Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIUU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[L]
[I]
[D]
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
S.A. au capital de 475.441.827,00 € agissant par son représentant légal, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 097 902 et dont le siège est situé [Adresse 1],
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [I] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [W] [D] ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS France Habitat Solution
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffièr lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte du 14 août 2015, M [K] [L] a conclu avec la société France Habitat Solution un contrat portant sur l'acquisition et l'installation d'une centrale photosolaire à son domicile pour un prix de 24 500 euros TTC.
Cette opération a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M [L] et son épouse, Mme [N] [I] auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve à présent la SA BNP Paribas Personal Finance, portant sur un montant en principal de 24 500 euros, remboursable en 166 échéances mensuelles.
Les 4 et 7 décembre 2020, M et Mme [L] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et Me [W] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Habitat Solution devant le tribunal judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des contentieux et de la protection afin d'obtenir la nullité des deux contrats et le remboursement du contrat de prêt, principalement.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection s'est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Déclaré irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque tendant à voir déclarer prescrits M et Mme [L] en leurs demandes et leur action,
- Prononcé la nullité du contrat principal conclu entre M et Mme [L] et la société France Habitat Solution suivant bon de commande du 14 août 2015,
- Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 août 2015 entre M et Mme [L] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque,
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à restituer à M et Mme [L] le montant des sommes échues et payées en application du contrat de crédit affecté du 14 août 2015, somme à parfaire au jour de la décision,
- Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la société France Habitat Solution représentée par son mandataire ad hoc, Me [D] à verser à M et Mme [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- Débouté M et Mme [L] de leurs autres demandes,
- Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation solidaire de M et Mme [L] à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 14 octobre 2015,
- Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
- Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la société France Habitat Solution représentée par son mandataire ad hoc, Me [D] à verser à M et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la société France Habitat Solution représentée par son mandataire ad hoc, Me [D] aux entiers dépens,
- Condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la société France Habitat Solution représentée par son mandataire ad hoc, Me [D], à défaut d'exécution spontanée, à payer le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation.
Il a rappelé que le juge de la mise en état est seul compétent, postérieurement à sa désignation, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il s'est fondé sur les articles L114-1 et L111-1 du code de la consommation pour retenir que le bon de commande ne visait qu'un prix global de 24 500 euros sans distinction entre l'objet de la vente et les prestations annexes (raccordement au réseau électrique et obtention du contrat de rachat de l'électricité produite), que les détails du produit ne permettaient pas aux clients de se renseigner sur les caractéristiques spécifiques du dispositif et de les mettre en parallèle avec d'autres producteurs, que le délai de livraison était mentionné sans point de départ, ce qui le prive de toute utilité, la notion de livraison étant au surplus ambiguë compte tenu des obligations du vendeur.
Il a estimé que si M et Mme [L] ont exécuté le contrat, ils ne peuvent avoir eu la volonté de renoncer au bénéfice de la législation protectrice du code de la consommation.
Il a considéré que le bon de commande et le contrat de crédit forment un ensemble contractuel indivisible et en a conclu que la nullité du contrat conclu avec la société France Habitat Solution entraînait celle du contrat de crédit.
Il a rappelé que dans le cadre de crédits affectés, la banque est privée de son droit à restitution du capital s'il est démontré qu'elle a commis des fautes à l'origine d'un préjudice pour le prêteur et a relevé que celle-ci n'a pas, en l'espèce, relevé les irrégularités affectant le bon de commande, qui étaient manifestes pour un professionnel, ce qui a eu pour effet de rendre impossible pour M et Mme [L], dès avant la signature du crédit affecté, de solliciter l'annulation de la commande auprès de la société France Habitat Solution et de renoncer à l'opération et donc de ne pas souscrire le crédit.
Il a encore relevé que si M [L] a signé le certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services et validé le déblocage des fonds, les conditions de celui-ci n'étaient pas réunies au vu notamment des mentions relatives au bien ou à la prestation de service en cause et estimé que si les fonds n'avaient pas été versés, les consorts [L] ne se seraient pas trouvés dans l'obligation de rembourser au prêteur une somme qu'ils ne pourraient eux-mêmes par récupérer de la société prestataire.
