Texte intégral
Ordonnance n°252
N° RG 24/00254 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEKE
J.L.D. NIMES
20 mars 2024
[O]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 février 2024 notifié le 07 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [K] [O]
né le 16 Février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 09 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2024 à 11h16, enregistrée sous le N°RG 24/01294 présentée par Monsieur [K] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2024 à 14h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [O] le 21 Mars 2024 à 10h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [V], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [J] [Z], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [K] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [O] a reçu notification le 7 mars 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 29 février 2024 portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire national français sans délai.
Par arrêté de la même préfecture en date du 7 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 8 mars 2024, Monsieur [K] [O] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 mars 2024.
Par requête en date du 19 mars 2024, Monsieur [K] [O] a sollicité le juge des libertés et de la détention d'une requête en main levée de la mesure et le 20 mars 2024, à 14h00, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté cette demande.
Monsieur [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2024 à 10h37.
Sur l'audience, Monsieur [K] [O] déclare que :
- il veut être auprès de sa famille, car sa femme est enceinte et elle ne peut s'occuper de sa fille seule : il veut pouvoir l'aider,
- il veut avoir une chance de quitter la France pour partir par ses propres moyens,
- il a un fils qui a une situation régulière en Allemagne,
- il a une maison à [Localité 4], boulevard des Armaris.
Son avocat soutient que:
- les procédures qui s'entrechoquent complexifiant la situation du retenu, entre TA et Juge judiciaire, et aujourd'hui, le TA n'a pas statué, le TA a renvoyé l'affaire à une formation collégiale de [Localité 4],
- la réponse du JLD n'est pas satisfaisante, car la procédure n'est pas régulière au regard du recours qui avait été exercé, le JLD ne répond pas exactement au moyen soulevé,
- une demande d'assignation à résidence, il y a des récépissés de demandes de titre de séjour, des justificatifs sur sa famille, il est donc logé de manière certaine, dans un endroit qui sera connu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a une demande de mainlevée qui doit être fondée sur un élément nouveau, or, il n'y a pas d'élément nouveau concernant la rétention, c'est alors plus un problème de diligences qui est abordé par la défense du retenu or la Préfecture n'a aucun moyen pour faire accélérer l'examen du recours devant le TA, et le non-respect de ces délais n'entraîne pas la mainlevée, en tout état de cause, le retenu ne sera pas éloigné tant que le TA n'aura pas statué,
- le retenu a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, on en est à la troisième, un hébergement dans un CCAS n'est pas une garantie suffisante et au surplus, le retenu ne veut pas partir ; en Italie, le retenu a été condamné pour faux et usage de faux notamment.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [K] [O] soutient que son recours devant le tribunal administratif n'a pas été audiencé à bref délai, qu'il s'ensuit que la rétention n'est plus fondée. Ce moyen est recevable.
Sur le délai d'audiencement du recours du retenu devant le tribunal administratif :
L'article L.614-7 et L;614-9 du CESEDA prévoit que « Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ». L'article L.614-9 du même code dispose que « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ».
Comme indiqué par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], le non respect des délais pré-cités ne sont pas prescrites à peine de nullité, et ne sont pas de nature à entraîner la main lever de la mesure de rétention administrative.
Sur la question d'une non transmission du recours au tribunal administratif par l'administration, il convient de noter que le retenu ne fait pas la démonstration d'un manquement de la part de l'administration ; il est d'ailleurs versé en procédure l'accusé de réception du recours du retenu devant le tribunal administratif de Toulon, recours déposé le 9 mars 2024. En tout état de cause, il est rappelé que la mesure d'éloignement ne sera pas exécutée avant l'examen du recours du retenu contre la mesure d'éloignement, recours qui a été renvoyé, aujourd'hui par le tribunal administratif de Nîmes, au tribunal administratif de Toulon. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [O] :
Monsieur [K] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il refuse de regagner son pays de rattachement sans justifier de droit à se rendre dans un autre pays de manière régulière et a déjà eu deux autres mesures d'éloignement qu'il n'a pas respecté.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [K] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [O], pour notification au CRA,
Me Julie REBOLLO, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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