Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1075
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/03/2024
Dossier : N° RG 23/01412 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ45
Nature affaire :
Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE D ENTRAINEMENT [O] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D ENTRAINEMENT [O] [M]
immatriculée au RCS de Pau sous le n° B 380 914 135
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [L] [S], prise en son établissement secondaire de [Localité 3] situé [Adresse 2],
agissant ès qualité de Liquidateur de la SARL société d'entrainement [O] [M], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 24 janvier 2023
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Société d'entrainement [O] [M] avait pour activité l'entraînement de chevaux de courses.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Société d'entrainement [O] [M], représentée par son dirigeant [O] [M], a désigné la Selarl Ekip' prise en la personne de maître [L] [S], mandataire judiciaire de la SARL Société d'entrainement [O] [M] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 août 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SARL Société d'entrainement [O] [M] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire. La selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la selarl Ekip', en qualité de mandataire judiciaire, a assigné la SARL d'entrainement [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner le report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020.
Il a confirmé cette demande à l'audience du 14 mars 2023.
Le ministère public a réitéré ses réquisitions écrites se prononçant en faveur d'un report de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2020.
La SARL Société d'entrainement [O] [M] dans ses écritures et à l'audience s'est opposée à la demande du mandataire judiciaire.
Par jugement du 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :
- fixé la date de cessation des paiements de la SARL Société d'entrainement [O] [M] au 30 novembre 2020,
- dit que la décision lui serait notifiée par le greffe et communiquée aux personnes désignées à l'article R621-7 du code de commerce,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi à la diligence du greffe et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration en date du 22 mai 2023, la SARL Société d'entrainement [O] [M] a relevé appel de ce jugement.
Avisé le 06 sepembre 2023, le ministère public n'a pas formulé d'observations.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023 de la SARL Société d'entrainement [O] [M] aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
A titre principal,
Annuler le jugement en date du 9/05/2023,
A titre subsidiaire,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et entre-autre en ce qu'elle fixe la date de cessation des paiements au 30/11/2020,
Déclarer irrecevable et mal fondée la selarl Ekip' en ses demandes,
L'en débouter.
La condamner aux entiers dépens.
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Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 de la Selarl Ekip' aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce,
vu la jurisprudence précitée,
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL Société d'entrainement [O] [M],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Société d'entrainement [O] [M] de ses demandes,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir
Il convient d'observer à titre liminaire que la SARL Société d'entrainement [O] [M] qui demande dans le dispositif de ses écritures de « déclarer irrecevable et mal fondée la selarl Ekip' en ses demandes » n'articule aucun moyen de droit et aucune argumentation à l'appui d'une quelconque fin de non-recevoir. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer la selarl Ekip' irrecevable en ses demandes.
Sur la nullité du jugement
La SARL Société d'entrainement [O] [M] sollicite l'annulation de la décision de première instance.
À l'appui de cette demande elle soutient que le tribunal a dévoyé l'exposé des faits et de la procédure tant sur la date de remise de ses conclusions en première instance que leur teneur.
Elle relève que le jugement critiqué se réfère en ce qui la concerne à « des conclusions notifiées à date inconnue » alors qu'elles ont été notifiées par le RPVA le 13 mars 2023. Elle ajoute que les débats auraient dû se tenir collégialement et que le rapport fait pas le juge rapporteur n'étant pas fidèle, les dispositions de l'article 871 du code de procédure civile ont été violées.
La selarl Ekip' fait valoir que la demande d'annulation du jugement déféré formulée par l'appelante est infondée en droit et en fait.
Elle relève que le jugement comporte bien des motifs et un dispositif et que la mention contenue dans le rappel des faits critiqués par l'appelante ne lui cause aucun grief. Elle ajoute qu'aucun élément n'est produit par cette dernière pour démontrer que le juge rapporteur avait connaissance de la date de transmission des conclusions.
Il convient de relever que :
' le jugement déféré mentionne dans l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties : « suivant conclusions notifiées à une date inconnue, la SARL Société d'entrainement [O] [M] s'oppose à la demande du mandataire judiciaire aux motifs qu'elle lui a adressé par mél du 12 décembre 2022 la liasse fiscale au 30 novembre 2020 qui mentionne une créance de compte courant de 430 000 € devant être intégrée à l'actif disponible atteignant ainsi un total de 532 310 € de telle sorte qu'elle n'était pas à cette date en état de cessation des paiements. » (sic)
' le jugement déféré a été rendu par une juridiction collégiale après une audience devant un des juges de la composition chargé du rapport ; il expose les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens ; il est en outre motivé et énonce la décision sous forme de dispositif.
L'erreur alléguée sur la mention de l'absence de connaissance de la date des conclusions de l'appelante, à la supposée établie, ne constituerait pas en soi une cause de nullité prévue par le code de procédure civile, alors que le jugement critiqué mentionne ses prétentions et moyens exposés dans ses conclusions et y répond dans sa motivation. En outre l'appelante ne caractérise aucun grief en lien avec celle-ci.
À titre superfétatoire, la SARL Société d'entrainement [O] [M] ne justifie pas de la réalité de l'erreur qu'elle allègue. En effet, s'abstenant de communiquer l'accusé de réception RPVA en date du 13 mars 2023 auquel elle fait référence, elle ne produit pas de pièces démontrant que la juridiction de première instance a eu connaissance de la date de notification de ses écritures.
