Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXC
jugement du 24 Août 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2021000894
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225456 et par Me Sabine LIEGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. GENERATION UP
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
agissant en la personne de [I] [C] agissant elle même en sa qualité de mandataire judiciaire à la LJ de la société TAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
agissant en la personne de [I] [C] agissant elle même en sa qualité de mandataire judiciaire à la LJ de la société CELIANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D'ANGERS substitué par Me Paul MERLE et par Me'Isabelle MONIN LAFIN, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SA) Generation Up qui exerce une activité de commerce de détail de prêt à porter, exploite des magasins à [Localité 13], au [Localité 3], à [Localité 15], à [Localité 12], [Localité 11], [Localité 14], [Localité 10], [Localité 8], [Localité 16] et [Localité 9].
Elle est une filiale de la société Groupe 3M qui exploite plusieurs magasins par l'intermédiaire de diverses sociétés.
Les sociétés (SARL) TAB et (SARL) Céliane, qui exploitaient des magasins respectivement à [Localité 7] et [Localité 17], font aussi partie du groupe 3M.
La SA Generation Up, se substituant à la société Pantalons Morand, bénéficie d'un contrat d'assurances 'tous risques sauf' (n°37503517366987) selon avenant du 22 février 2001, conclu sous l'intercalaire Acmans, pour assurer son activité de prêt à porter.
Il est constant que ce contrat d'assurance bénéficie également aux SARL TAB et Céliane.
Les garanties de ce contrat ont été modifiées et étendues en suite de différents avenants, notamment un avenant n°10 à effet du 2 février 2010 et un avenant n°20 à effet du 2 février 2020.
Il est stipulé que le contrat est régi par le code des assurances, les conditions particulières, les conditions spéciales et les annexes, les conditions générales FFSA : A2 et C8.
Selon l'article 1 'conventions' des conditions particulières de ce contrat, telles que résultant de l'avenant à effet du 2 février 2010, il est précisé que 'l'assuré agit tant pour son compte que celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique pour : les bâtiments, les matériels et objets divers de toutes natures, et les marchandises, lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers'.
L'article 3 de ces conditions particulières comporte un tableau des biens (bâtiments et/ou risques locatifs, aux mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissement et aux marchandises) avec l'indication des capitaux garantis.
L'article 4 est intitulé 'événements garantis'.
L'article 4 A, qui fait référence à l'article 3 - 'biens et capitaux garantis', comporte une liste d'événements garantis comme suit : 'incendie ou foudre, explosion, implosion, dommages électriques et/ou électroniques ; tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige, glace, gel ; fumées, vapeurs, émanations de produits toxiques ; chutes d'appareils de navigation aérienne, de missiles ou d'objets s'en détachant, d'objets spatiaux, de météorites ; choc de véhicules terrestres, ondes de choc ; dégâts des eaux, inondations, pertes de fluides, recherches de fuites, détérioration et dérèglement accidentel d'installations de protection contre l'incendie ; actes de terrorisme ou attentats en France, acte de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, détériorations mobilières et immobilières ; catastrophes naturelles' ;
L'article 4B fait figurer une autre liste d'événements garantis avec le montant des capitaux garantis, à savoir : '4B1 bris de machines et/ou informatique de productique y compris le vol, 4B2 bris informatiques de gestion et/ou bureautique y compris le vol, 4B3 pertes de marchandises sous température dirigée, 4B4 vol, 4B5 bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction, 4B6 perte de liquides, bris de cuve et/ou coulage de marchandises.'
Le tableau 4C est relatif aux frais et pertes.
Selon l'article 4C1, le contrat comprend une garantie 'pertes d'exploitation' consécutives à certains événements décrits dans les articles 4A et 4B sauf événements des chapitres 4B4 (vol) et 4B5 (bris de glace, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction) et autres événements du chapitre 4 E.
En 4 C3, la carence des fournisseurs et/ou des clients est indiquée comme étant exclue. La valeur vénale du fonds de commerce est garantie à hauteur de 10 000 000 d'euros en 4 C5.
Le tableau 4 E, qui vise tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis aux articles 4A et 4B des conditions particulières et des événements non exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales), garantit les matériels et les pertes d'exploitation à hauteur de 2 000 000 euros selon l'avenant n°20.