Il a considéré que les consorts [L] ne justifiaient pas des préjudices financiers et de jouissance qu'ils invoquent.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
- A titre principal, déclarer M et Mme [L] irrecevables en leurs prétentions pour cause de prescription de leur action,
A titre subsidiaire,
- Débouter M et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
- Ordonner à M et Mme [L] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit, jusqu'au plus parfait paiement,
- A titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, condamner solidairement M et Mme [L] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués,
- A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [L] et les condamner solidairement à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
- Débouter M et Mme [L] de leurs demandes en paiement de dommages intérêts complémentaires,
- Les débouter de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture,
- Condamner solidairement M et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1304 ancien du code civil, 1144, 2224 du code civil et L110-45 du code de commerce, elle affirme que le délai quinquennal de prescription de l'action de M et Mme [L] a commencé à courir au jour de la signature du bon de commande par M [L], le 14 octobre 2015 et qu'il s'était donc écoulé plus de 5 ans lorsqu'elle a été assignée.
Elle conteste toute nullité du contrat principal, que ce soit au regard de l'article 1108 ancien du code civil relatifs aux conditions essentielles pour la validité d'une convention, qu'en considération des anciens articles L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation et des mentions du bon de commande.
Elle affirme qu'en tout état de cause, ces textes du code de la consommation sont sanctionnés par la nullité relative, laquelle est donc susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrait, ainsi que l'ancien article 1338 du code civil le prévoit.
S'agissant de la nullité pour dol, elle estime que M et Mme [L] ne rapportent pas la preuve de man'uvres dolosives de la société France Habitat Solution.
A titre très subsidiaire, si la nullité des deux contrats devait être confirmée, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a libéré les fonds au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M [L], qui atteste que la centrale photovoltaïque lui a bien été livrée et que, conformément aux restitutions réciproques résultant de ces annulations, M et Mme [L] doivent lui restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances qu'ils ont payées. Et elle ajoute qu'aucun texte du code de la consommation n'impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat principal et que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu une faute de ce chef à son encontre.
Pour s'opposer aux demandes de M et Mme [L] en paiement de dommages intérêts, elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est situé, selon elle, s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur de crédit, au jour de l'octroi de celui-ci. Sur le fond de cette demande, elle rappelle que la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde au profit de l'emprunteur non averti que lorsque celui-ci est exposé à un risque d'endettement excessif né de la souscription du contrat de crédit litigieux, ce qui n'est pas démontré selon elle par les intimés. Elle ajoute que l'offre d'un crédit affecté plutôt qu'un crédit immobilier était justifiée au regard de l'article L312-2 du code de la consommation et du montant du crédit, inférieur à 75 000 euros.
A titre très subsidiaire, si l'existence d'une faute devait être retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance estime que les emprunteurs ne sauraient s'en trouver dispensés de rembourser le capital emprunté et que le préjudice en résultant ne pourrait consister qu'en une perte de chance, laquelle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle ajoute que M et Mme [L] ne justifient d'aucun préjudice, les panneaux photovoltaïques fonctionnant parfaitement et permettant à ceux-ci de percevoir, chaque année depuis 2018 des revenus énergétiques, outre le fait qu'ils conserveront lesdits panneaux, puisque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Par conclusions transmises le 21 décembre 2023, M et Mme [L] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs autres demandes,
- Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- Les déclarer recevables car non prescrits,
- Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société France Habitat Solution,
- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté,
- Juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
- Ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 42 863.40 euros, sauf à parfaire,
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement les sociétés France Habitat Solution et SA BNP Paribas Personal Finance à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, outre celle de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Déclarer qu'à défaut pour la société France Habitat Solution de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux,
- Condamner la société France Habitat Solution à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- Juger qu'en toutes hypothèses, la SA BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d'eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société France Habitat Solution, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,
- Condamner solidairement les sociétés France Habitat Solution et SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés France Habitat Solution et SA BNP Paribas Personal Finance, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
- Fixer les créances au passif de la liquidation de la société France Habitat Solution.
Ils affirment avoir été victimes de pratiques commerciales dolosives les ayant conduits à fait l'acquisition d'une installation présentée comme autofinancée.
