Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01363
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ZARHI [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er juillet 2014, la société ZARHI [Localité 4] a consenti à Monsieur [H] [R] exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle, sous le nom commercial de « FLECHE France », deux baux commerciaux portant pour le premier sur un local et pour le second sur un box de parking, l’ensemble des locaux étant situés [Adresse 1]).
Par acte du 27 février 2024, la société ZARHI [Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [H] [R], pour :
faire constater la résiliation des baux par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;le voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 2.850 euros à valoir sur les loyers et charges impayés pour le local et de 150 euros au titre des loyers et charges impayés pour le box, arrêtées au 22 février 2024,une somme de 285 euros pour le local et de 15 euros pour le box, au titre de la clause pénale stipulée dans les baux,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,que Monsieur [H] [R] soit condamné au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 17 janvier 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
A l'audience, la société ZARHI [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en indiquant que la dette a diminué et qu’elle s’élève désormais à la somme totale de 1.000 euros, échéance d’avril 2024 incluse.
Régulièrement assigné, Monsieur [H] [R] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Les baux stipulent qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les commandements délivrés dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 janvier 2024 respectivement pour le paiement de la somme en principal de 1.900 euros (local), et de 100 euros (box), étant demeurés infructueux, tel que cela résulte des décomptes arrêtés au 22 février 2024 joints à l’assignation, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit un mois plus tard, soit le 18 février 2024, et l’expulsion est encourue.
La société ZARHI [Localité 4] justifie, par la production du bail, des commandements de payer, et des décomptes, permettant de constater la baisse significative du montant de l'arriéré, que Monsieur [H] [R] reste lui devoir au 3 avril 2024 une somme de 1.000 euros (950 euros pour le local et 50 euros pour le box), échéance d’avril 2024 incluse.
Cette obligation n’étant pas contestable, Monsieur [H] [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes au titre des clauses pénales conventionnelles, lesquelles pourraient être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel étant susceptible d’être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé à cet égard.
Au vu des efforts du défendeur pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Succombant, Monsieur [H] [R] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ZARHI [Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux liant les parties sont réunies au 18 février 2024 ;
s’agissant du box :
Condamnons Monsieur [H] [R] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme provisionnelle de 50 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Monsieur [H] [R] se libère du paiement de cette somme dans les 15 jours de la signification de cette décision ;
Disons qu'à défaut de règlement de cette somme ou d'une seule des échéances courantes à leur terme, dans ce délai, :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Monsieur [H] [R] et de tous occupants de son chef hors du box situé [Adresse 1],Monsieur [H] [R] devra payer à la société ZARHI [Localité 4], à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
s’agissant du local :
Condamnons Monsieur [H] [R] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme provisionnelle de 950 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Monsieur [H] [R] se libère du paiement de cette somme dans les 15 jours de la signification de cette décision ;
Disons qu'à défaut de règlement de cette somme ou d'une seule des échéances courantes à leur terme, dans ce délai, :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Monsieur [H] [R] et de tous occupants de son chef hors du local commercial situé [Adresse 1],Monsieur [H] [R] devra payer à la société ZARHI [Localité 4], à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons Monsieur [H] [R] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer ;
Condamnons Monsieur [H] [R] à payer à la société ZARHI [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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