En vertu de l'article 6 de ces mêmes conditions particulières, la période d'indemnisation des pertes d'exploitation est limitée à douze mois consécutifs à compter du jour du sinistre (sauf exceptions en cas de bris de machine et/ou informatique, ou encore de dommages électriques).
Aux termes de l'article 7 de ces conditions particulières intitulé 'objet de la garantie', le contrat 'garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble de la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu. Le souscripteur déclare qu'il n'a, au jour de la signature du contrat, connaissance d'aucun événement pouvant engager la garantie de la compagnie d'assurance aux termes du présent contrat. Les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes conditions particulières, des conditions spéciales, des annexes et des conditions générales. Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré. Les dispositions insérées ci-avant laissent subsister les stipulations antérieures non modifiées par le présent avenant.'
Selon l'article 1 des conditions spéciales, les biens exclus étaient : 'les terrains et leurs aménagements végétaux (...) les quais d'appontement, digues, canaux et ponts à l'exception des dommages causés par les services de secours', 'les animaux (...)', 'les appareils de navigation aérienne, les appareils de navigation à flot, le matériel ferroviaire mobile, les véhicules à deux roues, les véhicules à moteur et leurs remorques soumis à l'obligation d'immatriculation (...)', 'les biens confiés à des professionnels du transport', 'les objets précieux appartenant à l'assuré (dirigeants et/ou collaborateurs) ou à ses préposés', 'les espèces, titres et valeurs qui ne seraient pas enfermés dans un coffre-fort ou un meuble fermé à clé ou un tiroir-caisse à l'exception des vols par agression'.
S'agissant de la garantie 'pertes d'exploitation', l'article 6 des conditions spéciales de l'intercalaire Acmans indique son mode de calcul.
Cet article 6 prévoit aussi sous la rubrique 'cessation d'activité' que 'si , après sinistre, l'entreprise et/ou le groupe ne reprend pas son activité par suite d'un événement indépendant de sa volonté, une indemnité lui sera versée en compensation de la marge brute et des frais supplémentaires qui auront été exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité. L'indemnisation comprendra, en outre, les coûts de licenciement dus à la cessation d'activité.'
Ce même article 6 sous la rubrique 'mesures administratives' précise que 'lorsqu'à la suite d'un événement non exclu, la durée d'arrêt de l'activité sera influencée par une mesure administrative telle que, mise sous scellés pour enquêtes, risques d'atteinte à l'environnement, risques d'accidents imminents, risques de contamination, procédure commission départementale équipement commercial, la garantie pertes d'exploitation s'exercera en tenant compte de cet allongement de la période d'indemnisation.'
Cet article prévoit, encore, sous la rubrique 'impossibilité d'accès', que 'les garanties sont étendues aux pertes d'exploitation résultant de l'interruption et/ou réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe, consécutive à un événement non exclu, survenant aux alentours ou dans le voisinage empêchant, totalement ou partiellement, l'accès des lieux où s'exerce l'assurance'.
Enfin, selon l'article 1er des conditions FFSA C8, est garanti à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de son entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières.'
L'activité des sociétés du groupe 3M, dont la SA Generation Up, la SARL TAB et la SARL Céliane, a été perturbée par les mesures gouvernementales prises au cours de la pandémie de covid-10, en suite en particulier de l'arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des solidarités et de la santé portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ordonnant la fermeture des établissements 'non indispensables aux besoins primaires de la population', de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, limitant à 10 personnes les rassemblements sur l'ensemble du territoire, ou encore le décret (n°2020-1310) du 29 octobre 2020 prononçant une nouvelle fermeture des établissements accueillant du public.
La SA Generation Up expose que les clients n'ont pas pu se rendre dans ses magasins qui ont dû fermer du 16 mars 2010 au 10 mai 2020, puis de nouveau du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020 ; que 13 des 15 magasins, situés en centre commercial ont été contraints de fermer à partir du 1er février 2021.
Le 5 mai 2020, la société Acmans a déclaré un sinistre auprès de la SA AXA France IARD, renvoyant à un mail de la société Groupe 3M indiquant 'notre activité a été très perturbée par le covid-19 depuis le début de l'épidémie et réduite à néant depuis le 15 mars 2020 puisque tous les magasins ont été frappés par la fermeture administrative depuis cette date. Nous souhaitons donc ouvrir un dossier de sinistre pour perte d'exploitation.'