Ils contestent que leur action soit prescrite au motif que, le contrat de rachat EDF n'ayant été finalisé qu'en janvier 2018, aucune prescription ne pouvait être acquise avant cette date, puisque c'est alors qu'ils se sont rendu compte de leur préjudice. Ils ajoutent que le délai de prescription de l'action en indemnisation résultant d'un manquement d'un établissement de crédit à son devoir de mise en garde commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, soit en l'espèce la date de la première échéance échue due postérieurement à la première facture de production.
Ils entendent obtenir la nullité du contrat de vente pour défaut des mentions obligatoires du bon de commande et en raison d'un dol de la société France Habitat Solution.
S'agissant des mentions du bon de commande, ils se prévalent d'un démarchage commercial et de l'application des articles L121-17, L121-18 et L111-1 du code de la consommation et soulèvent plusieurs difficultés quant aux indications portées sur le bon de commande (caractéristiques essentielles du bien, indication du prix unitaire et du coût de la main d''uvre, détail de l'exécution des obligations, modalités de paiement, date de livraison, nom du démarcheur, formulaire de rétractation, indications relatives aux pièces détachées, possibilité d'un recours au médiateur de la consommation).
Ils invoquent des agissements dolosifs de la société France Habitat Solution dans le cadre de son démarchage (invocation de partenariats mensongers, utilisation de l'image de la SA BNP Paribas Personal Finance, absence de réalisation du diagnostic de performance énergétique annoncé), dans la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif (opération faussement présentée comme une candidature sans engagement), au regard de la rentabilité attendue et quant à la cause même de l'ensemble contractuel. Ils invoquent en outre un dol par réticence en soutenant que la société France Habitat Solution a passé sous silence de nombreux éléments déterminants du consentement du client (durée de vie des matériels, rentabilité des panneaux photovoltaïques).
Ils contestent avoir confirmé le contrat de vente vicié, soutenant notamment que la simple reproduction des articles des dispositions du code de la consommation, invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance, ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice.
Ils sollicitent la nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel que celui-ci forme avec le contrat de vente et sur le fondement du dol imputable à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Pour caractériser une faute de la banque, la privant de son droit à obtenir remboursement des sommes prêtées et l'obligeant à restituer celles qu'elle a perçues, ils invoquent des manquements de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la libération des fonds (en ce qu'elle est tenue de s'assurer que le contrat principal est régulier et de ce que le vendeur a exécuté son obligation, qui inclut la mise en service et production, la signature de l'attestation de fin de travaux ne pouvant dédouaner la banque lorsque celle-ci n'est pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat) et à son devoir de mise en garde (au regard d'un risque d'endettement excessif et de l'existence d'une cause contractuelle réelle et viable). Ils affirment que la violation par la banque de l'article L311-31 du code de la consommation n'engage pas sa responsabilité civile pour faute, mais le prive du remboursement du crédit et que cette sanction n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice.
Ils invoquent une perte de chance de ne pas contracter et une perte de chance de toute action utile (en remboursement) contre le vendeur et évoquent un préjudice financier né de la différence entre le profit de l'installation (en moyenne 980 euros par an) et la charge annuelle de remboursement du prêt (2 857.56 euros), sur 14 ans.
Ils se prévalent en outre d'un préjudice consistant dans les frais de remise en état de la toiture, un préjudice de jouissance dès lors qu'ils devront subir d'importants travaux et qu'ils ont dû supporter une installation inesthétique, outre le bruit permanent de l'onduleur électrique, ainsi qu'un préjudice moral, expliquant notamment avoir dû se passer des agréments et plaisirs de la vie pour tenter de faire face au règlement des mensualités.
La SAS France Habitat Solution n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 8 mars 2023, à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La SA BNP Paribas Personal Finance n'ayant pas soumis son moyen pris de la prescription des demandes de M et Mme [L] au juge de la mise en état du tribunal, elle n'était plus recevable à le faire devant le tribunal. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La banque est néanmoins recevable à présenter ce moyen à hauteur d'appel, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, ainsi que cela résulte de l'article 123 du code de procédure civile.
Sur les demandes de nullité de M et Mme [L]
1) La nullité du contrat conclu avec la société France Habitat Solution
L'article 1116 du code civil dans sa version en vigueur à la date du contrat conclu entre M et Mme [L] et la société France Habitat Solution dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En application de l'article L311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats signés entre les parties, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte de l'article 1304 ancien du code civil que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans et que dans le cas de dol, ce temps ne court que du jour où il a été découvert.
