Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSH
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Juin 2024
DEMANDEURS
M. [G], [Y], [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [C] [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [I] [R] [V] [P] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [U] [Z] [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD et Maître LAI-KANE-CHEONG délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G], [Y], [S] [W] et Madame [L] [C] [F] sont respectivement usufruitier et nu propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 6] à [Localité 11]. L’acte notarié en date du 16 septembre 1994 par lequel Monsieur [W] a acquis cette parcelle prévoit une servitude de passage permettant d’accéder à l’[Adresse 8].
Monsieur [G], [Y], [S] [W] et Madame [L] [C] [F], par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, ont fait assigner Monsieur [T], [M], [A] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, ils ont assigné Madame [I] [R] [V] [P] épouse [X] et Madame [J] [U] [Z] [D] [X] en intervention forcée.
Les deux affaires ont été jointes, par ordonnance du 2 mai 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 mars 2024, Monsieur [G], [Y], [S] [W] et Madame [L] [C] [F] demandent à la juridiction de :
DESIGNER tel expert aux fins de : - Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] et
[Adresse 4] ;
- Constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], notamment sur le fait que le propriétaire du
fonds débiteur de la servitude à diminuer l'usage de la servitude de passage ;
- Constater et décrire les désordres allégués par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], notamment sur le fait que le remblai de terre
créé sur la parcelle AC [Cadastre 5] par M. [T] [M] [A] [X], est directement en appui du
mur de clôture édifié sur la parcelle AC [Cadastre 6] propriété de Monsieur [G], [Y] [S] [W]
et Madame [L] [C] [O] [F] ;
- Donner son avis technique sur les travaux d’urgence à effectuer ;
- Se faire communiquer tous les documents nécessaires à la manifestement de la vérité,
- Indiquer les travaux nécessités par l’urgence pouvant être réalisés par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], dans le cadre de l’autorisation judiciaire ;
- Autoriser la demanderesse à faire réaliser les travaux nécessaires à ses frais avancés, pour le
compte de qui il appartiendra ;
- Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres constatés ;
- Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, ainsi que le délai d’exécution,
- Evaluer les préjudices subis par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F],
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
- Soumettre son pré-rapport qui précisera la nature l’importance et le coût des travaux nécessaires à la cessation des désordres, aux parties, et laisser un délai d’au moins un mois aux
parties pour transmettre leurs dires,
- Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu’il soit statué sur le fond.
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira Le Juge du contrôle des expertises ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [X], à payer à Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les défendeurs, propriétaires de la parcelle voisine sur laquelle ils bénéficient d’une servitude de passage, ont édifié des poteaux en parpaings qui rendent impossible l’accès à leur propriété pour des véhicules de secours ou des camionnettes, ce en violation de l’article 701 du code civil. Ils soutiennent encore que leurs voisins ont remblayé leur parcelle, en appui sur leur mur de clôture, engendrant des fissures et des moisissures. Ils versent aux débats un constat dressé par un commissaire de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les consorts [X] demandent à la juridiction de :
DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [F] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ; JUGER que les défendeurs ne contribueront pas à la rémunération de l’expert, si par extraordinaire, une mission d’expertise devait être ordonnée ; CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [F] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, entre les mains des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les poteaux ont été édifiés dans les limites de leur propriété sans empiéter sur l’assiette de la servitude de passage et que les désordres allégués pour le mur de clôture ne sont pas étayés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 30 mai 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le commissaire de justice qui s’est déplacé sur la propriété des demandeurs a constaté le 18 mai 2022 qu’un mur en parpaings avait été édifié contre le poteau construit en limite de propriété par Monsieur [W], et que ce mur, d’une longueur de 75 centimètres, gênait l’accès aux véhicules type camionnette. Il ressort du même constat que la parcelle des défendeurs est environ 80 centimètres plus haut que celle des demandeurs, et que les terres remblayées prennent appui sur le mur de clôture, lequel est fissuré et présente des traces de moisissures par endroit. A ce stade, même si l’on ignore les dates de réalisation des travaux tant de remblaiement que de construction du mur de clôture des demandeurs, il est évident qu’un litige pourrait s’élever sur les conséquences du remblaiement prenant appui sur ce mur de clôture. De même, malgré l’attestation de la géomètre expert versée par les défendeurs, un litige éventuel pourrait s’élever sur l’implantation du mur de parpaings. Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera confiée à un expert en construction, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur géomètre-expert.
Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] et
[Adresse 4] ;
- dire si les désordres allégués par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], notamment sur le fait que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude a diminué l'usage de la servitude de passage, existent, et le cas échéant, les décrire ;
- dire si les désordres allégués par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], notamment sur le fait que le remblai de terre créé sur la parcelle AC [Cadastre 5] par M. [T] [M] [A] [X], est directement en appui du mur de clôture édifié sur la parcelle AC [Cadastre 6] propriété de Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], existent, et le cas échéant, les décrire ;
- Se faire communiquer tous les documents nécessaires à la manifestement de la vérité,
- Indiquer les travaux nécessités par l’urgence pouvant être réalisés par Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F], dans le cadre de l’autorisation judiciaire ;
- Autoriser les demandeurs à faire réaliser les travaux nécessaires à leurs frais avancés, pour le
compte de qui il appartiendra ;
- Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres constatés ;
- Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, ainsi que le délai d’exécution,
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
- Soumettre son pré-rapport qui précisera la nature l’importance et le coût des travaux nécessaires à la cessation des désordres, aux parties, et laisser un délai d’au moins un mois aux
parties pour transmettre leurs dires,
- Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Monsieur [G], [Y] [S] [W] et Madame [L] [C] [O] [F] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 27 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT