Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01003 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KS
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 mai 2024 à 17h45
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de [G] [N], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 3 avril 1998 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
à l'audience, M. [Y] a déclaré être né à [Localité 2] (Algérie) et être de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [I] [X], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
non comparante, non représentée;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2024 à 17h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 4 mai 2024 à 9h27 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2024 à 11h21 par M. [R] [Y] ;
Après avoir entendu :
- Me Jean-Michel Licoine, en sa plaidoirie,
- M. [R] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article de l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour. Il sera ajouté, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure de placement
Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, M. [R] [Y] soulève l'absence de preuve de réception de cet avis produite par la préfecture. Selon ses affirmations, pour que l'information du procureur soit effective, il ne suffit pas que soit versé au dossier l'avis d'envoi mais qu'il y figure également le justificatif attestant que le mail ait été envoyé avec succès.
En application de l'article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19-15.197, publié). Il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, il résulte des pièces de la procédure qu'un courriel a été adressé par la préfecture de Meurthe-et-Moselle aux parquets d'Orléans et de Nancy.
Ce courriel a été transmis via les adresses structurelles des deux parquets. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces adresses soient erronées ou que les courriels ne soient pas parvenus à leur destinataire. Il y a lieu de retenir que les procureurs compétents ont été effectivement informés du placement en rétention de l'intéressé et que cette information a eu lieu, sans retard, le 2 mai 2024 à 9h44 soit 17 minutes après la notification de l'arrêté de placement. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur le fond
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'assigner à résidence, M. [R] [Y] affirme disposer d'une adresse stable sur le territoire français, en se prévalant d'une attestation d'hébergement à titre gracieux émanant de Mme [C] [S], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]. Il estime également que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas démontré dans sa requête qu'il ne disposerait pas de garanties de représentation suffisantes.
Toutefois, le préfet fait notamment état, tant dans son arrêté de placement que dans sa requête en prolongation, de ce que M. [R] [Y] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il est défavorablement connu des services de police. Le préfet a donc motivé la décision de placement au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L.612-3 du CESEDA.
Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le juge est tenu de contrôler cette motivation, au regard des éléments portés à la connaissance du préfet au jour du prononcé de la décision de placement.
Or, en l'espèce, si l'intéressé dispose d'un hébergement à titre gracieux, le préfet n'en avait pas été informé à la date du 2 mai 2024, jour de notification de l'arrêté de placement. Surtout, M. [R] [Y] ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne dispose pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'attestation d'hébergement produite étant insuffisante à cet égard, un hébergement ne pouvant être considéré comme relative à un lieu où l'intéressé s'est fixé de manière stable et pérenne, et ce d'autant plus que les déclarations de M. [Y] sur son identité apparaîssent fluctuantes. En effet, il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention être né à [Localité 4] et être de nationalité tunisienne. Or, dans le cadre de l'instance d'appel, il a déclaré être né à [Localité 2] et être de nationalité algérienne.
Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Y] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, à M. [R] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et [G] [N], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[G] [N] Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 mai 2024 :
La préfecture de la Meurthe-et-Moselle, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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