Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
-----------------------
N° RG 21/00594 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C4V5
-----------------------
[Z] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BARBOSA
C/
[M] [D]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 17 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Maître [Z] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BARBOSA pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Florence COULANGES, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 19 avril 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00035
d'une part,
ET :
[M] [D]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie CALEN substituant à l'audience Me Mathieu GIBAUD, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX
L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
'
M. [M] [D] a été engagé par la société Barbosa SARL qui exerçait son activité à [Localité 6] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2012 en qualité de monteur de charpentes métalliques moyennant une rémunération brute mensuelle de 1619,74 euros.
'
Le 24 juillet 2017, le salarié a été victime d'un grave accident de trajet au cours duquel il a perdu l'usage d'un bras.
'
Le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude partielle.
'
Par courrier du 25 octobre 2019, l'employeur lui a fait part de son impossibilité de le reclasser.
'
Le 28 octobre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 novembre 2019 et l'employeur lui remettait les documents de fin de contrat ainsi qu'un solde de tout compte.
'
Aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée ou remise en main propre.
'
Le 19 mai 2020, M. [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en contestation de son licenciement et de sa régularité ainsi qu'en paiement de différentes indemnités.
'
Le 15 juin 2020, le bureau de conciliation et d'orientation a rendu une ordonnance condamnant l'employeur à lui payer la somme de 8 205,48 euros au titre du solde de tout compte et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
'
Le 7 août 2020, la société Barbosa a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M° [O] en qualité de mandataire liquidateur.
'
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch, section Industrie, a jugé le licenciement de M. [M] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il était irrégulier en la forme, et a :'
'
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Barbosa représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de Monsieur [M] [D] les sommes de :
- 3 239,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 859,22 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 485,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8 205,48 euros au titre du solde de tout compte restant dû confirmant sur le fond la décision du bureau de conciliation et d'orientation du 15 juin 2020
'
- ordonné à Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [M] [D] les bulletins de paie de septembre à novembre 2019 ainsi que tous les documents de fin de contrat rectifiés
'
- débouté le CGEA de sa demande en réduction du montant de rappel de salaire
'
- déclaré les présentes créances fixées par le bureau de jugement opposables à l'AGS CGEA de [Localité 7]
'
- dit et jugé que l'AGS CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3553-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés
'
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
'
- mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Barbosa.
'
Par déclaration du 2 juin 2021, M° [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa SARL a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant Monsieur [M] [D] et l'association CGEA de [Localité 7] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit et jugé que' l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
'
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022.'
'
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
I. Moyens et prétentions de M° [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa SARL, appelant principal et intimé sur appel incident
'
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M° [O] ès qualités demande à la cour de' :
'
- réformer le jugement en date du 19 avril 2021 en ce qu'il a :
dit et jugé' que' l'obligation' du' CGEA' de' faire' l'avance' de' la' somme' à' laquelle serait' évalué' le' montant' total' des' créances' garanties,' compte' tenu' du' plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
'
Statuer à nouveau :'
- juger que le CGEA devra faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable.
- condamner le CGEA [Localité 7] - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] au paiement de la somme de 1 000 euros,
'
- condamner le CGEA [Localité 7] - association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] au entiers dépens d'appel.
'
A l'appui de ses prétentions, M° [O] ès qualités fait valoir que :
'
Sur l'obligation de l'AGS d'avancer les créances garanties en matière de redressement et de liquidation judiciaire
- la cour d'appel de Bordeaux a jugé le 14 juin 2022, dans une affaire similaire, que l'obligation de justification préalable par le mandataire de cette insuffisance et la possibilité d'une contestation préalable par les institutions de garantie ne sont expressément prévues que dans le cadre de la sauvegarde en application de l'alinéa 2 de l'article L.3253-20 du code du travail et qu'en dehors de cette hypothèse et en présence d'un relevé de créances présenté à ces institutions, sous la seule responsabilité du mandataire, la garantie du CGEA ne peut être exclue au motif qu'à la suite de l'adoption du plan de continuation ou de cession,' des créances pourraient être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise dès lors que les créances étaient dues à la date d'ouverture de la procédure
- la cour d'appel de [Localité 7] s'est inscrite dans cette jurisprudence par arrêt du 9 septembre 2022
- en matière de redressement et de liquidation judiciaire, l'insuffisance des fonds est présumée de sorte que son appréciation est confiée au seul mandataire afin de ne pas retarder les sommes dues aux salariés
- l'article L.625-4 du code de commerce n'a pas pour effet d'étendre le contrôle a priori de l'AGS-CGEA sur l'existence de fonds suffisants en matière de liquidation mais de garantir un recours du salarié en cas de refus de l'organisme d'avancer les fonds
- la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt en ce sens le 13 octobre 2022'
- la loi du 27 décembre 1973 a institué une mission à l'AGS d'avancer au mandataire judiciaire pour qu'il les verse aux salariés, le montant des créances salariales que l'employeur soumis à une procédure collective n'est pas en mesure d'honorer
- l'obligation des AGS n'est pas subsidiaire dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire d'une entreprise.