L'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M et Mme [L] sollicitent l'annulation du contrat conclu avec la société France Habitat Solution en raison de défaut de mentions obligatoires dans le bon de commande, sur le fondement des articles L121-17, L121-18 et L111-1 du code de la consommation.
Le texte de l'article L121-17, qui mentionne l'article L111-1, et celui de l'article L121-18 sont repris au verso du bon de commande.
Les irrégularités formelles résultant du non-respect de ces dispositions légales dont M et Mme [L] se prévalent étaient donc décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande.
Le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité, fondée sur ce moyen, doit donc être fixé à la date de signature du bon, soit le 14 août 2015. Il s'était donc écoulé plus de cinq années lorsque M et Mme [L] ont fait assigner la société France Habitat Solution, le 4 décembre 2020, de sorte que leur action est prescrite en ce qu'elle est fondée sur un défaut de mentions obligatoires dans le bon de commande.
M et Mme [L] demandent encore la nullité du contrat, pour dol :
- Dans le cadre du démarchage
Ils dénoncent, à titre de man'uvres, l'invocation de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation, l'utilisation de l'image de la banque BNP Paribas Personal Finance pour les convaincre, l'absence de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique à leur domicile ; mais à considérer même que l'action en nullité fondée sur de tels moyens ne serait pas prescrite, il ne peut qu'être constaté que M et Mme [L] ne justifient pas des man'uvres en cause et que le bon de commande ne prévoit pas la réalisation d'un diagnostic énergétique à leur domicile. Aucune nullité du contrat ne peut donc résulter de ces faits.
- Dans la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif
M et Mme [L] affirment que la société leur a faussement présenté le contrat comme une candidature sans engagement. Ils expliquent que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation qu'ils ont eu l'occasion d'apprendre le caractère définitif du contrat en cause ; le délai de rétractation, de 14 jours, ayant expiré le 28 août 2015, l'action de M et Mme [L] fondée sur ce moyen était prescrite à la date de délivrance de l'assignation, le 4 décembre 2020.
- Quant à la rentabilité attendue et la cause même de l'ensemble contractuel
L'impossibilité d'atteindre l'autofinancement qui aurait été promise n'a pu se révéler qu'à réception de la première facture de production établie par EDF pour l'achat de l'électricité produite par l'installation litigieuse, soit le 30 janvier 2018 ; l'action en nullité de M et Mme [L] n'est donc pas prescrite en ce qu'elle est fondée sur ce moyen.
Sur le fond, il doit être relevé que le bon de commande signé par M et Mme [L] mentionne le choix, exprimé par une case cochée, d'une " revente totale ", les autres choix étant : " autoconsommation + vente surplus " et " auto-consommation ". La " revente totale " choisie en l'espèce est expliquée de la façon suivante : " Vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu ".
Il n'est pas indiqué le montant de ce revenu, ni même un minimum garanti ou un ordre de grandeur.
Or il résulte de la facture d'achat photovoltaïque d'EDF, déjà citée, que M et Mme [L] ont pu percevoir la somme de 976.03 euros pour la période du 25 janvier 2016 au 25 janvier 2017. Et la SA BNP Paribas Personal Finance affirme, sans être contredite sur ce point, qu'ils perçoivent chaque année, depuis le mois de janvier 2018, des revenus énergétiques grâce à l'installation.
Il n'est pas non plus indiqué de rendements minimum de l'installation, ni que celle-ci doit pouvoir s'auto-financer et l'existence d'un engagement de la société France Habitat Solution sur ces points ne peut être établie par l'unique considération de ce que seule la perspective d'un auto-financement pourrait justifier l'acceptation par M et Mme [L], ainsi qu'ils l'expliquent dans leurs conclusions, d'une telle atteinte à leur bien, des tracasseries administratives fiscales et déclaratives et du bruit permanent d'un onduleur électrique, à considérer même que ces faits seraient démontrés.
En conséquence, M et Mme [L] doivent être déboutés de leur demande de nullité fondée sur un tel dol.
- A raison du silence de la société France Habitat Solution quant à la durée de vie des matériels et la rentabilité des panneaux photovoltaïques
A considérer même que l'action de M et Mme [L] fondée sur ce moyen ne serait pas prescrite, force est de constater que ceux-ci ne justifient pas de leur affirmation selon laquelle le matériel objet du bon de commande devrait être renouvelé plusieurs fois au cours du cycle d'exploitation de la centrale. La preuve d'une volonté du vendeur de les tromper en taisant une telle information n'est donc pas rapportée.