Le 13 mai 2020, le service règlements dommages entreprise de la SA AXA France IARD a accusé réception de la déclaration de sinistre, et a missionné un expert qui a sollicité diverses pièces qui ont été fournies.
Par lettre du 7 décembre 2020, à défaut de réponse de la SA AXA France IARD quant à son positionnement, la SA Generation Up l'a mise en demeure de lui régler une avance sur indemnité provisionnelle du montant des pertes actualisées au montant de 810 469 euros.
Par lettre du 8 décembre 2020 de son conseil, la SA AXA France IARD a opposé un refus de garantie, au motif que l'indemnisation d'une perte d'exploitation était soumise à la survenance d'un dommage matériel.
Par jugement du 15 décembre 2020, la SARL TAB a été placée en liquidation judiciaire, la société (SELARL) SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [C], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 décembre 2020, la SARL Céliane a été placée en liquidation judiciaire, la société (SELARL) SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [C], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 10 février 2021, la SA Generation Up auxquelles se sont jointes les SARL TAB et Céliane, intervenantes volontaires, a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal de commerce du Mans, en application des articles 1190, 1103, 1105 du code civil, L. 113-1 alinéa 1 et L'112-4 du code des assurances, en indemnisation de leurs pertes d'exploitation subies pendant toute la période d'indemnisation, c'est-à-dire douze mois à compter de la survenance du sinistre, en paiement d'une provision à valoir sur leur indemnisation définitive, et en expertise judiciaire à l'effet d'évaluer le préjudice des pertes d'exploitation conformément au contrat d'assurance souscrit, subi par les sociétés assurées.
Par jugement avant dire droit du 24 août 2022, le tribunal de commerce du Mans, au vu des articles 1100, 1103, 1105, 1188, 1189, 1190, 1191 et 1192 du code civil, L. 113-1 alinéa 1er et L. 112-4 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, a :
- dit que la SA AXA France IARD sera tenue de garantir les pertes d'exploitation subies par la SA Generation Up selon sa déclaration de sinistre du 5 mai 2020 dans la limite de 2 150 000 euros conformément au contrat,
- dit que la SA AXA France IARD sera tenue d'indemniser la SA'Generation Up du préjudice de pertes d'exploitation subies pendant 12 mois, à compter de la déclaration du sinistre le 5 mai 2020,
- ordonné une expertise afin de déterminer le montant de l'indemnisation soit 12 mois à compter de la survenance du sinistre,
- nommé M. [B] [G], expert-judiciaire afin de définir le montant des dommages subis par la SA Generation Up et dit que les missions de l'expert judiciaire seront les suivantes :
* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* évaluer le préjudice des pertes d'exploitation conformément au contrat d'assurance souscrit, subi par les sociétés assurées,
* rédiger et déposer au greffe un rapport contradictoire dans les 6'mois qui suivront le présent jugement afin d'informer le tribunal sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d'exploitation subies par les deux sociétés assurées,
- dit que la SA Generation Up devra consigner au greffe de ce tribunal dans les 15 jours de la notification du présent jugement, la somme de 3'000 euros en provision sur les frais et honoraires de l'expert,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation de l'expert sera caduque,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial,
- dit que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l'exécution de la présente expertise,
- réservé les dépens.
- ordonné le rappel de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 28 novembre 2022, le jugement valant convocation des parties,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a considéré que l'article 1er des conditions particulières ne définit pas les biens sur lesquels portent la garantie, ayant pour objet de définir les lieux d'exercices de l'activité professionnelle de l'assuré et ce qu'ils recouvrent. Il a retenu que les biens définis à l'article 7 des conditions particulières comprennent tous les éléments mobiliers et immobiliers qui composent le patrimoine, y compris les biens incorporels tels que la clientèle. Relevant que cet article 7 ne renvoie pas aux autres articles des conditions particulières, il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les articles précédents établissaient une liste plus précise des biens. Pour juger applicable l'article 4 E, excluant les événements garantis aux articles 4A et 4B et les événements exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales, il a observé qu'il n'existait, aux termes de ces chapitres, aucune exclusion des dommages et pertes liés au risque de pandémie. Il a conclu que la garantie 'pertes d'exploitation' couvrait le risque lié à la pandémie de covid-19 dans la limite du plafond de garantie de 2 150 000 euros. Enfin, il a accueilli la demande d'expertise judiciaire pour déterminer le montant des dommages subis par les sociétés assurées.