- c'est seulement en matière de procédure de sauvegarde des entreprises que la loi du 26 juillet 2005 a institué un mécanisme de subsidiarité et que le mandataire judiciaire est tenu de justifier que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée et que l'AGS dispose d'un recours devant le juge commissaire
- en matière de redressement ou d'une liquidation judiciaire la Cour de cassation refuse la prise en compte de la faculté de paiement par le débiteur de son passif salarial, la garantie de l'AGS est de plein droit
- aucune condition ne peut être prévue à l'avance du règlement des créances salariales par l'AGS qui constitue une garantie légale en cas de procédure de liquidation judiciaire
- or, le jugement déféré a prévu un règlement du CGEA après vérification des fonds disponibles à la charge de M° [O] ès qualités
'
Sur la condition de mise en 'uvre de la garantie de l'AGS
'''''''''''''''''''''''''''''''
- il ne remet pas en cause le principe acquis de la subsidiarité de la garantie de l'AGS''
- en matière de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS est de plein droit et n'est conditionnée à aucun texte
- seul le relevé de créances salariales établi et présenté par le mandataire judiciaire sous sa responsabilité est un préalable requis à la garantie du règlement de l'AGS-CGEA
- les AGS reconnaissent elles-mêmes que la question liée à l'exécution d'une demande d'avance ne se pose réellement qu'au jour de la réception du relevé de créance et est en fait sans objet réel devant les juridictions prud'homales
- la juridiction ne pouvait donc imposer une contrainte préalable au mandataire liquidateur conditionnant le règlement
- la société en procédure collective est par définition en état de cessation de paiement et ne peut faire face au passif exigible et il ne peut être porté atteinte au rang des créanciers qui est d'ordre public
- la mise en 'uvre de la garantie ne peut être soumise à la preuve ou à la vérification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains
- il résulte de l'article L.3253-15 que l'AGS doit s'acquitter des dettes salariales relevant de sa garantie et résultant des décisions de justice
- aucune justification des fonds disponibles n'est mise à la charge du mandataire liquidateur ès qualités
'
Sur l'appel incident
- il s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la demande du salarié en majoration des indemnisations au motif pris que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail ne lui serait pas applicable.'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
'
II. Moyens et prétentions de M. [M] [D] intimé sur appel principal et appelant sur appel incident
'
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 2 novembre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [M] [D] demande à la cour de' :
'
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à l'infirmer quant aux quantum des sommes allouées, et statuant à nouveau à titre incident sur ce seul point :
- voir fixer au passif superprivilégié de la liquidation judiciaire de la société Barbosa, la créance correspondant aux sommes suivantes :'
'
o 19.436,88 euros à titre principal ou 12.957,92 euros à titre subsidiaire au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o' 4.859,22 euros à titre de rappel de salaires outre 485,92 euros au titre des congés payés y afférents,
o' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
'
- statuer ce que de droit sur l'appel principal et les demandes de Maître [Z] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Barbosa, à l'égard du CGEA,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'UNEDIC - Délégation AGS - CGEA de [Localité 7],
- ordonner la remise, sous astreinte de 50 i par jour de retard suivant le 15 ème de l'arrêt à intervenir, des documents de fin de contrat dûment rectifiés, outre la remise de bulletins de paie pour les mois de septembre 2019 et novembre 2019.
'
A l'appui de ses prétentions, M. [M] [D] fait valoir que:
'
- en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci a été déclaré à juste titre par le conseil' de prud'hommes sans cause réelle et sérieuse
- le conseil l'a également jugé irrégulier en forme car les documents de fin de contrat sont datés du 28 octobre 2019, date de la convocation à entretien préalable, et qu'aucun entretien ne s'est tenu à la date fixée
- l'AGS a reconnu dans ses écritures l'absence de lettre de licenciement
- la date à retenir est celle du 12 novembre 2019
'
Sur la non application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail :
- par décision du 26 septembre 2022, le conseil européen des droits sociaux a estimé que l'article 24 de la charte sociale européenne ratifiée par la France prévoyant une indemnité adéquate n'était pas garantie par l'article L1325-3 du code du travail
- les conditions extrêmes de sa situation conduisent à écarter le barème
- sa reconnaissance de travailleur handicapé est en lien direct avec l'indemnisation sollicitée au titre de la rupture du contrat
- le comportement de l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements l'a privé de ressources pendant un an
- de nombreux conseils de prud'hommes ont écarté le barème dans des situations extrêmes, et récemment, la cour d'appel de Douai le 21 octobre 2022. Il est non diplômé et ne retrouvera pas d'emploi dans son seul domaine de compétence
- à défaut d'être écarté, il demande l'application du barème pour une ancienneté de 7 ans
- les documents de fin de contrat devront être rectifiés à la date du 12 novembre 2019 aux lieu et place du 28 octobre 2019 car la lettre de licenciement ne pouvait pas être signifiée avant le 12 novembre compte tenu des délais légaux'
- il n'a pas perçu de salaire du 9 août au 12 novembre 2019 alors que l'employeur disposait d'un délai d'un mois entre le 9 juillet (date de l'avis d'inaptitude) et le 9 août pour : soit le licencier soit reprendre le versement du salaire
'
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- il n'a reçu aucune lettre de licenciement
- la date de rupture de fin de contrat sur ses documents de rupture est fantaisiste
- dans un premier temps, il a signifié à son employeur par lettre du 5 décembre 2019 son désaccord pour un paiement échelonné du solde de tout compte
- puis, il a néanmoins accepté cette demande mais son employeur n'a pas respecté son engagement, le privant de ressources pendant un an
- son état de santé s'est fortement dégradé
- il s'en remet sur l'appel principal
'
III. Moyens et prétentions de l'UNEDIC- DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 7] intimée sur appel principal et appelante sur incident
'
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 31 octobre 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, l'UNEDIC- DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de' :
'
- débouter Maître [O] de son appel et de ses demandes.
'
- débouter Monsieur [D] de son appel incident et de ses demandes formées dans ce cadre,
'
- en' tous' cas,' confirmer' le' jugement' déféré' en' ce' qu'il' a' dit' et' jugé' que l'obligation de l'UNEDIC DELEGATION AGS' CGEA de [Localité 7] de faire l'avance' de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,'
'
- prendre' acte' par' là' même' de' l'intervention' subsidiaire' de' l'AGS,' de' ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,'l'AGS ne pouvant avancer le'montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC- DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 7] fait valoir que :
'
- M° [O] tente de remettre en cause le principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS
- elle conteste une telle interprétation des textes par le mandataire liquidateur
- selon l'article L.3253-20, le mandataire judiciaire doit présenter un relevé de créances et l'avance de fonds par l'AGS doit être subordonnée à l'absence de fonds disponibles
- le principe de subsidiarité est ancien et maintes fois confirmé par la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, rappelé par réponse ministérielle et par l'article L.3253-20 alinéa 1 sans limitation à la procédure de sauvegarde
- les trois jurisprudences non définitives citées par M° [O] ne remettent pas en cause ce principe
- la cour d'appel d'Agen vient de le rappeler par arrêt du 15 septembre 2022
- les arrêts cités par M° [O] portent atteinte aux dispositions de l'article L.625-4 du code de commerce qui permet à l'AGS de refuser le règlement d'une créance figurant au relevé
- l'instance s'inscrit dans le cadre des articles L.625-3 et suivants du code de commerce
- l'UNEDIC intervient sur appel en garantie forcée en sa qualité de gestionnaire du régime de garantie des créances salariales
- les demandes ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l'AGS doit ou non sa garantie dans la limite de ses plafonds légaux
- l'action n'a pour but que de rendre le jugement opposable à l'AGS sans condamnation directe à son encontre
- sa garantie n'est que subsidiaire et suppose l'absence de fonds disponibles
- elle ne peut intervenir que dans la limite de ses garanties légales
'
Sur l'appel incident :
- elle conteste la non application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail
- son application a été validée par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat
- l'article 24 de la charte sociale européenne n'est pas applicable car ce texte n'est pas créateur de droits invocables par des personnes privées
- l'article L.1235-3 du code du travail n'est contraire ni à la charte sociale européenne ni aux dispositions de l'article 10 de la convention OIT n°158
- la pièce 12 produite en appel par le salarié est une reconnaissance de travailleur handicapé datant de 2017 soit avant la rupture du contrat de travail
- la pièce 13 produite en appel porte deux dates contradictoires l'une d'avril 2021 et l'autre de mars 2022. Elles sont inopérantes
'
Sur l'exécution déloyale :
- elle demande de limiter les dommages et intérêts à la somme de 2000 euros accordée en première instance .
'
MOTIVATION
'
A titre liminaire, la cour rappelle :
- qu'il n'y a pas lieu de satisfaire, en soi, les demandes 'prendre acte' ou 'donner acte', qui ne sont pas des prétentions et ne requièrent qu'une constatation, n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a sollicité, étant dépourvu de caractère juridictionnel
- qu'elle statue dans les limites de la déclaration d'appel et de l'éventuel appel incident de sorte que les dispositions des jugements qui ne sont pas visées sont nécessairement définitives sans qu'il y ait lieu à d'autres développements, ou constatations dépourvues de toute portée juridique.