Elle ne l'est pas non plus quant à la nécessité de procéder à la désinstallation des matériels et à la remise en état de la toiture à l'issue de leur exploitation dès lors qu'il s'agit de faits qui étaient nécessairement à la connaissance de M et Mme [L], qui ne pouvaient ignorer que les panneaux ne fonctionneraient pas éternellement et qu'il serait nécessaire, un jour, de les désinstaller.
Le prix d'achat de l'électricité pratiqué par EDF étant variable dans le temps et aucune promesse de rendement ne résultant des pièces de la procédure, ainsi qu'il a été précédemment dit, la preuve n'est pas rapportée d'une réticence dolosive de ces chefs.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation du contrat conclu entre M [L] et la société France Habitat Solution doit être rejetée.
2) La nullité du contrat de crédit affecté
Déboutés de leur demande tendant à l'annulation du contrat passé avec la société France Habitat Solution, M et Mme [L] doivent donc également être déboutés de leur demande d'annulation du contrat de prêt conclu avec la société Sygma Banque sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel.
M et Mme [L] demandent encore l'annulation de ce contrat de prêt en raison du dol de la banque, à qui ils reprochent d'avoir laissé l'activité de la société France Habitat Solution prospérer alors qu'elle était parfaitement au fait de la démarche commerciale de cette dernière dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les " mécanismes douteux " de conclusion des nombreux contrats de vente qu'elle a eu à connaître, d'avoir attendu la signature de l'attestation de réception de travaux pour leur adresser son accord de financement et le tableau d'amortissement, d'avoir commis une faute confinant au dol dans la mise en place de " prêts photovoltaïques " disproportionnés au regard de leurs capacités de production manquant ainsi à ses obligations de conseil et de mise en garde, en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses, d'avoir octroyé ce prêt spécialisé au regard de la production maximale de la centrale et de la perte mathématique en résultant et d'avoir accepté de financer une installation réalisée avant écoulement du délai laissé à la municipalité pour s'opposer aux travaux.
Cependant, il n'est pas justifié des fait ainsi évoqués (démarche commerciale de France Habitat Solution, date de l'accord de financement, production maximale de la centrale).
Dès lors, quand bien même leur demande fondée sur de tels moyens ne serait pas prescrite, l'existence du dol dénoncé n'est pas établie.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il prononce la nullité du contrat principal conclu entre M et Mme [L] et la société France Habitat Solution et en ce qu'il prononce la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur les demandes de résolution
L'article 1184 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 prévoit : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".
M et Mme [L] n'invoquent et ne justifient d'aucun manquement des sociétés France Habitat Solution et BNP Paribas Personal Finance aux obligations résultant pour elles des contrats en cause.
Leurs demandes de résolution ne peuvent donc qu'être rejetées.
Le contrat de prêt n'étant ni annulé, ni résolu, M et Mme [L] doivent poursuivre son exécution jusqu'à son terme et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation solidaire de ceux-ci à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté.
Sur la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance
- A raison de la libération des fonds
Selon l'article L311-31 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat de prêt, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il en résulte que le prêteur commet une faute en omettant de vérifier l'exécution complète du contrat principal (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.955) ou de s'assurer de sa régularité (1 Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n°18-18.333).
L'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir des dispositions de l'article L311-31 précité (Civ 1ère, 19 février 2014, n°12-26.100).
Il appartient néanmoins au prêteur de justifier de l'existence d'un préjudice causé par la faute du prêteur (1ère Civ, 24 octobre 2019, pourvoi n°18-19.481).
En l'espèce, M et Mme [L] invoquent une faute de la SA BNP Paribas Personal Finance dans la vérification de la validité du bon de commande, dans la vérification de l'accord de la mairie pour installer les panneaux solaires sur le toit de leur immeuble et dans la vérification de l'exécution du bon de commande.
Ils invoquent un préjudice financier dès lors qu'ils ne tirent aucun profit de l'installation, une perte de chance de ne pas contracter et une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse.