Par déclaration du 15 septembre 2022, la SA AXA France IARD a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; intimant la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane.
En cours de procédure d'appel, le 7 avril 2023, M. [G], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise. Il a conclu à des pertes d'exploitation évaluées à 176 325,77 euros pour la SA Generation Up, à 1 442,13 euros pour la SARL Céliane et à - 2 569,25 euros pour la SARL TAB.
La SA AXA France IARD d'une part, la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL'SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA AXA France IARD demande à la cour de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les articles 1188 et suivants du code civil,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Generation Up et SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane, de l'intégralité de leurs demandes,
subsidiairement,
- dire et juger que la garantie est limitée à une période de douze mois et à la somme totale de 2 000 000 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés,
- dire et juger que le préjudice de la SA Generation Up doit être évalué à la somme de 431 537 euros franchise déduite,
très subsidiairement,
- si le tribunal devait retenir l'évaluation de l'expert judiciaire, déduire la franchise contractuelle qui s'élève à la somme de 13 481 euros, ce qui porterait l'indemnité à 602 064,83 euros,
en toute hypothèse,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum les sociétés Generation Up et SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB et de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Lexavoué Rennes Angers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD expose que si la police est une assurance 'tout risques sauf', elle comporte néanmoins des conditions de garantie, lesquelles, si elle ne sont pas réunies ne permettent pas de garantir le sinistre, sans qu'il soit besoin de se référer aux exclusions.
Elle soutient que la garantie est déclenchée par la survenance d'un événement non exclu atteignant les biens de l'assuré. Ainsi, elle prétend que l'article 1er des conditions particulières définit clairement, et donc sans qu'il y ait lieu à interprétation, ce qui est assuré, avec les limitations figurant à l'article 3, à savoir, exclusivement les biens mobiliers et immobiliers sous la garde de l'assuré et que ces articles ne sont pas en contradiction avec l'article 7, les deux premiers définissant les biens assurés et le troisième, l'objet de la garantie.
Elle soutient que la garantie perte d'exploitation n'est pas autonome en ce que les pertes d'exploitation ne sont garanties que si elles sont la conséquence d'un dommage matériel, lui-même causé par un événement non exclu et ceci, conformément aux conditions générales de la police qui subordonnent l'indemnisation des pertes d'exploitation à un dommage aux biens, en faisant valoir que, selon l'avenant n°10 à effet du 2 février 2010, les documents contractuels (conditions particulières, spéciales, générales outre annexes) se complètent, et que ce n'est seulement qu'en cas de contradiction que les dispositions plus favorables à l'assuré s'appliquent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ajoutant que le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'adhésion puisque souscrit par un intermédiaire professionnel, qu'elle n'en a pas rédigé les clauses qu'elle n'a fait qu'accepter, de sorte qu'il convient de rechercher, si besoin, la commune intention des parties et d'interpréter les clauses les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte entier.
Elle affirme que la police n'assure pas une activité parce qu'une activité n'est pas un bien ; que les pertes d'exploitation sont un dommage ; que la couverture des pertes d'exploitation ne saurait changer cet état de fait. Elle estime que l'interprétation de la police d'assurance faite par les appelantes conduirait à ce que le seul constat de la survenance d'un dommage, quel qu'il soit, leur permettrait d'obtenir de l'assureur une indemnité d'assurance indépendamment de tout sinistre subi par les biens qu'elles ont souhaité garantir et qui sont expressément visés par le contrat d'assurance, ce qui transformerait le contrat d'assurance de chose en une garantie financière qu'il n'a pas vocation à devenir, et serait contraire à la commune intention des parties ; que si l'article 7 mentionne la garantie des frais et pertes consécutifs ou non, ce n'est qu'en référence aux extensions de garantie qui sont seules à permettre une telle indemnisation, pour englober dans la définition des frais ceux liés à une interdiction d'accès ou à une fermeture.
