Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04136 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTK4
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [V] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 11-20-551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS Représentée par son PDG en exercice domicilié de droit audit siège
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maitre Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 190436 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP Paribas a consenti à Monsieur [V] [I] l'ouverture d'un compte courant n°00000618488, avec carte de retrait et de paiement.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2020, la société BNP Paribas a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme et la dire régulière,
- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 22 677,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018, date de la mise en demeure,
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- constaté que la demande en paiement formée par la société BNP Paribas à l'encontre de M. [I] au titre de l'ouverture du compte-courant n°00000618488 était forclose,
- déclaré ainsi irrecevable l'action en paiement de la société BNP Paribas,
- dit que la société BNP Paribas conserverait la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 août 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision en ce qu'elle :
- a constaté que sa demande en paiement à l'encontre de M. [I] au titre de l'ouverture du compte-courant n°00000618488 était forclose,
- a déclaré ainsi irrecevable son action en paiement,
- a dit qu'elle conserverait la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau :
- dire et juger son action non forclose,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 22 677,14 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°006184/88, avec intérêts de droit à compter du 10 août 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la recevabilité de l'action et la demande en paiement
La société BNP Paribas fait valoir au soutien de son appel que le premier juge a rendu sa décision en méconnaissance de l'ordonnance n° 2020/306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, lui permettant d'assigner utilement jusqu'au 23 août 2020.
Sur ce,
L'action était susceptible d'être forclose au 12 avril 2020 et l'action a été introduite le 10 juin 2020 seulement.
Cependant, comme le rappelle à juste titre l'appelante, l'ordonnance n° 2020/306 du 25 mars 2020 «relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période », modifiée par l'ordonnance n° 2020/560 du 13 mai 2020 « fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence », prévoit, en son I, article 1, que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus » (article 1), et que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 sera réputé avoir été fait à temps si il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (article 2).
En conséquence, l'action mise en 'uvre suivant acte introductif d'instance du 10 juin 2020, partant avant le 23/08/2020, doit être réputée avoir été mise en 'uvre à temps, et est ainsi recevable.
La décision entreprise est dès lors infirmée et l'action en paiement de la BNP PARIBAS jugée recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées, notamment de la convention d'ouverture de compte-chèques signée par M. [I], les relevés du compte-chèques, la lettre de préavis de clôture de la banque au débiteur du 9 mai 2018, puis la lettre de clôture adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018, que le compte-chèques présente un solde débiteur de 22 137,23 euros après déduction des frais et intérêts non justifiés.
Compte tenu de la déchéance du terme régulièrement intervenue, M. [I] est condamné au paiement de la somme de 22 137,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018.
' sur les autres demandes
M. [I] est condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 500 euros d'indemnité de procédure.
Il est également condamné aux dépens de première instance et d'appel, la décision de première instance statuant sur les dépens étant infirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action initiée par la société BNP Paribas,
Condamne M. [V] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 22 137,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2018,
Condamne M. [V] [I] à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment