Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/03433
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/02364 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVAS
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.S. IARP FRANCE
C/
S.A. SICA PYRÉNÉENNE DE BÉTAIL ET DE VIANDE S.A.R.L. B.B.F.
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. IARP agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A. SICA PYRÉNÉENNE DE BÉTAIL ET DE VIANDE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la
SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [B] [I] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. B.B.F.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître BAGET de la SCP BAGET-CLAVERIE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00108
Vu l'acte d'appel initial du 14 octobre 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le rapport d'expertise déposé le 06 octobre 2018 par l'expert [J] [Y] initialement désigné par ordonnance du 02 août 2016 ;
Vu le jugement dont appel rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de TARBES qui, retenant l'existence d'un vice caché affectant une vitrine réfrigérée ayant fait l'objet de deux ventes successives, a condamné les deux vendeurs successifs à indemniser l'acquéreur final par le versement d'une indemnité de 47.250 euros correspondant au prix T.T.C. d'une vitrine de remplacement, le premier vendeur devant en supporter la charge finale, et devant en outre payer à chacun de acquéreurs successifs une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021 par la société [I] qui sollicite l'infirmation du jugement, conclut à l'absence de vice caché, au rejet des demandes et au paiement par ses deux adversaires, tenus in solidum, d'une somme de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 01 juillet 2021 par la société IARP FRANCE, premier vendeur, qui conclut :
- à l'infirmation du jugement, dénie l'existence d'un vice caché et conclut par conséquent au rejet des deux actions en garantie dirigées contre elle par les deux autres parties à l'instance qui la visent,
- invoque la contribution de la SICA, acquéreur final, à la genèse de son propre préjudice,
- sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles en sus des dépens à distraire ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 par la SICA PYRÉNÉENNE DE BÉTAIL ET DE VIANDE, ci-après société SICA, qui sollicite la confirmation du jugement en sollicitant de ses deux adversaires tenus in solidum le paiement d'une somme de 3.000 euros supplémentaire en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 mai 2022,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les relations contractuelles
Le litige porte sur la dégradation d'une vitrine de magasin de type EPTA PRO CONSTAN BELLINI, fabriquée en Italie,
- acquise en premier lieu par la société BBF auprès de la société IARP FRANCE qui a émis une facture numéro 62916 du 21 janvier 2014 pour un montant de 22.000 euros H.T.,
- puis acquise en dernier lieu par la société SICA auprès de la société BBF qui a émis une facture n° 14/1286 du 07 février 2014 d'un montant de 28.000 euros H.T., incluant 3.000 euros de travaux d'installation.
Dès 2016, la dégradation de la chose vendue a conduit la société SICA a appeler la garantie des vendeurs, obtenant la désignation de l'expertise judiciaire.
Le vice caché
L'acquéreur a la charge de prouver l'antériorité du vice à la vente.
Le rapport d'expertise fournit les éléments d'appréciation.
La vitrine réfrigérée est composée de trois meubles droits installés à angle droit ; ils atteignent une longueur totale de l'ordre de 7,50 mètres. Les dégâts dues à la corrosion sont généralisés mais se manifestent préférentiellement d'une part, dans des endroits difficilement accessibles au nettoyage ou à l'essuyage (lisses inférieurs et angles) et d'autre part, aux abords des arrivées ou sorties d'air ; ces deux types d'endroit sont ceux où la corrosion peut se manifester le plus facilement.
La corrosion a ainsi pénétré derrière la peinture, détruit une partie de la couche de galvanisation, atteint les grilles de ventilation et les vis de fixation des ventilateurs.
Le rapport d'expertise conclut sans équivoque ainsi :
- la société SICA a eu recours à des produits à forte concentration de chlore, alors que le fabricant prescrit de ne pas les utiliser ;
- la corrosion a pu pénétrer derrière la couche de peinture là où elle était fragilisée ou avait disparu par suite d'entaille ou d'impact lors de la manipulation ;
- la non utilisation de produits fortement chlorés n'aurait pas empêché la corrosion d'apparaître et aurait seulement retardé le moment de son apparition et le moment où l'utilisation de l'appareillage serait devenu impossible.