Sur le report de la date de cessation des paiements
La SARL Société d'entrainement [O] [M] soutient qu'à la lecture du bilan établi au 30 novembre 2020 elle présentait un actif disponible de 532.310 euros, que la selarl Ekip' ne peut pas évoquer qu'elle serait créancière au titre du compte courant d'une somme de 430.000 euros et l'exclure de l'actif disponible.
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle était en cessation des paiements au 30 novembre 2020, le détail des déclarations de créances étant insuffisant à cet égard. Elle explique qu'à défaut d'admission, les déclarations de créance ne peuvent déterminer l'existence d'un passif exigible.
La selarl Ekip' fait valoir que le passif exigible de la SARL Société d'entrainement [O] [M] s'élevait au 30 novembre 2020 à la somme de 547.159,89 euros. Elle relève que le bilan arrêté à cette date fait apparaître un résultat net comptable déficitaire. Elle soutient que la SARL Société d'entrainement [O] [M] était en état de cessation des paiements au 30 novembre 2020 puisqu'elle était à cette date dans l'incapacité de régler le passif exigible. Elle relève que le montant du compte courant débiteur dû à la société par monsieur [O] [M] ne saurait rentrer dans l'actif disponible car elle ne peut se prévaloir d'une situation illégale. Elle explique qu'un compte courant d'associé personne physique ne peut, en aucun cas, être débiteur dans les sociétés de capitaux, cette pratique constituant le délit pénal d'abus de bien social, et que les articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce prévoient la nullité absolue des comptes courants débiteurs dans les sociétés de capitaux et les SARL.
Il résulte des dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. (') Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. (')
Aux termes de l'article L. 631-1du même code, est en cessation des paiements, tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'état de cessation des paiements suppose donc de comparer l'actif disponible d'une part, et le passif exigible d'autre part.
L'actif disponible comprend tout d'abord des éléments d'actif figurant au bilan, d'une liquidité telle qu'ils permettent de faire face aux dettes exigibles. Correspond par exemple à cette notion, la trésorerie disponible.
Est en revanche exclue de l'actif disponible, l'intégralité de l'actif circulant inscrit au bilan, l'actif disponible n'en constituant qu'une partie ; il en va de même de la fraction non libérée du capital social ou des immobilisations.
En l'espèce il résulte du bilan arrêté au 30 novembre 2019, qui fait apparaître un résultat net comptable déficitaire de -27.200 euros, que l'actif disponible à cette date s'élevait à 4.265 euros.
L'examen de la liasse fiscale au 30 novembre 2020 révèle que l'actif disponible ne peut se confondre avec l'actif circulant s'élevant à la somme de 532 .310 euros.
Il comprenait à cette date la somme de 3051 euros (disponibilités).
Ne peut en aucun cas être incluse dans l'actif disponible une créance de la société correspondant à un compte courant débiteur de monsieur [O] [M] de 438.082 euros, cette situation étant illégale tant sur le plan pénal, qu'au regard des dispositions des articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce .
En effet, le bilan de la SARL Société d'entrainement [O] [M] au 30 novembre 2019 mentionne dans l'actif circulant une créance de ce montant à l'égard de la sci [M] ; en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le mandataire judiciaire le 24 août 2022, monsieur [M] n'a pas procédé au remboursement de ce compte courant débiteur. Il ne justifie pas de sa solvabilité (ou celle de la sci [M]) permettant de rembourser à la société sa créance de compte courant. Au 30 novembre 2020, le relevé de compte bancaire de la SARL Société d'entrainement [O] [M] était créditeur de la somme de 0,03 centimes d'euros. Il résulte de ces éléments que l'actif disponible est évalué à la somme de 3051 euros à la date du 30 novembre 2020.
Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes échues au jour où l'appréciation est portée.
La dette, pour caractériser la cessation des paiements, doit être certaine, liquide et
exigible.
Pour apprécier son caractère certain et liquide, sa couverture par un titre exécutoire n'est pas nécessaire dès lors qu'elle n'est pas contestée.
En l'espèce, au regard de l'ensemble des déclarations de créance non contestées, le passif exigible était de 547.159,89 euros au 30 novembre 2020, ainsi que cela résulte des justificatifs produits par la selarl Ekip'. Le passif comprend notamment des créances fiscales, une créance de la MSA Sud Aquitaine de 403.538,76 euros, une créance GIE AG2R et des factures impayées. La SARL Société d'entrainement [O] [M] ne justifie pas avoir bénéficié de moratoires consentis par ses créanciers.
Il résulte de ces éléments que la SARL Société d'entrainement [O] [M] ne pouvait à la date du 30 novembre 2020 faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle était donc à cette date en état de cessation de paiement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a reporté la date de cessation des paiements de la SARL Société d'entrainement [O] [M] à la date du 30 novembre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SARL Société d'entrainement [O] [M] succombant également en appel, il convient de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Société d'entrainement [O] [M] ;
Rejette la demande de la SARL Société d'entrainement [O] [M] tendant à voir annuler le jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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