En outre il n'y aurait pas, selon elle, dans la situation invoquée par l'assurée un 'événement' à l'origine d'un dommage. Elle soutient que la pandémie de covid-19 n'était pas un 'événement' au sens du contrat, qu'elle n'a pas causé de pertes d'exploitation à la SA Generation Up, puisqu'elle pouvait continuer son activité, notamment en click & collect.
La SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane demandent à la cour de :
vu l'article 1103 du code civil,
vu l'article 1190 du code civil,
vu l'article 1105 du code civil,
vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
vu l'article L. 112-4 du code des assurances,
- juger la SA AXA France IARD non fondée en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
- recevoir la SA Generation Up en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA'Generation Up de sa demande de provision,
statuant à nouveau de ce seul chef,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA Generation Up souscripteur de la police et assuré pour part, la somme de 1 706 334,49 euros à titre d'indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, dont les sommes de 16 743,91 euros pour la société TAB et de 14 699,80 euros pour la société Celiane, à régler à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [C], mandataire judiciaire ;
subsidiairement, et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la détermination contractuelle de la perte d'exploitation sur la base de la perte de marge brute,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à la SA Generation Up, souscripteur de la police et assuré pour part et à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [C], mandataire judiciaire, les sommes suivantes définies au rapport d'expertise judiciaire :
* 176 325,77 euros pour Génération Up,
* 1 442,13 euros pour Celiane (représentée par la SELARL SBCMJ),
* 141 250,30 euros pour Pantachar,
* 100 318,32 euros pour Penteine,
* 88 570,54 euros pour Sofiane,
* 11 693,79 euros pour Sotexar,
* 95 945,15 euros pour Trajectoire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à la demanderesse à la présente instance la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les intimées exposent que dans un contrat 'tous risques sauf', tous les risques relevant de la nature de l'assurance de dommages considérée sont couverts, à l'exception de ceux qui sont limitativement exclus ; que ce type de contrat ne peut donc se lire comme un contrat 'à périls dénommés', c'est-à-dire comme devant procéder d'une définition des risques et événements couverts, mais doit exclusivement être lu en regard des exclusions contenues au contrat, de sorte qu'il ne peut être fait référence qu'aux exclusions expressément prévues au contrat pour juger que les pertes d'exploitation ne seraient pas couvertes en cas de pandémie.
Elles font valoir que la garantie des pertes d'exploitation couvre nécessairement leurs activités (puisqu'elle a vocation à garantir la marge brute issue de cette activité) et ne se limite pas aux pertes qui sont la conséquence de dommages aux biens matériels ; que l'existence même des garanties 'frais et pertes' est la preuve que les biens matériels ne sont pas seuls à être couverts au titre du contrat ; que l'article 7, qui seul a vocation à définir le champ de garantie du contrat, en faisant référence à 'l'ensemble et la généralité des biens' manifeste l'intention des parties d'englober de manière particulièrement large le champ des biens garantis, en ce compris les biens matériels et immatériels, de manière à y comprendre l'activité, laquelle ne figure pas dans la liste des biens exclus ; que cet article 7 ne renvoie à aucune liste de biens assurés, pour la simple et bonne raison que faire figurer une liste exhaustive de biens garantis dans un contrat « tous risques sauf » contreviendrait au principe même de ce type de contrat ; que la contradiction entre cet article et les conditions générales doit, aux termes mêmes des stipulations de l'article 7, être arbitrée en faisant application des dispositions les plus favorables à l'assuré. Partant de ce que selon ce même article 7, les pertes non consécutives à un dommage matériel sont garanties, elles en tirent la conséquence que les pertes d'exploitation font l'objet d'une garantie autonome, ce qui se déduirait également de l'article 4 E faisant figurer les pertes d'exploitation dans les frais et pertes garantis.
Elles prétendent que le fait générateur des pertes subies est la pandémie de Covid-19, à l'origine d'une crise économique ainsi que des mesures de restriction, et qui constitue bien un événement au sens du contrat, non exclu, et donc un risque assurable.
Elles estiment que la garantie 'carence client', qu'elles ne demandent pas, ne trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent mais, qu'en toute hypothèse, son exclusion figurant au contrat ne leur serait pas opposable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 21 février 2024 pour la SA AXA France IARD,
- le 22 février 2024 pour la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat en cause est un contrat d'assurance de dommages aux biens 'tous risques sauf' qui couvre tous les risques à l'exception de ceux qui sont limitativement exclus.
