Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 14 Septembre 2022
N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXMO
VD
Arrêt rendu le quatorze Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 9 déembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-20-0199)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors des débats et Mme Christine VIAL, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
AR signé
Représentant : Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001915 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Société [13]
Service surendettement
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
TRESORERIE [Localité 6] METROPOLE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [8]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME AL
[Adresse 4]
[Localité 6]
AR signé
Représentant : Me Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléée par Me BONICEL
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Mai 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [J] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 17 juillet 2020 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 août 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 12 novembre 2020, elle a élaboré des mesures imposées consistant en une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Parmi les créanciers de Mme [G], l'Ophis a contesté ces mesures.
L'affaire a ainsi été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de l'Ophis ;
- constaté que Mme [G] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- déclaré Mme [G] en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
- laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu à cet effet que :
- s'agissant de la recevabilité du recours de l'Ophis, les mesures imposées lui ont été notifiées le 17 novembre 2020 et ce créancier a adressé son recours le 16 décembre 2020, de sorte que le délai de 30 jours prévu à l'article R.741-1 a été respecté ;
- sur le fond :
- le seul fait d'avoir multiplié des procédures judiciaires contre un même créancier ne peut être considéré comme traduisant une volonté délibérée de s'endetter ou d'aggraver sa situation financière ;
- en revanche la constitution d'un passif pénal, disciplinaire et/ou frauduleux peut être révélateur de mauvaise foi si ces éléments de passif sont déterminants dans la situation de surendettement du débiteur ;
- le passif total figurant en procédure s'élève à une somme de 10 425,11 euros ; il est constitué d'une amende pénale de 3 090 euros et d'une amende civile de 3 000 euros, soit un total de 6 090 euros représentant près de 60% de l'endettement total ; cet endettement apparaît bien déterminant au regard d'un passif constitué pour le surplus de 3 crédits à la consommation dont un seul dépasse les 1 000 euros restant dus ;
- la mauvaise foi apparaît donc caractérisée.
La date à laquelle le jugement lui a été notifié par LRAR n'est pas connue, mais Mme [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 27 décembre 2021.
Elle a, ainsi que les créanciers, été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 19 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience, elle était représentée par son conseil et a sollicité de la cour qu'elle :
- infirme le jugement ;
- à titre principal déclare irrecevable la demande de l'Ophis ;
- à titre subsidiaire dise et juge que Mme [G] est débitrice de bonne foi et déboute l'Ophis de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne l'Ophis aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, elle indique tout d'abord que le recours de l'Ophis n'est pas recevable car le courrier de la commission est daté du 13 novembre 2020 et le tampon interne de l'Ophis est insuffisant à caractériser la date de réception. Il en déduit que le recours a été formé au-delà du délai de 30 jours.
Sur le fond, elle fait valoir que la multiplication des procédures judiciaires initiées à l'encontre de l'Ophis ne saurait lui être reproché au titre de la mauvaise foi. Au travers des procédures engagées, elle entendait faire valoir ses droits. Les dettes nées de ces procédures n'ont pas eu de facteur déterminant dans le cadre de son endettement. Elle n'a fait preuve d'aucune malveillance, d'aucune déclaration mensongère, d'aucun fait délictueux permettant de conclure à sa mauvaise foi. Elle ajoute que l'amende civile d'un montant de 3 000 euros est solidaire avec son fils M. [Z]. Elle a par ailleurs été condamnée à une amende civile de 500 euros qui est hors plan. Les autres sommes sont constituées de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'existe aucune amende pénale. La mauvaise foi ne peut se déduire d'une précédente décision judiciaire ayant reconnu la mauvaise foi du débiteur, sans tenir compte des éléments nouveaux propres à la situation.
L'Ophis, créancier de Mme [G], représenté par son conseil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [G] ;
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son recours, l'Ophis indique avoir réceptionné la décision de la commission le 17 novembre 2020. Il a formé son recours suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2020 et réceptionnée le 17 décembre 2020 par la commission.
Sur le fond, il plaide la mauvaise foi de Mme [G] rappelant la dizaine de procédures judiciaires qu'elle a vainement intentées à son encontre en l'espace de deux années et lesquelles illustrent le risque pris d'aggraver sa situation de surendettement alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité du recours de l'Ophis contre la décision de recevabilité
En vertu des dispositions de l'article R.741-1 du code de la consommation, la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être contestée par déclaration remise au adressée à son secrétariat par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Il résulte des pièces de la procédure les éléments constants suivants :
- la commission de surendettement a élaboré les mesures imposées le 12 novembre 2020 ;
- la date précise à laquelle elle a notifié cette décision à l'Ophis n'est pas connue en l'absence de présence de l'accusé de réception au dossier mais, en toute hypothèse, cette date ne peut être antérieure au 13 novembre 2020, la commission n'ayant pas pu le même jour (12 novembre) prendre une décision et en faire accuser réception par l'Ophis ;
- dans sa lettre de recours datée du 10 décembre 2020, l'Ophis indique qu'il fait 'suite à votre courrier du 13 novembre 2020, reçu le 17 novembre 2020 concernant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] [G]' ;
- l'enveloppe jointe à cette lettre atteste d'un envoi de ce courrier de recours le 16 décembre 2020.
A défaut d'autres pièces, il y a lieu de considérer que l'Ophis a accusé réception de la décision de la commission le 17 novembre 2020 et adressé son recours le 16 décembre 2020, de sorte que le délai de 30 jours a été respecté.
La décision sur ce point sera confirmée.
2/ Sur le fond
En vertu de l'article L.711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul fait que Mme [G] ait multiplié les procédures judiciaires à l'encontre de son bailleur n'est pas, en soit, suffisant à démontrer sa mauvaise foi.
Toutefois, son passif est constitué des dettes suivantes :
- une amende civile d'un montant de 3 000 euros à verser au Trésor public ;
- une somme de 3 087,05 euros due à l'Ophis en vertu de plusieurs décisions de justice, cette somme incluant les condamnations en principal, dépens et frais irrépétibles ;
- une somme de 2 619,31 euros due à [9] (crédit à la consommation) ;
- une somme de 721,46 euros dus à [12] (crédit à la consommation) ;
- une somme de 907,05 euros due à [13] (dette bancaire).
L'amende civile d'un montant de 3 000 euros résulte d'un jugement du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 2010 dans une affaire l'opposant à l'Ophis. Elle a certes été condamnée solidairement au paiement de cette somme avec son fils M. [Z], ce qui a pour effet que le créancier peut en réclamer la totalité à l'un des deux débiteurs, mais ce qui ne la dédouane nullement de son obligation à paiement. Dans ce jugement, le tribunal rappelait que Mme [G] et son fils multipliaient les procédures à l'encontre de l'Ophis pour demander à titre principal des sommes assez minimes et des dommages et intérêts disproportionnés. Il estimait que ces multiplications de demandes, pour des motifs fallacieux, étaient abusives et constituaient un abus d'agir en justice.
La somme de 3 087,05 euros due à l'Ophis est l'addition des sommes auxquelles, au fil des décisions de justice, elle a été condamnée en principal, frais et dépens, ses demandes n'ayant jamais prospéré.
Il résulte des ces constats que plus de moitié de l'endettement de Mme [G] résulte d'un acharnement procédural envers l'Ophis, ayant notamment conduit au prononcé d'une amende civile pour le faire cesser. Il est ainsi suffisamment établi que Mme [G] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son passif, même en l'absence de dette pénale stricto sensu.
Par suite, la décision sera confirmée.
Succombant à l'instance, Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [J] [G] à payer à l'Ophis une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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