Texte intégral
N° RG 23/01923 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMFV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00101
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 22 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°B 394 352 272
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/07/2023
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (27)
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/07/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame GIRAUTL, greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Z] [B] et à Mme [I] [W] un prêt personnel d'un montant de 12 667 euros remboursable en 84 échéances de 193,67 euros hors assurance au taux contractuel de 7,40% et au taux annuel effectif global de 7,97%.
Un plan conventionnel de redressement a été établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 10 octobre 2017 au profit de M. [B] et de Mme [W].
Par lettres recommandées du 17 juin 2022, le prêteur a mis en demeure M. [B] et Mme [W] de lui régler la somme de 7 953,34 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [B] et Mme [W] en paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la SAS Sogefinancement recevable en son action ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SAS Sogefinancement au titre du contrat souscrit le 1er mars 2014 ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [W] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4 259,79 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [B] et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
M. [B] et Mme [W] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par remise de l'acte du commissaire de justice à l'étude le 12 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts contractuels et légaux et en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] et Mme [W] au paiement de la somme de 4 259,79 euros ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [W] à lui régler la somme de 7 379,11 euros augmentée des intérêts au taux de 7,40% à compter du 17 juin 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [B] et Mme [W] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de la SAS Sogefinancement ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux aux motifs que n'étaient justifiés ni la consultation du FICP ni le respect de l'obligation d'information relative à l'assurance alors que les pièces produites justifient de la consultation du FICP effectuée le 1er mars 2014 et que la notice d'assurance a été remise aux emprunteurs, le juge ayant excédé ses pouvoirs en présumant des contestations des débiteurs défaillants.
Sur la preuve de la consultation du FICP
Le premier juge a estimé que la preuve de la consultation du FICP n'était pas suffisamment rapportée par la fiche versée aux débats qui justifiait uniquement de l'interrogation du FICP et non de la réponse apportée.
L'appelant critique cette analyse en faisant valoir qu'elle a satisfait à son obligation de consultation préalable et que le résultat mentionné comme 'aucun' signifie qu'aucun incident n'est repertorié au FICP.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat souscrit le 1er mars 2014, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 au 1 du 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le prêteur verse aux débats un document intitulé 'résultats interrogation fichage FICP' qui établit que, le 1er mars 2014, la consultation a été effectuée pour chacun des emprunteurs dont le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance sont précisés et qu'une réponse a été apportée à la rubrique 'résultat : aucun', ce qui signifie qu'aucun incident de paiement n'a été repertorié.
Il en résulte que la société Sogefinancement justifie avoir respecté l'obligation de consultation qui lui incombe et que c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Sur la preuve de la remise de la notice d'assurance
Après avoir rappelé à juste titre l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 décembre 2014 ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 qui imposent au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles et de produire des éléments corroborant la preuve de la remise de la notice d'assurance, le premier juge a estimé que les mentions pré-imprimées aux termes desquelles les emprunteurs reconnaissaient avoir prix connaissance de la notice d'information n'étaient corroborées par aucun élément complémentaire justifiant du respect par le prêteur de son devoir d'information.
Le prêteur fait valoir que l'article L. 311-19 lui impose de remettre aux emprunteurs la notice d'assurance ainsi que la notice d'information et non de faire parapher ou signer ces documents, que ces documents sont versés aux débats, que les emprunteurs ont signé la synthèse des garanties d'assurance et que le tribunal ne pouvait présumer des contestations des défendeurs non comparants.
Il n'est pas contesté que la signature par les emprunteurs d'une clause-type insérée dans le contrat d'adhésion que constitue le contrat de prêt ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats la notice d'information destinée à l'assuré et elle justifie avoir remis à M. [B] et à Mme [W] un document intitulé 'synthèse des garanties des contrats d'assurances DIT 'décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité invalidité' et perte d'emploi, qui a été signé par ces derniers le 1er mars 2014 et qui récapitule les principales informations relatives aux risques couverts, aux conditions de la garanties et aux coordonnées de l'assureur.
Ce document constitue un élément de preuve pertinent corroborant la reconnaissance par les emprunteurs de la remise de la notice d'assurance lors de la signature du contrat.
Il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à son obligation d'information sur ce point et que le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre de prêt personnel signée le 1er mars 2014,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la synthèse des garanties d'assurance,
- la notice d'information destinée à l'assuré,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs et les justificatifs d'identité, d'adresse et de revenus de ces derniers,
- la fiche relative au regroupement de crédits,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique des mouvements du compte,
- le plan conventionnel établi par la commission de surendettement,
- les mises en demeure préalables à la déchéance du terme,
- le décompte de la créance.
Il résulte de ces pièces que le prêteur a respecté l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs qui lui incombe ainsi que son obligation d'information et que, à la suite de la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible l'intégralité des sommes restant dues, M. [B] et Mme [W] restent devoir la somme de 7 953,34 euros dont à déduire les règlements intervenus pour un montant total de 600 euros au 12 décembre 2022, soit la somme de 7 353,34 euros au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, outre les intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 6 846,33 euros due en capital à compter du 21 juillet 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [B] et Mme [W] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à l'appelante la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [B] et Mme [W] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [I] [W] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 7 353,34 euros outre les intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 6 846,33 euros à compter du 21 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [I] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [I] [W] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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