La gravité, la nature des désordres et les explications techniques de l'expert judiciaire prouvent qu'en dépit de l'utilisation de produits chlorés lors du nettoyage, le matériel était mal réalisé ou réalisé avec des matériaux inadaptés pour résister durablement aux agressions inévitables lors d'une utilisation normale. Entailles et impacts étant inévitables lors de la manipulation des denrées exposées, leur survenance ne peut pas être imputée à faute à l'acquéreur dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles sont à rattacher à des habitudes d'utilisation aberrantes, imprévisibles pour le vendeur. L'utilisation de chlore, en méconnaissance des préconisations du fabriquant, n'a techniquement été qu'un facteur d'accélération des dégradations mais non la cause de celles-ci lesquelles seraient avec certitudes apparues avec les mêmes conséquences, si ce n'est plus tardivement mais encore dans un temps compatible avec la garantie légale.
C'est donc par une juste appréciation des faits et des conclusions techniques du rapport d'expertise, que le premier juge a caractérisé l'existence d'un vice caché antérieur à la première vente qui rend la chose vendue impropre à sa destination.
La motivation du premier juge sera également retenue en ce qu'elle écarte toute contribution de l'acquéreur final à la production de son propre préjudice.
Les vendeurs successifs, tous deux professionnels, doivent donc garantie à la société SICA qui limite son action à l'action indemnitaire de l'article 1645 du code civil, sans exercer ni l'action rédhibitoire, ni l'action estimatoire. La dégradation est si profonde que le chose a perdu toute valeur commerciale pour l'acquéreur final. Pour remplacer l'objet acquis détérioré et inutilisable, l'acquéreur, selon facture n°408 délivrée par les établissements Joël MARQUE, a acquis une vitrine de remplacement pour 47.250 euros T.T.C. soit 39.375 euros H.T. dont 8.400 euros de manutention le 16 mars 2017 ; il a ainsi remplacé en 2016 un appareil acquis en 2014 au prix H.T. de 25.000 euros, qui a néanmoins rempli son office durant deux ans, par un nouvel appareil d'une valeur de 30.975 euros H.T. Le préjudice n'est pas égal au prix d'acquisition du matériel de remplacement ; comme la vente est commerciale, il faut tenir compte de l'amortissement comptable qui aurait été celui du matériel de remplacement s'il avait été acquis à la même date que celui qui s'est détérioré mais qui a rempli son office ; l'amortissement comptable se faisant sur 5 ans, l'indemnisation de la perte d'un matériel utilisé pendant deux ans s'élève à 60% de sa valeur soit le de deux ans soit 30.975 * 60% = 18.585 euros H.T.
La perte de la chose affectée du vice caché doit être considérée comme ayant été totale ; son absence de valeur vénale exclut que vienne encore en déduction de cette somme une valeur résiduelle du matériel détérioré.
Le préjudice subi par la société SICA est donc égal à la somme de 21.585 euros H.T. augmentée du coût de la manutention facturé à 8.400 euros H.T. Le préjudice est donc de 18.585 + 8.400 = 26.985 euros H.T. ; il s'agit d'une valeur déterminée en principal sur des bases arrêtées en 2016 et non pas à la date de la présente décision ; les intérêts de droit sont dus sans que cela soit demandé et courent depuis l'assignation.
La société SICA étant une société commerciale assujettie à la TVA, le préjudice n'inclut pas la T.V.A. qu'elle récupère sur ses clients. Le jugement sera réformé sur ce point.
Le vice caché trouvant son origine antérieurement à la première vente, la société BBF, acquéreur intermédiaire sera accueillie dans l'intégralité de son recours exercé contre la société IARP FRANCE.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions sauf à réduire l'indemnité allouée du montant de la T.V.A.
La société SICA et la société BBF, qui n'est obligée qu'en qualité de garant sans avoir à supporter la charge définitive de la réparation, obtiendront chacune une somme complémentaire de 2.000 euros H.T. en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de l'indemnité réparatrice ;
* fixe à 26.985 euros le montant du préjudice subi par la société SICA et ramène la condamnation prononcée en principal à cette somme de 26.985 euros outre intérêts au taux légal depuis l'assignation ;
* y ajoutant condamne la société IARP FRANCE à payer les dépens d'appel ;
* la condamne aussi à payer une somme de 2.000 euros H.T. à chacune des sociétés BBF et SICA PYRÉNÉENNE DE BÉTAIL ET DE VIANDES.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment