Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05093
N° Portalis 352J-W-B7D-CZTIS
N° PARQUET : 19/689
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2019
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALGERIE)
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 1er mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/05093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [H] [P] en son nom personnel et conjointement avec Mme [Z] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [P], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 18 juillet 2019,
Vu les conclusions de M. [H] [P] en son nom personnel et conjointement avec Mme [Z] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [P], notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2022 ;
Vu le jugement de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de disjonction du 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions de reprise d'instance par Mme [X] [P], notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023 ;
Vu le dernier bordereau de communication des pièces de Mme [X] [P] notifié par la voie électronique le 26 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2023, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Il sera donc rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 septembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [P], se disant né le 29 août 1958 à [Localité 3] (Algérie), en son nom personnel et conjointement avec Mme [Z] [G], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [X] [P], se disant née le 5 décembre 2003 à [Localité 3] (Algérie), revendiquent la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, par filiation maternelle, par l'effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française du 28 décembre 2009 de [E] [V], la mère de M. [H] [P], née le 4 octobre 1940 à [Localité 3] (Algérie).
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [X] [P] a repris l'instance en son nom personnel.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et non aux tiers, fussent-ils ses ascendants, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Mme [X] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation maternelle.
Le tribunal relève tout d'abord que, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil selon lequel « est Français l'enfant, dont l'un des parents au moins est français» .
Il sera, en outre, rappelé que les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française susvisées s’appliquent exclusivement à la transmission de la nationalité par attribution à la naissance de l’enfant. Aux termes de l'article 29 du code de la nationalité française susvisé, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité. L’enfant doit donc être né d’un parent déjà français au moment de sa naissance pour pouvoir bénéficier de la transmission de sa nationalité française en application de ce texte.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc en l'espèce à Mme [X] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer la qualité de française de son père allégué, M. [H] [P], en justifiant d'une chaîne de filiation à son égard, par des actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Sur la nationalité française de [E] [V] et du lien de filiation de [H] [P]à son égard
M. [H] [P], père allégué de Mme [X] [P], revendique la nationalité française par filiation maternelle, par l'effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française du 28 décembre 2009 de [E] [V], née le 4 octobre 1940 à [Localité 3] (Algérie).
Pour justifier de l'état civil de M. [H] [P], dont elle revendique tenir la nationalité française, de l'état civil et de l'admission de [E] [V] à la qualité de française, Mme [X] [P] produit :
- une copie de l'acte de naissance n°1417 délivrée le 24 novembre 2020, dont il ressort que M. [H] [P] est né le 29 août 1958 à [Localité 3] (Algérie), de [N] [P] et de [E] [V] (pièce n°13 de la demanderesse);
- une copie de l'acte de naissance de Mme [E] [V], délivrée le 24 décembre 2012 par le service central d'état civil de [Localité 4], selon lequel elle est née le 4 octobre 1940 à [Localité 3] ; cet acte comporte la mention de l'acquisition par Mme [E] [V] de la nationalité française par décret du 28 décembre 2008 (pièce n°7 du demanderesse);
- une copie de la carte nationale d'identité de Mme [E] [V] (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que la preuve de l'admission de Mme [E] [V] n'est pas rapportée, en l'absence de production de la copie du décret du 28 décembre 2009, que la carte nationale d'identité et l'acte de naissance de Mme [E] [V] délivré par le service central d’état civil sont insuffisantes à constituer la preuve de la nationalité française de la mère revendiquée de M. [H] [P] sur le fondement d’un décret de réintégration dans la nationalité française en date du 28 décembre 2009.
A ce titre, le tribunal observe que la mention de ce décret est indiquée sur l'acte de naissance nantais de Mme [E] [V] (pièce n°7).
Néanmoins, il résulte des actes d'état civil produits aux débats qu'à la date de réintégration dans la nationalité française de Mme [E] [V], la mère alléguée de M. [H] [P], par décret du 28 décembre 2009, ce dernier était âgé de plus de 18 ans. En conséquence, il n’a pu bénéficier de l’effet collectif attaché à ce décret. En conséquence, M. [H] [P] n'a aucunement justifié de la nationalité française.
Née d'un père qui n'était pas de nationalité française à sa naissance, Mme [X] [P] sera déboutée de ses demandes.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [P], déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que Mme [X] [P], se disant née le 5 décembre 2003 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz
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