Toutefois, il a été précédemment établi qu'aucune promesse de rendement ne ressortait des documents contractuels, que l'installation fonctionne et qu'elle est productrice de revenus pour M et Mme [L]. Et dans ces conditions, il n'est pas non plus justifié d'un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter.
Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société France Habitat Solution n'est pas imputable à la SA BNP Paribas Personal Finance.
L'existence d'un préjudice causé par la libération des fonds n'est donc pas établie.
Dès lors, à considérer même que leur demande de remboursement des échéances échues du prêt qu'ils ont payées ne serait pas prescrite, ils ne peuvent qu'en être déboutés, le jugement étant infirmé de ce chef.
- A raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité à la suite d'un manquement au devoir de mise en garde débute au jour du premier incident de paiement (1ère civ, 5 janvier 2022, pourvoi n°20-18.893).
Il n'est pas justifié d'un quelconque incident de paiement par la SA BNP Paribas Personal Finance, qui a la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription (Com, 24 janvier 2024, pourvoi n°22-10.492).
En conséquence, le moyen pris de la prescription de la demande de M et Mme [L] en paiement de dommages intérêts doit être rejetée.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, n°06-11.673). Il n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas la capacité financière de l'emprunteur (1re Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n 08-13.601).
Il n'est pas contesté par la SA BNP Paribas Personal Finance que M et Mme [L] ont la qualité d'emprunteurs non avertis.
Ceux-ci ne justifient pas de leur situation financière à la date d'octroi du prêt.
Mais il ressort de la " fiche de dialogue - revenus et charges " communiquée par la SA BNP Paribas Personal Finance et signée par M et Mme [L] le 14 octobre 2015, donc à une époque contemporaine de la souscription du prêt, qu'ils percevaient des revenus mensuels de 4 338 euros et supportaient alors des charges de 800 euros par mois.
Cette fiche démontre que la banque s'est renseignée sur leur situation et que les revenus et charges de M et Mme [L] à la date d'octroi du prêt étaient leur permettaient de faire face au remboursement de celui-ci, les mensualités étant de 238.12 euros.
Il a par ailleurs été précédemment dit que les pièces de la procédure ne permettaient pas de justifier d'un quelconque engagement de la société France Habitat Solution quant aux rendements de l'installation, de sorte que M et Mme [L] ne sauraient voir la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance engager à défaut de ne pas les avoir éclairés sur le caractère illusoire des rendements promis.
M et Mme [L] seront par conséquent déboutés de leurs demandes en paiement de dommages intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il leur octroi une indemnité en réparation d'un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Le contrat conclu entre la société France Habitat Solution et M et Mme [L] n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu d'indemniser ces derniers au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à défaut de dépose spontanée.
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter la demande de M et Mme [L] tendant à ce que le matériel fourni leur soit définitivement acquis à défaut pour la société France Habitat Solution de le récupérer dans le délai d'un mois.
Aucune condamnation n'étant prononcée contre M et Mme [L] au principal, il n'y a pas lieu de condamner la société France Habitat Solution à les garantir.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M et Mme [L] succombent en leurs demandes. Ils doivent donc supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs et de celui condamnant in solidum les sociétés France Habitat Solution et BNP Paribas Personal Finance à supporter le montant des sommes retenus par l'huissier par application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance en paiement au titre de ses frais irrépétibles.
Me [E] [V] sera autorisé à recouvrer les dépens les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque tendant à voir déclarer prescrits M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] en leurs demandes et leur action,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] prescrits en leurs demandes d'annulation du contrat qu'ils ont conclu avec la SAS France Habitat Solution fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande, sur un dol dans la présentation de l'objet de l'ensemble contractuel et de son caractère définitif,
Déboute M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] de leurs demandes d'annulation des contrats qu'ils ont conclus avec la SAS France Habitat Solution et la SA BNP Paribas Personal Finance,
Déboute M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] de leurs demandes de résolution de ces mêmes contrats,
En conséquence, dit que M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] devront poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,
Déboute M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages intérêts,
Dit n'y avoir lieu de prévoir que le matériel fourni restera acquis à M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] faute pour la SAS France Habitat Solution de venir le récupérer dans le délai d'un mois,
Dit n'y avoir lieu de condamner la société France Habitat Solution à garantir M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [K] [L] et Mme [N] [L] née [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Philippe Poncet.
Le greffier La présidente