Pour autant, il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions de la garantie pour savoir si la garantie de la perte d'activité qui est réclamée est prévue au contrat.
L'objet du contrat est défini à l'article 7 des conditions particulières de l'intercalaire Acmans, comme garantissant 'les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu'.
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, il ne résulte pas de cet article qui ne renvoie pas aux articles 1er ou 3, que ne seraient garanties que des pertes d'exploitation liées à un dommage affectant exclusivement les biens énoncés à l'article 1er des conditions particulières et figurant dans le tableau du chapitre 3 intitulé 'biens et capitaux garantis' alors qu'il est stipulé à cet article 7 que le contrat garantit les pertes consécutives ou non ayant pour origine un événement non exclu, ce qui doit s'entendre comme pouvant être non consécutives à des dommages aux biens matériels assurés.
D'ailleurs, l'article 1er intitulé 'conventions'a seulement pour objet de déterminer la qualité de l'assuré ('agit tant pour son compte que celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique') au regard des biens qu'il désigne et ses lieux d'exercice et non pas de déterminer l'objet de la garantie, ce qui est le cas de l'article 7.
En outre, cet article 7, fait porter les garanties sur 'l'ensemble et la généralité des biens' et ne se limite donc pas aux seuls biens figurant dans le tableau de l'article 3, ce dont il faut déduire, en considération de ce que l'article 7 ajoute qu''en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré', que le tableau de l'article 3 ne tend qu'à fixer le montant des capitaux garantis correspondant aux biens qui y figurent et non pas à limiter l'objet de la garantie aux dommages et pertes affectant ces seuls biens.
Il est d'ailleurs observé que la garantie prévue en cas de 'carence des fournisseurs et/ou client', (qui est mentionnée au tableau 4C comme étant exclue), définie comme garantissant 'la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe et de l'engagement des frais supplémentaires d'exploitation et/ou frais supplémentaires additionnels, qui sont la conséquence directe de dommages causés par un événement non exclu au titre du présent contrat survenu dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l'assuré' démontre, par son existence, que la police aurait permis de garantir des pertes d'exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l'assuré, et qui aurait été consécutives à des dommages matériels affectant les biens de tiers.
Ainsi, les pertes d'exploitation même non consécutives à un dommage matériel aux biens assurés listés aux articles 1er et 3, peuvent être indemnisées, sous certaines conditions.
L'indemnisation des pertes d'exploitation figure dans les tableaux 4-C et 4-E des conditions particulières dans la colonne 'nature des garanties'. Le montant des capitaux garantis à ce titre dépend de la nature de l'événement non exclu qui en est à l'origine.
Néanmoins, il ne peut en être déduit que la police garantirait, à travers les articles 4-E et 7, l'activité des assurées et indemniserait ainsi toute perte d'activité dès lors que l'événement qui en serait à l'origine ne serait pas exclu.
En effet, selon l'article 7, le contrat ne couvre les dommages que s'ils sont subis 'par l'ensemble et la généralité des biens', étant rappelé que la perte d'exploitation est un dommage. Or, l'activité n'est pas un bien, à la différence de la clientèle qui est un bien incorporel composant le fonds de commerce, lui-même bien incorporel et dont la valeur est d'ailleurs expressément garantie par le contrat.
Il n'y a donc pas de garantie autonome de pertes d'exploitation. La perte d'exploitation qui est garantie est soit consécutive à un dommage aux biens de l'assuré, immeuble, meuble (qu'il s'agisse d'un bien corporel ou incorporel), avec une extension en cas de cessation d'activité après sinistre, de mesures administratives ou d'impossibilité d'accès telles que prévues à l'article 6 des conditions spéciales précitées, soit consécutive à un dommage aux biens de tiers, ce qui est le cas lorsqu'elle est consécutive à un dommage matériel survenu dans les locaux des fournisseurs ou clients.
N'invoquant aucun de ces cas, la perte d'exploitation dont il est demandé l'indemnisation n'est pas garantie par le contrat.
La SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane, parties perdantes, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane.
Condamne la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TAB et la SA Generation Up, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Céliane aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la société Lexavoué Rennes Angers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL