur compte CARPA, et ce depuis 2012.
Elle a saisi la Bâtonnière du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires qui a rendu une ordonnance en date du 7 février 2023, la déclarant prescrite en ses demandes et l'en déboutant. L'ordonnance rendue déclarait également Mme [V] [N] irrecevable en sa demande de restitution des fonds placés en compte CARPA .
Maître [I] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 mars 2023, saisi la présente juridiction d'une contestation de l'ordonnance rendue le 7 février 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, Maître [I] était présente en personne.
Elle a repris oralement les moyens et prétentions développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter. Elle indique que Mme [N] était sa cliente depuis 2002 et qu'elle a oeuvré pendant des années au soutien des intérêts de sa cliente pour laquelle elle a obtenu des résultats significatifs qui justifient un honoraire de résultat mérité et dont sa cliente avait été informée sans que pour autant cependant elle n'ait signé la convention d'honoraires présentée. Elle sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 36000 euros HT, précisant à ce titre qu'une partie de cette somme peut être prélevée sur les fonds CARPA qui lui reviennent et que c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas faits l'objet d'une restitution.
Madame [N] est absente de l'audience, représentée par son conseil. Ce dernier, qui reprend oralement les moyens et prétentions développés dans ses conclusions, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 février 2023 concernant la demande de taxation des honoraires de résultat, soulevant la prescription de l'action et jugeant subsidiairement la demande infondée, sa cliente n'ayant jamais signé la convention d'honoraires présentée et toutes les factures adressées ayant été réglées. Il forme appel incident et sollicite la restitution des fonds conservés sur les comptes CARPA au bénéfice de sa cliente et l'infirmation de l'ordonnance de taxe du 7 février 2023 sur ce point.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours de Maître [I] :
Le recours ayant été formé dans les délai et forme requis par les textes en vigueur est déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours incident présenté à l'audience par Mme [N]:
Il résulte des dispositions du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation d'honoraires dont est saisi le premier président de la cour d'appel est une procédure orale et qu'à ce titre le recours incident contre une décision d'un bâtonnier rendue en la matière peut être formée en tout état de cause.
Le recours incident présenté à l'audience par Mme [N] est donc recevable.
Sur la prescription de l'action :
L'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
En application de l'article 2224 du code civil, l'action du client en restitution d'honoraires d'avocats est soumise à la prescription quinquennale.
Il est constant que le point de départ de la prescription de cette action court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client dans des dossiers spécifiques, achevés dans un temps déterminé.
Il ressort des pièces produites que Maître [I] a été dessaisie par sa cliente au profit d'un confrère par courrier du 28 septembre 2016 et qu'à cette date, elle a cessé de réaliser des prestations au bénéfice de Mme [N]. Il en résulte qu'à la date où elle a présenté son recours la prescription était acquise et que sa demande doit donc être rejetée comme prescrite, ce malgré l'existence d'échanges nombreux entre les deux avocats postérieurs à la date du 28 septembre 2016, relatifs à la transmission du dossier qui ont duré jusqu'en juin 2018, ces échanges ne pouvant être considérés comme un travail effectif de Maître [I] susceptibles d'interrompre la prescription, mais étant la démonstration des difficultés relatives à la transmission effective du dossier entre les deux avocats, le point de départ de cette prescription étant fixée au 28 septembre 2016.
Il y a donc lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance de taxe du 7 février 2023.
Sur le recours incident et la demande de restitution des fonds CARPA :
Il résulte des dispositions du décret du 27 novembre 1991 que la présente procédure dont est saisie cette juridiction est strictement applicable aux contestations d'honoraires et de débours ; que la demande de restitution de fonds placés sur compte CARPA ne constitue pas une contestation d'honoraires ou de débours et que la présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur le recours incident. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision contestée.
Les dépens seront à la charge de Maître [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire rendue publiquement,
DECLARE recevable le recours présenté par Maître [Z] [I],
DECLARE recevable le recours incident présenté par Madame [V] [N],
CONSTATE que la demande présentée par Maître [Z] [I] est prescrite,
CONSTATE l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur le recours incident,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée rendue par la Bâtonnière du barreau d'Amiens en date du 7 février 2023,
LAISSE les dépens à la charge de Maître [Z] [I].
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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