L'article L.3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L.3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
L'article L.3253-20 mentionne que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
'
Il s'évince de la lecture de ce texte que d'une part le mandataire judiciaire doit présenter un relevé des créances et d'autres part que l'avance des fonds par l'association mentionnée à l'article L.3253-14 est subordonnée à l'absence de fonds disponibles.
'
Si dans l'alinéa 2 du texte susvisé le législateur a renforcé le principe de subsidiarité dans la procédure de sauvegarde en imposant au mandataire judiciaire de justifier à l'AGS, lors de sa demande d'avance, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, pour autant, cette condition se trouve aussi présente dans le premier alinéa.
'
Dès lors, le conseil des prud'hommes qui dans son dispositif juge que l'obligation pour le CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, n'a pas rajouté au texte légal qui subordonne l'avance des sommes à l'absence de fonds disponibles.
'
Il sera par ailleurs ajouté que cette disposition ne saurait en elle-même porter atteinte au rang de règlement des créanciers, dont il appartient au mandataire judiciaire de tenir compte pour apprécier la disponibilité des fonds.'
En conséquence, la décision du conseil des prud'hommes sera confirmée sur ce point.
'
Sur l'appel incident et l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail
'
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct.
'
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice découlant du licenciement à défaut de produire tout élément sur sa situation personnelle, économique et financière actuelle. En conséquence, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieur à 11 salariés et de son ancienneté (7 ans) à la date de la rupture de la relation de travail fixée au 12 novembre 2019 (entretien préalable fixé au vendredi 8 novembre, en tenant compte du dimanche et du jour férié 11 novembre) et de son salaire de référence de 1619,30 euros brut pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, il y a lieu d'allouer à M. [D], une somme de 3 239,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement déféré.
'
Sur le rappel de salaires
'
Pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les salaires du 9 août au 12 novembre 2019, il suffira d'observer que cette demande n'est pas critiquée et de rappeler que :
- l'article L.1226-11 du code du travail dispose que : ' Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la supension de son contrat de travail'.
'
- l'article L.1232-2 alinéa 3 du code du travail prévoit que : 'l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
'
En l'espèce, la lettre de convocation est datée du 28 octobre 2019 et l'entretien préalable, qui n'a jamais eu lieu, a été fixé au 8 novembre
'
- l'article L.1236-6 alinéa 3 prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié était convoqué.
'
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, à juste titre, a fixé la date du licenciement au plus tôt au 12 novembre 2019 (entretien préalable fixé au vendredi 8 novembre, en tenant compte du dimanche et du jour férié 11 novembre).
'
En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [D] la somme de 4859,22 euros au titre des rappels de salaires et celle de 485,92 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.'
'
La cour confirme la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la remise des bulletins de paie pour les mois de septembre et novembre 2019. '
'
La cour considère que l'astreinte, non sollicitée en première instance, n'est pas nécessaire et déboute M. [D] de cette demande.
'
'
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
'
La cour considère que les premiers juges en fixant la créance de l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 2 000 euros, ont fait une juste appréciation du préjudice.
Il suffira de rappeler que :
- l'employeur ne lui a pas réglé le solde de tout compte dans son intégralité malgré son engagement écrit
- il ne lui a pas versé ses salaires jusqu'au licenciement
'
La cour confirme le jugement de ce chef.
'
Sur les demandes annexes
'
Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa qui sollicite la condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 7] au paiement d'une somme de 1000 euros sans en préciser le fondement ne peut qu'en être débouté, étant observé qu'il ne pourrait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles en raison de sa succombance.'
'
La cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la société Barbosa au profit de Monsieur [M] [D].
'
En cause d'appel, la cour fixe la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure au passif de la liquidation judiciaire de la société Barbosa représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de Monsieur [M] [D].
'
Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
'
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
'
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Barbosa représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de Monsieur [M] [D] les sommes de :
- 3 239,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 859,22 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 485,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'
- ordonné à Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de délivrer à Monsieur [M] [D] les bulletins de paie de septembre à novembre 2019 ainsi que tous les documents de fin de contrat rectifiés
'
- déclaré les présentes créances fixées par le bureau de jugement opposables à l'AGS CGEA de [Localité 7]
'
- dit et jugé que l'AGS CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3553-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés
'
- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
'
- mis les éventuels dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Barbosa
'
Y ajoutant,
'
DÉBOUTE M. [M] [D] de sa demande en prononcé d'une astreinte,
'
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Barbosa représentée par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de Monsieur [M] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
DÉBOUTE Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa de sa demande de condamnation de l'UNEDIC - DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 7] au paiement d'une somme de 1000 euros,
'
CONDAMNE Maître [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Barbosa aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT