Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 21/03532 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ZA
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
S.A.S. SAVAC PARIS NORD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/02914
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte HUBAU
Me Florence MERCADE-CHOQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant devant initialement être rendu le 07 mars 2024 et prorogé au 14 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte HUBAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004085 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. SAVAC PARIS NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 substitué par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau deVERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [V] du 3 décembre 2021,
Vu les conclusions de M. [Y] [V] du 2 mars 2022,
Vu les conclusions de la société Savac Paris Nord du 31 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Savac Paris Nord [ci-après : 'la société Savac'], dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], est spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [Y] [V], né le 24 octobre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2004 par la société Gaubert, en qualité de conducteur de car.
La société Savac a repris les services de car assurés auparavant par la société Véolia Saint Denis, qui elle-même venait aux droits de la société Gaubert.
Le contrat de travail de M. [V] a ainsi été transféré à la société Savac le 1er septembre 2006.
Par lettre du 23 décembre 2016, la société Savac a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 3 janvier 2017.
Par lettre du 13 janvier 2017, la société Savac a notifié à M. [V] son licenciement selon les termes suivants :
« Suite à l'entretien auquel vous avez été convoqué et auquel vous vous êtes présenté seul le 3 janvier 2017, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour manquements professionnels, aux motifs suivants.
Nous vous rappelons que nous avons déjà été contraints de vous sanctionner à plusieurs reprises en raison de manipulations incorrectes du contrôlographe, notamment les 17 février 2016 et 29 juillet 2016. Nous vous avons par ailleurs mis en demeure par courrier du 12 octobre 2016 et du 1er décembre 2016 de manipuler correctement le sélecteur d'activité du chronotachygraphe du véhicule conformément aux dispositions réglementaires en vigueur que nous vous avons rappelées et expliquées en détail. Malheureusement, vous persistez à refuser de vous y conformer.
Ainsi, au cours de ces dernières semaines, vous avez de nouveau sciemment commuté le sélecteur d'activité du chronotachygraphe du véhicule sur « à disposition » alors que vous auriez du le manipuler en « coupure ». Ces faits se sont produits :
- le 23 novembre 2016, vous avez positionné le sélecteur d'activité du contrôlographe du véhicule sur « à disposition » au lieu de le positionner sur « coupure » de 14h42 à 15h44. Or, votre feuille de route ne mentionne aucune activité sur cette plage horaire, ce temps à disposition est donc totalement injustifié.
- le 30 novembre 2016, vous avez positionné le sélecteur d'activité du contrôlographe du véhicule sur « à disposition » au lieu de le positionner sur « coupure » de 15h35 à 16h47. Or, votre feuille de route ne mentionne aucune activité sur cette plage horaire, ce temps à disposition est donc totalement injustifié.
- le 7 décembre 2016, vous avez positionné le sélecteur d'activité du contrôlographe du véhicule sur « à disposition » au lieu de le positionner sur « coupure » de 15h57 à 16h32 puis de 16h40 à 17h. Or, votre feuille de route ne mentionne aucune activité sur cette plage horaire, ce temps à disposition est donc totalement injustifié.
- le 14 décembre 2016, vous avez positionné le sélecteur d'activité du contrôlographe du véhicule sur « à disposition » au lieu de le positionner sur « coupure » de 08h56 à 9h42, de 14h41 à 15h18 et de 16h07 à 16h45. Or, votre feuille de route ne mentionne aucune activité sur ces plages horaires, ces temps à disposition sont donc totalement injustifiés.
En outre, le 30 novembre 2016 vous comptabilisiez une amplitude journalière de 13h20 alors que votre service est établi sur la base d'une amplitude journalière de 12h10. Et, nous nous étonnons que vous n'ayez pas pris la peine de prévenir le service exploitation de ce dépassement d'amplitude.
Lors de l'entretien, vous avez affirmé que vous continuiez à manipuler le sélecteur d'activités sur « à disposition » au prétexte que le véhicule est sous votre responsabilité et que vous ne pouvez pas le quitter. Votre positionnement sur ce point est totalement contraire aux dispositions de la réglementation en vigueur d'autant que durant les périodes de coupure, nous ne vous avons jamais demandé de veiller sur le véhicule. Ceci vous a d'ailleurs été notifié dans notre courrier du 12 octobre 2016.
Et, s'agissant de votre journée du 30 novembre 2016, vous avez affirmé que vous ne vous souveniez pas de cette journée et que vous alliez faire des recherches. Or, vous auriez du vous présenter le jour de l'entretien avec les éléments de réponse, fruits de votre recherche.
Il apparaît donc que vous persistez dans une attitude d'insubordination, refusant d'appliquer les instructions de votre employeur et de respecter les réglementations strictes en vigueur dans le secteur des transports. Cette attitude vous a été reprochée à de très nombreuses reprises, tout comme votre comportement incorrect à l'égard de nos clients, votre manque de préparation de vos itinéraires ou votre conduite dangereuse.
Malgré nos rappels à l'ordre et les sanctions dont vous avez été l'objet, nous ne pouvons que constater la persistance de votre comportement. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience à votre égard mais vous n'avez malheureusement pas voulu modifier votre attitude.
En conséquence, au vu de votre comportement et des faits reprochés qui sont totalement incompatibles avec vos obligations professionnelles, nous avons pris la décision de vous licencier.
Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre.'
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :
A titre principal, dire et juger que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- préavis : 1 480,42 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 441,26 euros,
Subsidiairement, recevoir M. [V] en ses demandes du 19 mai 2016,
- heures supplémentaires d'avril 2013 à avril 2016 : 62 000 euros,
- congés payés afférents : 6 200 euros,
- annulation de la mise à pied du 3 septembre 2015 : 69,43 euros,
- annulation de la mise à pied du 23 février 2016 : 69,43 euros,
- paiement repos compensateur d'avril 2013 à avril 2016 : 14 666 euros,
- indemnité de transport d'avril 2013 à avril 2016 : 1 056 euros,
- entiers dépens et exécution provisoire.
La société Savac avait, quant à elle, in limine litis, conclu à l'irrecevabilité des demandes formulées en raison de la prescription des demandes principales relatives au licenciement et à la péremption des demandes subsidiaires, le relevé de la radiation de l'affaire anciennement enregistrée sous le numéro RG 16/1300 radiée le 29 mars 2018 n'ayant pas été sollicité.
Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- accueilli les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse et y a fait droit,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [V] à l'encontre de la société Savac en raison de la prescription des demandes principales relatives à la contestation de son licenciement et en raison de la péremption des demandes subsidiaires relatives à l'exécution du contrat de travail,
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ce qu'elle a engagé [sic].
Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mars 2022, M. [Y] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a accueilli les fins de non-recevoir soulevées par la société Savac, déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [V], et débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Savac à lui régler la somme de 33 431,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Savac à lui régler la somme de 138,86 euros à titre de rappels de salaire pour mise à pied disciplinaire, outre 12,88 euros de congés payés afférents,
- condamner la société Savac à lui régler les sommes de :
- 62 000 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires entre avril 2013 et avril 2016,
- 6 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 666 euros au titre du paiement du repos compensateur d'avril 2013 à avril 2016,
- 1 056 euros au titre de l'indemnité de transport entre avril 2013 et avril 2016,
- condamner la société Savac à régler à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 mai 2022, la société Savac Paris Nord demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 février 2021 en ce qu'il a dit M. [V] irrecevable en ses demandes, du fait de la prescription pour le licenciement et de la péremption pour l'exécution du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- juger bien fondé le licenciement de M. [V],
- débouter en conséquence M. [V] de ses demandes au titre du licenciement,
- juger partiellement prescrites et, en tout état de cause, mal fondées ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- débouter en conséquence M. [V] de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L'intimée soulève la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, faisant valoir que, suite à la réforme instituée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant le délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail, M. [V] devait saisir le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement jusqu'au 22 septembre 2018 alors que la saisine date du 5 novembre 2018 ; que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 avril 2018 ne démontre pas que cette demande avait pour objet précis la contestation du licenciement ; que le salarié ayant déjà saisi la juridiction prud'homale en 2016, laquelle du fait de l'absence de diligences du demandeur, avait procédé à la radiation de l'affaire le 29 mars 2018.
L'appelant reconnaît qu'il disposait d'un délai jusqu'au 22 septembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement mais indique qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 avril 2018 avant la prescription de ses demandes.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article L. 1471-1 du code du travail, modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture [...]'.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Dans sa version applicable antérieurement à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit [...].'
En l'espèce, M. [V] a été licencié par lettre du 13 janvier 2017, le contrat de travail étant rompu le 14 janvier 2017, selon l'employeur. Le salarié fait mention dans ses écritures d'un licenciement le 17 janvier 2017 sans autre précision, aucune des parties n'indiquant la date exacte de notification de la rupture.
Conformément aux dispositions susmentionnées, la prescription sur l'action portant sur la rupture du contrat de travail a commencé à courir au plus tard le 17 janvier 2018, puis suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de l'action de douze mois, a commencé à courir à compter de cette dernière date et a expiré le 23 septembre 2018, ce que le salarié reconnaît dans ses écritures.
Cependant, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives notamment à la rupture du contrat de travail le 5 novembre 2018, soit au-delà de l'expiration du délai de prescription.
En outre, l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 déc. 1991 modifié, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que ' lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d'admission provisoire [...]'.
En l'espèce, la décision d'aide juridictionnelle en date du 25 mai 2018 (pièce n°11 appelant) désignant un avocat, mentionne une demande faite le 3 avril 2018 et se borne à indiquer que l'obtention de l'aide juridictionnelle concerne la 'procédure suivante : contentieux général' contre la société Savac Paris Nord sans autre précision.
Or, il résulte de la pièce n°10 de l'intimée qu'à l'époque de la demande d'aide juridictionnelle, un premier contentieux opposant le salarié et l'employeur était en cours, M. [V] ayant saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Nanterre (RG n° 16/01300) de demandes relatives à des heures supplémentaires et à deux mises à pied des 3 septembre 2015 et 23 février 2016.
Il ressort de la pièce n°11 de l'intimée, que faute de diligences du demandeur, cette affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 29 mars 2018.
Comme le souligne pertinemment l'intimée, la demande d'aide juridictionnelle suit effectivement et immédiatement l'ordonnance de radiation de l'affaire RG n°16/01300, la nouvelle saisine du conseil de prud'hommes enregistrée sous le n°RG 18/02914 et relative notamment à la rupture du contrat de travail n'étant intervenue que le 5 novembre 2018, six mois après la décision accordant l'aide juridictionnelle.
Il est également établi que lors de la saisine du 12 mai 2016, M. [Y] était assisté d'un défenseur syndical et non d'un avocat et ce, jusqu'à la date de l'ordonnance de radiation, démontrant qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'avait été faite avant celle du 3 avril 2018 (pièces n°10 et 11 intimée).
Il résulte des éléments en présence, que l'appelant ne démontre pas que la demande d'aide juridictionnelle se rapporte précisément à la seconde saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, il n'est pas établi que la demande a interrompu le délai de prescription (Civ 3., 23 novembre 2017 n°16-18.196).
Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont donc prescrites.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré les demandes de M. [V] relatives à la rupture du contrat de travail, irrecevables.
2- sur la recevabilité des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
L'intimée soulève la péremption de l'instance enregistrée sous le RG n°16/01300. Elle fait valoir que cette affaire a été radiée le 29 mars 2018 en l'absence de diligences du demandeur et n'a pas été rétablie pour jonction avec l'instance introduite le 5 novembre 2018 sous le RG n°18/02914; que l'affaire enregistrée sous le RG n°16/01300 était périmée au moment du jugement du conseil de prud'hommes dont appel, de sorte que les demandes de condamnations au titre de l'exécution du contrat de travail étaient irrecevables. Elle expose également que la règle de l'unicité de l'instance était applicable, la première affaire ayant été introduite avant le 1er août 2016 mais que M. [V] n'a pas fait rétablir le dossier RG n°16/01300 afin qu'il soit joint au dossier RG n°18/02914.
L'appelant ne répond pas au moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Il sera rappelé que le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé :
- l'article R. 1452-8 du code du travail qui disposait qu''En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
- l'article R. 1452-6 du code du travail prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, disposant que 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
Les dispositions abrogées demeurent cependant applicables dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2021, n° 21-70.005).
En l'espèce, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes du 12 mai 2016 (RG n°16/01300), porte sur des demandes de condamnations de l'employeur au paiement des heures supplémentaires d'avril 2013 à avril 2016, d'une indemnité de congés payés, à l'annulation de deux mises à pied des 3 septembre 2015 et 23 février 2016, au paiement du repos compensateur d'avril 2013 à avril 2016 et des indemnités de transport d'avril 2013 à avril 2016 (pièce n°10 intimée).
Elles sont donc identiques dans leur intitulé et leur montant, à celles visées dans la requête du salarié du 5 novembre 2018 reprises dans le jugement dont appel sous l'appellation 'demandes subsidiaires' soit :
- heures supplémentaires d'avril 2013 à avril 2016 : 62 000 euros,
- congés payés afférents : 6 200 euros,
- annulation de mise à pied du 3 septembre 2015 : 69,43 euros,
- annulation de mise à pied du 23 février 2016 : 69,43 euros,
- paiement repos compensateur d'avril 2013 à avril 2016 : 14 666 euros,
- indemnité de transport d'avril 2013 à avril 2016 : 1 056 euros.
Or, l'affaire introduite le 12 mai 2016 a été radiée le 29 mars 2018 pour défaut de diligences du demandeur, l'ordonnance mentionnant que le rétablissement de l'affaire est subordonné à la transmission par le demandeur au défendeur de ses pièces et conclusions, de sorte que des diligences étaient expressément mises à la charge des parties pour faire courir le délai de péremption de l'instance (pièce n°11 intimée).
Le délai de péremption de deux ans a donc couru à compter du 29 mars 2018.
Lors de la seconde saisine du 5 novembre 2018, la première instance relative à l'exécution du contrat de travail radiée le 29 mars 2018, n'était pas encore périmée.
La première instance avait été introduite avant le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du code du travail étant alors applicable.
Conformément à cette règle, le salarié pouvait introduire une nouvelle instance avec des demandes nouvelles avant que la première instance ne soit close en faisant joindre les instances mais il ne pouvait introduire une nouvelle instance portant sur les mêmes demandes que celles présentées dans l'instance précédente.
Ainsi, M. [V] devait faire rétablir l'instance RG n°16/01300 avant l'expiration du délai de péremption de deux ans et la faire joindre à la nouvelle instance RG n°18/02914.
Il est établi que M. [V] n'a pas fait rétablir la première instance dans le délai prescrit ni même à la date du jugement rendu sur le siège, ni demandé la jonction avec la seconde instance de sorte que la première instance est périmée et les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sont irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré les demandes de M. [V] relatives à l'exécution du contrat de travail, irrecevables.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et infirmé sur les dépens.
M. [V] sera condamné à payer à la société Savac Paris Nord la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a dit que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties pour ceux qu'elle a engagés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] à payer à la société Savac Paris Nord la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président